L’article 7 de la Charte de l’environnement prévoit que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ».
De plus, une décision de la Cour européenne de justice du 23 novembre 2016 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement a précisé que la notion d’« émissions dans l’environnement », au sens de l’article 4 de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, inclut notamment le rejet dans l’environnement de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, cette directive précisant que les États membres ne peuvent prévoir qu’une demande d’accès à des informations relatives à des émissions dans l’environnement soit rejetée s’applique bien aux informations relatives à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Les données de ventes de pesticides par département sont actuellement les seules disponibles. De ce fait, les scientifiques et les citoyens n’ont pas accès aux données relatives à l’utilisation effective de ces produits qui sont détenues par l’administration.
Le présent amendement prévoit d’appliquer à ces données la même transparence que celle qui a été instituée par la loi pour la République numérique pour de très nombreuses données publiques.