La circulaire de 2016 est partie d’un constat simple : la difficulté pour les personnes en situation de handicap d’obtenir une qualification est à la source de leur taux de non-emploi, puisque seulement 35 % d’entre elles sont en situation d’emploi.
Pour favoriser leur insertion professionnelle, la circulaire autorise les recteurs à délivrer aux jeunes en situation de handicap une attestation de compétences quand ces derniers ne sont pas en capacité de valider la qualification à laquelle ils aspiraient.
Clairement, cette circulaire partait d’une bonne intention et l’adoption d’un amendement à ce texte tendant à la généraliser répondait à la même problématique.
Toutefois, nous avons souhaité préparer une réécriture de l’article L. 112-2 du code de l’éducation pour inverser la logique qui sous-tend l’article 14 bis. En effet, à nos yeux, la mesure proposée ne répond pas pleinement à l’objectif d’une meilleure intégration sur le marché du travail des personnes en situation de handicap. Elle pourrait même constituer un affaiblissement de l’ensemble du système de qualification. Plutôt que d’abaisser le niveau de formation des personnes en situation de handicap, il nous semble essentiel de réunir l’ensemble des conditions pour qu’elles puissent atteindre la qualification. Cela doit permettre une meilleure insertion, mais aussi favoriser la poursuite d’études, car si le nombre d’étudiants handicapés a triplé en dix ans, ils ne sont que 23 000, alors que l’on compte 350 000 scolaires en situation de handicap.
Concrètement, cela implique qu’une part importante des enfants en situation de handicap n’arriveront pas à atteindre l’enseignement supérieur, alors même que la massification de ce niveau d’études est un enjeu sociétal au vu des défis techniques et technologiques qui nous attendent. Dans ce cadre, la mesure proposée ne répond pas à la problématique. En outre, aux yeux d’un employeur, quelle sera la valeur d’une déclaration de compétence au regard d’un diplôme d’État ? De fait, le dispositif de l’article 14 bis, dans sa rédaction actuelle, ne peut constituer qu’une solution d’urgence, et non une solution viable à long terme.
C’est pourquoi nous proposons de réunir les conditions de la réussite des élèves en situation de handicap en complétant le projet personnel de scolarisation prévu à l’article L. 112-2 du code de l’éducation. Il est ainsi prévu que ce projet comporte des passages d’examen adaptés aux situations, comme c’est souvent le cas dans la pratique, notamment dans le cadre des épreuves nationales.