L’amendement n° 268 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Bansard, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, M. Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet, Cambon, Cardoux, Carle, Chaize, Cornu, Courtial, Cuypers, Dallier, Danesi et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Ginesta, Grand et Gremillet, Mme Gruny, M. Hugonet, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. D. Laurent, Le Gleut, Lefèvre, H. Leroy, Longuet et Magras, Mmes Malet, M. Mercier et Micouleau, MM. Nougein, Paccaud, Panunzi, Paul, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Raison, Mme Renaud-Garabedian, MM. Savin, Schmitz et Sido, Mme Troendlé et MM. Vaspart et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 65
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve d’un accord de branche ou d’entreprise prévoyant cette possibilité, le salarié peut verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur son compte personnel de formation dans la limite de dix jours par an. Le congé annuel ne peut être affecté à cette opération que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Ces sommes se rattachent à l’abondement du compte personnel de formation mentionné au 1° du II de l’article L. 6323-4. Un décret prévoit les modalités de conversion des jours de repos en euros. » ;
La parole est à M. Bruno Retailleau.