Les amendements n° 761 rectifié et 569 rectifié bis sont essentiellement sémantiques.
Ils tendent toutefois à revenir sur la rédaction de la commission. Il n’est bien évidemment pas question de créer un nouveau droit à l’injection absolu. Les limites sont déjà bien définies dans le texte, puisqu’il n’est question que d’installations situées à proximité d’un réseau existant. Elles seront encore explicitées par le biais de deux amendements identiques.
En revanche, si le droit ainsi créé devait se limiter aux méthaniseurs déjà présents dans le périmètre d’une concession, ce qui serait le cas si l’apport de la commission était supprimé, chacun comprend bien qu’on manquerait très largement la cible puisque très peu de méthaniseurs seraient en pratique concernés.
Je ne méconnais pas les quelques difficultés juridiques liées au statut des canalisations ainsi créées ; elles sont toutefois très loin d’être insurmontables. Nous avons d’ailleurs travaillé à une rédaction qui a recueilli l’accord du principal gestionnaire de réseaux de distribution, ainsi que celui de la fédération nationale des collectivités concédantes, la FNCCR, dont chacun connaît la grande vigilance pour défendre les compétences des collectivités en la matière.
Cet amendement tend à prévoir que, par dérogation, la canalisation est la propriété du gestionnaire de réseaux, sauf à ce que la commune traversée veuille un jour créer son propre réseau, auquel cas un transfert de propriété serait prévu à sa demande, sur la base d’une compensation encadrée par un décret pris après avis du régulateur.
La commission est défavorable aux amendements n° 761 rectifié et 569 rectifié bis.