L’amendement n° 770, présenté par M. Raison, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa
II.- Pendant une durée de deux ans à compter du 1er mars 2019, les avantages promotionnels de toute nature, à caractère instantané ou différé, financés par le distributeur ou le fournisseur, qui portent sur la vente au consommateur de produits alimentaires, y compris ceux destinés aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % du prix de vente au consommateur ni 25 % du volume annuel des produits faisant l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou 25 % du volume annuel d’une même catégorie de produits faisant l’objet d’un contrat mentionné à l’article L. 441-10 du même code.
La parole est à M. le rapporteur.