L’amendement n° 643 tend à revenir sur des dispositions que la commission a adoptées et par lesquelles nous voulions préciser les modalités de définition du niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage.
Il s’agissait en l’occurrence de s’assurer que les différents déterminants économiques et géographiques, notamment les coûts exposés par les centres de formation des apprentis, seraient bien pris en compte.
Les auteurs de l’amendement renvoient à des travaux qui doivent être menés avec les CFA. Il me semble qu’il aurait été pertinent de mener de tels travaux avant de légiférer.
La commission estimant que le texte résultant de ses travaux offre les garanties nécessaires, elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Les amendements n° 199 rectifié bis, 317 et 260 rectifié visent à préciser et à compléter les critères à retenir dans la définition du niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage.
Grâce à l’apport de la commission, devront ainsi être pris en compte les coûts spécifiques à chaque formation, l’accompagnement des salariés en amont du contrat et des salariés résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou en zone rurale, les frais liés au coût du foncier, à l’amortissement des investissements et à l’aide au transport. Tous les critères ne pouvant être inscrits dans la loi, il s’agit de prévoir un socle minimal.
Par conséquent, la commission propose de ne retenir que l’amendement n° 260 rectifié, qui complète ces critères en y ajoutant la taille de l’entreprise. Les petites entreprises sont en effet les principales formatrices des apprentis et il ne faut pas qu’elles soient freinées dans leur embauche.
Les autres critères proposés sont satisfaits. La modulation en fonction des financements publics peut être utile pour les formations en apprentissage hébergées par des établissements d’enseignement.
La commission demande donc le retrait des amendements n° 199 rectifié bis et 317 ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 260 rectifié.