En dehors du fait que la mesure préconisée dans ces deux amendements est pratiquement inapplicable, elle ne correspond pas du tout à la philosophie du texte, par lequel on a souhaité intervenir sur le seuil de revente à perte. Elle reviendrait sur le principe de la liberté des prix, qui prévaut depuis 1986 et est imposé par le droit de l’Union européenne, pour aller vers un régime rigide de fixation de prix.
Il faut que les producteurs vivent le mieux possible de leurs productions, nous nous accordons sur ce fait, mais la solution préconisée ne nous semble pas la plus pertinente, en plus d’être inapplicable. L’avis est donc défavorable sur les deux amendements.