L’amendement n° 87 rectifié bis, présenté par MM. Bonne, Paccaud et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Savary, Pierre et Lefèvre, Mmes Deroche et Deromedi et MM. J.M. Boyer, Babary, Carle, Laménie, Revet, Sido et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 184
Rétablir le VI bis dans la rédaction suivante :
VI bis. – Un accord collectif d’entreprise peut déterminer pour une durée de trois ans le montant des abondements complémentaires au profit du compte personnel de formation de tout ou partie de ses salariés, sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323-2 du code du travail. Dans le cadre de cet accord, l’entreprise peut financer, via son opérateur de compétences, l’ensemble des frais des actions mentionnées à l’article L. 6323-6 du même code, à l’exception des 3°, 4° et 5° du II du même article L. 6323-6. Dans ce cas, l’opérateur de compétences peut demander, pour le compte de l’entreprise, le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondant au montant des actions de formation réalisées dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné. L’opérateur de compétences transmet pour ce faire la liste des bénéficiaires de l’accord à la Caisse des dépôts et consignations. Les droits acquis antérieurement à la conclusion de l’accord peuvent seuls être mobilisés dans le cadre de cet accord.
La parole est à M. René-Paul Savary.