L’article 18 prévoit qu’en cas de changement de durée ou d’horaires le délai de prévenance fixé à sept jours peut être réduit aux termes de l’accord.
Cette disposition est déjà présente dans l’article L. 3122 -14 du code du travail. Cependant, l’un de ses alinéas précise que des contreparties au bénéfice du salarié sont alors prévues dans la convention ou l’accord, en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours.
Ces dispositions ont disparu. Il me semble indispensable de les rétablir. La modification des horaires d’un salarié a en effet des conséquences sur l’organisation de sa vie privée, et ce d’autant plus qu’il est averti dans un délai inférieur à une semaine : il peut avoir des enfants à garder ou bien travailler par exemple jusqu’à des heures où il n’y a plus de transports collectifs. Ses projets personnels et sa vie privée se trouvent donc ainsi perturbés.
En prévoyant des contreparties, le code du travail prenait la juste mesure des problèmes causés par la réduction du délai de prévenance.
Par ailleurs, la réduction de ce délai, certes difficile à vivre pour l’ensemble des salariés, risque de pénaliser encore davantage les femmes, notamment celles qui ont un ou plusieurs enfants à charge.
Comment vont-elles s’organiser, soit pour faire garder leurs enfants non scolarisés, soit pour trouver quelqu’un qui aille chercher ces derniers à l’école et les garde jusqu’à ce qu’elles rentrent chez elles ?
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, votre majorité, qui a fait voter voilà peu la loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, ne prend-elle pas la mesure de la régression que cet article entraîne mécaniquement pour le droit des femmes ?
Telles sont les deux raisons pour lesquelles je vous propose, mes chers collègues, de maintenir dans la loi la nécessité de négocier des contreparties au bénéfice du salarié en cas de réduction du délai de prévenance.