Cet amendement vise à rétablir l’article 11 duodecies, qui a pour objet la certification des démarches agroécologiques.
Cet article consacre la mention « haute valeur environnementale », ou HVE, en lui conférant une définition législative et en la liant aux démarches agroécologiques. Il s’agit de privilégier les modes de production agroécologiques, c’est-à-dire une façon de concevoir des systèmes de production qui s’appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes.
L’agroécologie implique le recours à un ensemble de techniques qui considèrent l’exploitation agricole dans son ensemble. C’est grâce à cette approche systémique que les résultats techniques et économiques peuvent être maintenus ou améliorés tout en renforçant les performances environnementales.
L’agroécologie réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole et restaure une mosaïque paysagère diversifiée ; le rôle de la biodiversité comme facteur de production en sort renforcé, voire restauré.