Que faut-il préférer : une meilleure articulation des procédures entre contentieux fiscal et traitement juridique de la question, ou le recours prévisible à la reconnaissance préalable de culpabilité qui, par principe, ne risque d’intéresser que les justiciables potentiels ayant quelques moyens de transiger ?
Telle est un peu notre démarche dans cet amendement, dont la rédaction pourrait sans doute être améliorée – on en conviendra –, mais qui présente au moins l’avantage de se positionner sur la voie d’une sécurisation grandissante des procédures, et donc de l’évitement des processus formels et formalistes qui ne règlent pas grand-chose aux dossiers.
Le travail inhérent à la poursuite de la fraude fiscale est suffisamment complexe pour être respecté. Il n’y a sans doute rien de pire, à notre avis, pour un service fiscal ayant instruit un dossier contentieux avec tout le souci requis, et notamment le souci de l’intérêt général, que de voir ce travail et ses conclusions mis en question au travers d’une transaction discrète aux conséquences assumées.
A contrario, il importe aussi que le bon droit du contribuable poursuivi puisse être respecté. C’est en ce sens que nous vous proposons cet amendement.
Dans le cadre de la réforme des amendes fiscales prévue dans le projet de loi, qui deviennent proportionnelles, fixer précisément le montant des impositions fraudées devient indispensable afin d’assurer l’effectivité de la sanction. C’est le travail du juge de l’impôt, et non celui du juge pénal.
Organiser la saisine préjudicielle du juge de l’impôt est donc une priorité à laquelle tend à répondre le présent amendement.