L’amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Canevet et Delcros et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Le numéro d’inscription au fichier de simplification des procédures d’imposition (SPI) de l’utilisateur ne peut être utilisé comme élément d’identification de l’utilisateur. Lorsque le montant total brut des transactions réalisées par l’utilisateur au titre de l’année considérée est supérieur ou égal à 2 500 €, l’opérateur de plateforme vérifie l’identifiant IBAN et les éléments d’identité de l’utilisateur. » ;
La parole est à M. Michel Canevet.