L’alinéa 13 de l’article 5 vise à prévoir que les accréditations et les évaluations des établissements d’enseignement supérieur publics et privés sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l’objet d’une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé et « la commission mentionnée à l’article L. 642-3 du code de l’éducation ». Or ces établissements font déjà l’objet d’une évaluation par la commission mentionnée à l’article L. 642-3 du code de l’éducation.
Dans un souci de simplification, il convient de ne pas imposer une double « évaluation » et de supprimer l’alinéa 13.