Madame la sénatrice, une telle disposition est inutile, car elle est déjà prévue par l’article L. 420-4 du code de commerce, aux termes duquel ne sont pas soumises aux dispositions de ce code les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence ».
Ces pratiques peuvent consister aujourd’hui à organiser, pour les produits agricoles ou d’origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production, ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d’un prix de cession commun.
Comme M. le rapporteur, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.