Intervention de Olivier Dussopt

Réunion du 3 juillet 2018 à 9h30
Questions orales — Fonds de concours et syndicats d'énergie

Olivier Dussopt :

Madame la sénatrice, votre question sera l’occasion de clarifier la position du Gouvernement sur l’utilisation du mécanisme des fonds de concours par les syndicats d’énergie.

Le rôle des groupements de communes est d’exercer les compétences en lieu et place de leurs membres, la commune et le groupement ne pouvant pas être simultanément compétents. Ce principe d’exclusivité est l’une des conditions nécessaires à la clarté de notre organisation locale. C’est sur ce principe que je m’appuie pour vous répondre.

Les fonds de concours sont une dérogation à ce principe et ne sont donc envisageables que dans des conditions strictes. Ils ne sont autorisés par la loi que dans le cas d’établissements publics de coopération intercommunale, ou EPCI, à fiscalité propre. Pour les autres groupements, comme les syndicats de communes, ils ne sont autorisés que dans des cas très particuliers.

Il peut ainsi être fait usage des fonds de concours pour trois autres compétences prévues de manière dérogatoire dans le code général des collectivités territoriales : par un syndicat mixte ouvert pour la gestion et la construction des ports autonomes ; par un syndicat intercommunal pour la distribution publique d’électricité ; par un syndicat mixte ouvert pour l’établissement des réseaux publics de communication électronique.

Le législateur a établi des critères organiques et fonctionnels très clairs pour encadrer l’usage des fonds de concours. Dans le cas que vous citez des syndicats intercommunaux compétents en matière d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, ceux-ci peuvent, afin de financer la réalisation ou d’assurer le fonctionnement d’un équipement public local, percevoir ou verser à leurs membres des fonds de concours.

Le renvoi opéré par l’article L. 5212-26 à l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales restreint cependant le champ d’action du fonds de concours à la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité du syndicat. Les autres compétences exercées sont donc exclues. Le texte est très clair, et doit être d’interprétation stricte, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État en la matière.

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