Intervention de Marie-Noëlle Lienemann

Réunion du 28 juin 2018 à 14h30
Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire — Article 11, amendement 771

Photo de Marie-Noëlle LienemannMarie-Noëlle Lienemann, présidente :

L’amendement n° 771 rectifié, présenté par Mme Loisier et M. Raison, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 230-5-1. - I. - Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230–5 comprennent une part, en valeur, de 50 % ou plus de produits, dont 20 % ou plus de produits mentionnés au 2°, répondant à l’une des conditions suivantes :

« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;

« 2° Issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

« 3° Bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 ;

« 4° Bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;

« 5° Bénéficiant du symbole graphique prévu à l’article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;

« 6° Issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 ;

« 7° Satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. - Les gestionnaires des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2.

« III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie prévues au 1° du I ;

« 2° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° du même I ;

« 3° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° dudit I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;

« 4° Les conditions d’une application progressive du présent article, en fonction de l’évolution des capacités de production locale et dans le cadre d’une concertation avec les acteurs concernés, et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.

« Art. L. 230-5-2. - Les gestionnaires des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 informent et consultent régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens qu’ils jugent utiles, les usagers sur la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. À compter du 1er janvier 2020, cette information comprend, une fois par an, la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et présente les démarches entreprises par les gestionnaires pour développer l’acquisition des produits mentionnés au II du même article L. 230-5-1.

« Art. L. 230-5-3. - Les gestionnaires d’établissements mentionnés à l’article L. 230-5 servant plus de trois cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent.

« Art. L. 230-5-4. – Il est créé, au niveau régional, une instance de concertation sur l’approvisionnement de la restauration collective publique. Cette instance a pour mission de faciliter l’atteinte des seuils définis à l’article L. 230–5–1. Elle réunit, à l’initiative et sous la conduite du président du conseil régional, au moins une fois par an et dans des conditions fixées par voie réglementaire, le représentant de l’État dans la région, les collectivités territoriales et les chambres d’agriculture départementales et régionales concernées, des représentants de la restauration collective en gestion directe et en gestion concédée, des représentants des usagers ainsi que des représentants des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111–2–2 lorsqu’il en existe dans la région concernée. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette instance ne peut être pris en charge par une personne publique. »

La parole est à Mme la rapporteur, pour le présenter et donner l’avis de la commission sur les autres amendements restant en discussion.

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