Intervention de Éric Bocquet

Réunion du 3 juillet 2018 à 21h30
Lutte contre la fraude — Article 12, amendement 49

Photo de Éric BocquetÉric Bocquet :

Cette intervention sur l’article vaudra défense de l’amendement n° 49, monsieur le président.

L’article 12 porte sur une question assez essentielle dans le travail de l’administration fiscale aujourd’hui : celle de l’état des lieux annuel de la pratique de la transaction en procédure contentieuse.

Nous avons déjà eu l’occasion, lors de la discussion du projet de loi portant, entre autres sujets, sur le fameux droit à l’erreur, de pointer du doigt la pratique de la transaction, fort répandue malgré les exclusions formelles figurant encore dans le code.

La transaction est fort utilisée en matière de contrôle douanier ; elle est même le mode de résolution par excellence de dossiers de contentieux. Elle est également employée de longue date pour les impôts gérés par la DGFiP. C’est le cas notamment parce que chaque dossier d’une certaine importance et concernant des fraudes d’un montant significatif pose la question de la capacité immédiate du contribuable concerné à faire face à ses obligations.

En clair, il s’agit de mesurer la capacité contributive du redevable et d’adapter la décision finale à cette capacité. Nul besoin, par exemple, de « charger la barque » lorsque les impôts dus par une entreprise risquent de mettre en péril son existence même, avec la perspective, pour le Trésor public, de se retrouver avec une admission en non-valeur.

La transaction peut fort bien consister à prévoir un échéancier de paiement des droits et impôts dus, assortis de pénalités dont le montant pourra éventuellement être réduit à raison des efforts et versements accomplis par le redevable.

Sur cet article, nous avons déposé deux amendements, dont l’un soulève, semble-t-il, des questions de constitutionnalité.

Posons-nous cependant cette question préalable : l’organisation d’un débat au sein des assemblées sur les questions de recouvrement des créances fiscales impayées et des transactions réalisées dans ce cadre ne pourrait-elle pas faire l’objet d’une modification de la loi organique relative aux lois de finances ou de l’ordonnance relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ?

Connaître de la gestion de ces dossiers complexes, même sous une forme anonymisée – ce que nous préférons, d’où l’amendement n° 50 –, nous semble participer du travail fondamental du Parlement : le contrôle de l’utilisation des ressources publiques et leur allocation.

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