Je suis évidemment d’accord, sur le fond, avec tous les amendements qui viennent d’être défendus, mais votre commission des affaires économiques, mes chers collègues, a décidé de transformer en dispositions d’application directe l’article 9, qui prévoyait le recours à des ordonnances pour relever le seuil de revente à perte et limiter les avantages promotionnels.
Afin de donner la portée la plus large possible au dispositif d’encadrement des promotions et de lever toute ambiguïté sur son champ d’application, cet amendement tend à apporter une double précision.
D’une part, le dispositif s’applique expressément à tous les avantages promotionnels, qu’il s’agisse de nouveaux instruments promotionnels – les NIP – ou non, qu’ils présentent un caractère instantané ou différé – afin de prendre en considération les fameuses pratiques de « cagnottage » – ou qu’ils soient financés par le fournisseur ou le distributeur.
D’autre part, il s’applique tant aux produits alimentaires sous marques de producteurs qu’aux fameuses MDD.