Intervention de David Assouline

Réunion du 29 juin 2018 à 9h45
Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire — Articles additionnels après l'article 11 septies, amendement 146

Photo de David AssoulineDavid Assouline, président :

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 146 rectifié septies est présenté par MM. Decool, Bignon, Capus, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue et Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled, Vogel et Paul, Mme Goy-Chavent et M. Daubresse.

L’amendement n° 626 rectifié ter est présenté par M. Théophile, Mmes Schillinger et Rauscent, MM. Dennemont, Patriat et les membres du groupe La République En Marche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3232-8 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À l’exception des exploitants d’une microentreprise, telle que définie à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, les exploitants du secteur alimentaire qui ne mettent pas en œuvre le dispositif mentionné au premier alinéa du présent article se conforment à l’avant dernier et au dernier alinéas.

« Afin de faciliter le partage et la valorisation des données relatives à l’information consommateur sur les denrées alimentaires, sans préjudice des articles 9 et 30 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les exploitants du secteur alimentaire responsables des informations sur les denrées alimentaires rendent accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs dans des conditions non discriminatoires les données sur leurs produits et notamment les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, incluant la déclaration nutritionnelle. Les fabricants s’assurent que ces données sont en permanence tenues à jour dans des formats ouverts permettant une réutilisation libre de ces données.

« Le dispositif de partage de l’information mentionné à l’avant-dernier alinéa est considéré comme un des moyens appropriés du point a de l’article 14 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité. »

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