Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 446, présenté par Mme Jasmin, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 octies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :
« Art. 200 … – I. – Les contribuables actifs peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses pour les actions de formation effectivement supportées à titre personnel au 31 décembre de l’année d’imposition, dès lors qu’elles sont réalisées dans le cadre d’un abondement à leur compte personnel de formation à compter de la date d’application de la présente loi.
« Ce crédit d’impôt s’applique :
« 1° Aux investissements consentis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année fiscale n-1 ;
« 2° À hauteur de 30 % des dépenses pour les actions de formations réalisées et à hauteur de 50 % pour des actions de formations définies par décret en Conseil d’État, dans la limite d’un plafond global de versements annuels égal à 12 000 € ;
« 3° Sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, une attestation de formation.
« II. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Victoire Jasmin.