Je pense que nous serons tous d’accord sur cet amendement, car il est le reflet de nos travaux en commission.
Pour des raisons de santé publique, il est nécessaire que les exploitants du secteur alimentaire, que ce soit les producteurs, les transformateurs ou les distributeurs, assurent des procédures de retrait et de rappel publiques immédiatement, dès que la sécurité des produits est mise en doute.
Si, comme pour la publication des comptes des entreprises que nous avons déjà évoquée, la loi impose déjà des obligations à cet égard, l’actualité récente vient nous rappeler que ces obligations doivent être renforcées, afin de protéger plus efficacement nos concitoyens.
Nous avons récemment auditionné MM. Nalet et Besnier au sujet de la contamination à la salmonelle des laits infantiles Lactalis, mais l’affaire Lactalis n’est malheureusement pas unique. En avril dernier, des laits infantiles Prémilait 1er âge, de l’entreprise Premibio, ont été rappelés en raison d’une possible contamination par des entérobactéries de type Enterobacter sakazakii. Alors que ces lots de lait avaient été produits en octobre 2017, il a fallu attendre cinq mois et un contrôle de la direction départementale de la protection des populations de Vendée avant qu’ils soient rappelés. Précisons d’ailleurs que le contrôle en question avait été mis en œuvre à la suite de l’affaire Lactalis.
Si, après un autocontrôle, l’entreprise avait décidé de ne pas commercialiser une partie du lot, la direction départementale de la protection des populations a estimé, quant à elle, que les éléments n’étaient pas suffisants pour exclure la contamination du reste du lot. L’entreprise a alors décidé de procéder au retrait de ce dernier.
Ces affaires, et surtout les délais de rappel qui ont suivi, démontrent la nécessité de prendre immédiatement des mesures en cas de contamination et d’accentuer la pression à cette fin.
Nous proposons donc, comme l’ONG Foodwatch, d’ajouter le mot « immédiatement » à l’article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, conformément à la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 19 du règlement européen n° 178/2002.
Cet amendement vise ainsi à faire en sorte que les mesures devant être prises en cas de contamination ou de suspicion de contamination puissent être prises de façon immédiate.