L’amendement n° 286 rectifié, présenté par M. Bizet, Mme Berthet, MM. Bonne, Buffet, Cornu, Danesi, Daubresse et de Legge, Mmes Deromedi, Duranton et Garriaud-Maylam et MM. Guené, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Mayet, Milon, Morisset, Paul, Pellevat, Piednoir, Priou, Rapin, Revet, Vaspart et Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
II. - Pendant une durée de deux ans à compter du 1er mars 2019, l’ensemble des avantages promotionnels accordés par le distributeur et/ou le fournisseur, dans le cadre d’opérations promotionnelles instantanées ou différées portant sur la vente au consommateur de produits alimentaires, ne doit pas être supérieur aux plafonds suivants :
1° 34 % du prix de vente au consommateur ;
2° 25 % du volume annuel pour les produits faisant l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou 25 % du volume annuel de la catégorie pour les produits faisant l’objet d’un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur.
La parole est à M. Jean Bizet.