L’article 7, qui crée une sanction nouvelle pour les tiers professionnels ayant participé à l’infraction, soulève une question éminemment délicate. L’ensemble des arguments tout juste exposés à l’article 6 peuvent être repris dans le cadre de l’examen du présent article, tant sur le problème du caractère définitif de la décision que sur celui du respect des principes généraux du droit.
Je ne suis absolument pas choqué par l’introduction d’une sanction très dure à l’encontre des tiers qui se rendent complices d’une fraude fiscale. Soyons très clairs sur ce point : il faut une extrême dureté !
M. le ministre nous a bien expliqué que, lors des contrôles effectués, les agents découvraient des mécanismes mis en place par des professionnels du droit, des professionnels du chiffre ou des professionnels de l’administration de biens.
Mais dans ce cas, je ne comprends pas la sanction envisagée : une amende de 10 000 euros ou 50 % des honoraires. Si l’on se trouve dans un des cas gravissimes visés à l’article, alors l’administration fiscale ne doit pas avoir de doute, elle ne doit pas avoir la main qui tremble : elle doit transmettre le dossier au parquet, et ce afin que des sanctions beaucoup plus sévères soient prises.
Tous les professionnels concernés appartiennent à des ordres – experts-comptables, avocats, administrateurs de biens – dont les règles déontologiques sont extrêmement fermes. Si ces professionnels se rendent complices d’actes d’une telle gravité, ils seront sanctionnés : radiés de leur ordre ou, à tout le moins, suspendus à titre provisoire pour des périodes assez longues.
L’administration fiscale ayant toute possibilité de transmettre le dossier au parquet, cette sanction nouvelle me paraît donc relativement inutile.
Mais elle me semble aussi extrêmement périlleuse à mettre en place !
D’une part, elle se heurte aux principes généraux du droit. Il me paraît effectivement dangereux de sanctionner un professionnel du droit au motif qu’il s’est rendu complice d’une fraude fiscale qui n’a pas encore été définitivement jugée. À ce titre, toute l’argumentation sur le caractère non définitif de la sanction peut être reprise.
D’autre part, si seuls les cas extrêmement graves étaient visés, il n’y aurait pas difficulté, mais le texte mentionne « tout acte destiné à égarer l’administration », et cette mention peut susciter des débats assez longs. Une plaidoirie brillante, dont le but, par définition, est d’exprimer une vision, d’offrir un éclairage différent de celui de l’administration, entrerait-elle dans cette catégorie ?
Nous sommes bien à la frontière de ce que M. le ministre a appelé l’optimisation fiscale, et c’est ce qui fait le caractère périlleux de cette mesure.
De ce fait, le plus simple, le plus sérieux me paraît être de supprimer cet article dangereux.