Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 29 juin 2018 à 14h30
Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire — Articles additionnels après l'article 11 quindecies, amendement 730

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 730, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 11 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » ;

2° À l’article L. 452-5, les deux occurrences des mots : «, transformé ou distribué » sont remplacées par les mots : « ou transformé » ;

3° Après l’article L. 452-6, il est inséré un article L. 452-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 452 -7. – Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au quatrième alinéa de l’article L. 423-3 est puni d’une amende de 5 000 euros. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 237-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Aux deuxième et troisièmes alinéas, les mots : «, transformé ou distribué » sont remplacés par les mots : « ou transformé » ;

2° Après l’article L. 205-7, il est inséré un article L. 205-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 205 -7 -1. – Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les exploitants établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 205-1. » ;

3° Le chapitre VII du titre III du livre II est complété par un article L. 237-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 237 -4. – Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées à l’article L. 205-7-1 est puni d’une amende de 5 000 euros. »

La parole est à M. le ministre.

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