On peut considérer comme satisfait cet amendement visant à rendre le relèvement du seuil de revente à perte inapplicable aux épiceries sociales.
En vertu de l’article L. 442-2 du code de commerce, qui n’est pas remis en cause par l’article 9 du projet de loi, la revente à perte consiste en la revente à un prix inférieur au prix d’achat effectif d’un produit.
La réforme prévoit un relèvement de 10 % du seuil de revente à perte pour les produits alimentaires. Ce relèvement ne peut pas impacter les épiceries sociales, puisque celles-ci vendent des produits issus de dons, donc qui n’ont pas été achetés. Dès lors, il ne peut pas y avoir revente à perte.
Je suggère, en conséquence, le retrait de l’amendement.