L’alinéa 22 de l’article 7, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, dispose bien : « Le directeur de l’organisme de recouvrement ou de la caisse de mutualité sociale agricole lésée notifie les faits reprochés à la personne en cause ». Il peut toujours se contresigner lui-même, mais cela ne paraît pas très utile…