L’article L. 221–8 du code du sport, tel que modifié par l’article 5 de la loi du 27 novembre 2015, prévoit que les contrats de travail, de même que les contrats de prestation de services, les contrats de cession de droit à l’image ou les contrats de parrainage exclusif de tout lien de subordination, intégrant un projet de formation ou d’insertion professionnelle du sportif, arbitre ou juge, peuvent donner lieu à la signature d’une convention-cadre avec l’État.
Il conviendrait ici d’inclure les contrats d’apprentissage et les contrats professionnels pour sécuriser la compensation offerte aux entreprises mettant en place ce type de conventions, adaptées aux emplois du temps et contraintes des sportifs de haut niveau qui sont étudiants.