L’amendement n° 380 rectifié bis vise à abroger l’article du code de procédure pénale qui permet aux associations de se porter partie civile en cas de maltraitance animale. Il tend donc à revenir sur l’extension – à vrai dire assez limitée – du droit des associations de se porter partie civile tel qu’elle est prévue dans cet article. Cela conduirait à abroger tout droit pour ces associations de se porter partie civile dans les cas de maltraitance animale déjà visés par le droit existant.
Nous pouvons tous entendre vos arguments, mon cher collègue. Ils reposent sur la volonté de dénoncer ce qui est parfois perçu comme une utilisation abusive de ce droit. Nous avons tous à l’esprit les interprétations excessives qu’en font certaines associations. Je vous invite toutefois à éviter tout excès en la matière.
Tout d’abord, l’article 2-13 du code de procédure pénale, dont les grandes lignes datent de 1976, permet d’ores et déjà aux associations de défense et de protection des animaux ainsi qu’aux fondations d’utilité publique de se porter partie civile pour les infractions reconnues dans le code pénal.
Le seul apport de l’article 13 du projet de loi consiste à étendre la liste des infractions visées à certaines de celles prévues dans le code rural. Or, s’il pouvait exister une incertitude sur le champ des dispositions visées dans le texte initial, elle a été totalement levée et ce champ a été très limité par l’Assemblée nationale : seront concernés les seuls délits visés à l’article L. 215-11 dudit code, c’est-à-dire les délits de mauvais traitements qui y figuraient déjà, et qui sont étendus au transport et à l’abattage, et ceux visés à l’article L. 212-13 du même code, qui réprime le transport d’animaux sans autorisation.
Pour tous ces motifs, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L’amendement de repli n° 377 rectifié vise à traiter de façon discriminatoire et injustifiée les associations de protection des animaux par rapport à l’ensemble des autres associations, dont le droit de se porter partie civile est reconnu par le code de procédure pénale. Il s’agit en effet d’exiger pour ces associations, et pour elles seules, une reconnaissance d’utilité publique, au lieu d’une simple déclaration régulière depuis au moins cinq ans.
Cette dernière condition est exigée pour toutes les associations visées aux articles 2-1 et 2-24 du code de procédure pénale, sur des sujets aussi divers que la lutte contre le racisme, les violences, le harcèlement sexuel, la protection de l’enfance en danger, et bien d’autres.
En outre, même si l’on devait admettre un traitement différencié pour ces associations, les conditions requises pour qu’elles soient reconnues d’utilité publique seraient, nous le savons bien, rapidement réunies, et ce sans aucune difficulté, tout au moins par les plus grandes et les plus connues d’entre elles. L’objectif poursuivi ne serait pas atteint, sauf à vouloir donner encore plus d’écho à ces associations.
L’avis est donc défavorable sur cet amendement de repli.