L’article 9, reprenant les conclusions des ateliers n° 5 et 7 des États généraux de l’alimentation, prévoit un encadrement, en valeur et en volume, des opérations promotionnelles portant sur les denrées alimentaires.
Dans le même esprit que les amendements précédents, notre amendement tend à préciser la rédaction de l’article, afin de préserver l’un des acquis de ces États généraux de l’alimentation : l’encadrement en valeur – pas plus de 34 % de remise sur les produits – et en volume – pas plus de 25 % du chiffre d’affaires – des opérations promotionnelles, avec une mention explicite des promotions sur les produits sous marques de distributeurs. En effet, dans le cadre des appels d’offres, la grande distribution impose sa politique de prix aux petites et moyennes entreprises qui fournissent les produits. L’objectif de prix en rayon impose la construction du prix de revient à l’amont, et c’est ainsi que les prix des produits agricoles deviennent des variables d’ajustement. Or le prix bas n’est pas un juste prix.
Le débat public sur le pouvoir d’achat des ménages se focalise sur la recherche des prix bas, y compris pour la consommation alimentaire, en lieu et place d’une véritable politique d’augmentation du pouvoir d’achat. Cela se fait au détriment du revenu paysan, de la qualité, de la traçabilité, de la sécurité sanitaire de notre agriculture. L’encadrement le plus strict des offres promotionnelles est donc nécessaire.
Lors des débats à l’Assemblée nationale, le rapporteur ainsi que la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, Mme Gény-Stephann, ont précisé que l’habilitation initialement prévue permettrait d’encadrer les promotions financées par les fournisseurs et par les distributeurs, ainsi que celles qui portent sur les marques de distributeurs. Or, dans sa rédaction actuelle, l’article 9 du projet de loi nous semble imprécis. Si, véritablement, la volonté du Gouvernement est d’encadrer aussi les offres promotionnelles décidées et accordées par les distributeurs, cela doit apparaître.