Cet amendement et le suivant me semblent satisfaits par un certain nombre de dispositions relatives au secret professionnel de l’expert-comptable, qui permettent à l’administration fiscale de prendre connaissance d’un certain nombre de choses.
Ainsi, l’article L. 86 du livre des procédures fiscales octroie à l’administration fiscale un droit de communication à l’encontre de l’expert-comptable visant ses clients, lui permettant d’obtenir un grand nombre d’informations sur les activités de ses clients.
De même, le I et le II de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier imposent à l’expert-comptable d’effectuer une déclaration auprès de TRACFIN dès lors qu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que des sommes d’argent ou des opérations proviennent d’une fraude fiscale. Dans ce cas, l’expert-comptable livre spontanément aux autorités les informations dont il a connaissance.
Ces différentes dispositions, qui permettent de lever le secret professionnel, prévoient déjà que l’infraction en cause soit dénoncée le plus rapidement possible.