Ma question porte sur le régime des fonds de concours pratiqué entre les communes et leurs syndicats d’énergie, en application de l’article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales.
À l’occasion de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, le Parlement avait décidé de renforcer le mécanisme des fonds de concours en lui dédiant cet article spécifique. Ainsi, sur la base de ces dispositions, des syndicats d’énergie détenteurs de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité se sont vu confier par leurs collectivités membres des prérogatives liées à la maîtrise d’ouvrage des installations d’éclairage public.
ENERGIE Eure-et-Loir assure désormais la gestion quotidienne de plus de 32 000 foyers lumineux pour le compte de 165 communes. Au cours des dernières années, ce syndicat a massivement investi sur les réseaux d’éclairage public, pour remplacer les installations vétustes et très consommatrices d’électricité, en proposant des solutions peu énergivores et innovantes.
Pour procéder à ces investissements, le syndicat d’énergie a eu recours au mécanisme de fonds de concours appelés auprès de ses communes membres. Or il semblerait que la Direction générale des collectivités locales, ou DGCL, remette en cause le régime de ces fonds de concours s’agissant des syndicats d’énergie. Si cette position venait à être confirmée, elle serait de nature à ruiner les efforts déployés localement.
Monsieur le secrétaire d’État, j’aimerais savoir pour quelles raisons et sur quel fondement juridique la DGCL restreint l’utilisation du mécanisme des fonds de concours par les syndicats d’énergie et leurs collectivités adhérentes, dès lors que ces établissements publics de coopération interviennent dans le cadre de leurs compétences.