L’amendement n° 574 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Courteau et Montaugé, Mme Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli et Tissot, Mme G. Jourda, M. Bérit-Débat, Mme Cartron, M. J. Bigot, Mmes Bonnefoy et M. Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, M. Roux, Mmes Taillé-Polian et Tocqueville, MM. Kanner et Fichet, Mmes Blondin, Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 11 nonies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’indication du pays d’origine de la production de raisins récoltés et vinifiés dans ce pays doit apparaître sur tout récipient contenant du vin de manière claire, sur le champ visuel de l’étiquette ou sur la présentation visible au moment de l’achat, sans avoir à retourner le récipient. Ces indications doivent être inscrites dans une dimension et dans une couleur lisibles pour le consommateur dans des conditions normales d’achat et d’utilisation.
II. – Les conditions d’application de l’alinéa précédent sont fixées conformément à la procédure établie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
La parole est à M. Henri Cabanel.