L’amendement n° 375, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Daudigny, Mmes Féret et Grelet-Certenais, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 octies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :
« Art. 200 … – I. – Les contribuables actifs domiciliés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses pour les actions de formation effectivement supportées à titre personnel au 31 décembre de l’année d’imposition, dès lors qu’elles sont réalisées dans le cadre d’un abondement à leur compte personnel de formation à compter de la date d’application de la présente loi.
« Ce crédit d’impôt s’applique :
« 1° Aux investissements consentis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année fiscale n-1 ;
« 2° À hauteur de 30 % des dépenses pour les actions de formations réalisées et dans la limite d’un plafond global de versements annuels égal à 12 000 € ;
« 3° Sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, une attestation de formation.
« II. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vient d’être défendu.
Quel est l’avis de la commission ?