L’amendement n° 376 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Daudigny, Mmes Féret et Grelet-Certenais, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :
« Art. 244 quater … – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de formation professionnelle qu’elles consentent au cours de l’année pour leurs salariés affectés à des exploitations situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
« II. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 % des dépenses de formation, hors formations obligatoires, dans la limite d’un plafond fixé à 400 000 € par an et par entreprise.
« III. – Sont concernées les actions de formation listées à l’article L. 6313-1 du code du travail et financées en totalité par l’entreprise.
« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Victoire Jasmin.