Le passage obligatoire devant le conseil de prud’hommes pour rompre le contrat d’apprentissage peut constituer un frein à l’embauche pour les entreprises. Il peut aussi être éprouvant pour de jeunes apprentis, dont la période d’apprentissage est une première expérience du monde professionnel. En outre, la commission a renforcé le rôle du médiateur consulaire en cas de rupture du contrat sur l’initiative de l’employeur, afin d’assurer la protection des droits de l’apprenti. Par conséquent, la commission demande le retrait de l’amendement n° 297, faute de quoi l’avis serait défavorable.
Le cas de force majeure constitue un événement extérieur et imprévisible rendant impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail. La rupture du contrat pour force majeure est prévue pour les CDD et les CDI. Lorsque survient un tel événement exceptionnel, il est utile que le contrat d’apprentissage puisse également être rompu par l’employeur. La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 72 rectifié bis.
L’amendement n° 71 rectifié bis est un amendement de clarification. En cas de licenciement de l’apprenti sur l’initiative de l’employeur, le médiateur pourra être sollicité par l’une des parties s’il existe un différend entre l’employeur et l’apprenti. L’avis est donc favorable. Au demeurant, en cas d’échec des procédures de médiation, on va inévitablement au contentieux.
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 706 rectifié, sur les amendements identiques n° 118 rectifié quater et 228 rectifié bis, sur les amendements identiques n° 21 rectifié et 23 rectifié bis, ainsi que sur l’amendement n° 7 rectifié.
Licencier l’apprenti pour motif économique apparaît peu opportun et pas forcément nécessaire, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, la durée de l’apprentissage est assez courte : entre six mois et trois ans. Deuxièmement, les employeurs sont exonérés de la quasi-totalité des charges patronales lors de l’emploi de l’apprenti : le salaire brut de l’apprenti est presque égal à son salaire net pour l’entreprise. Faciliter ainsi le licenciement de l’apprenti risquerait donc de fragiliser son statut de manière excessive.
En revanche, rien n’interdit d’explorer une piste, avec le CFA, de reconversion dans une autre entreprise s’il n’y a plus la capacité de le former. En outre, un apprenti n’assure pas une production. Dans mon secteur, la taille de pierres, les premiers travaux passent à la benne, parce qu’ils ne sont pas utilisables.
La commission demande donc le retrait de ces différents amendements. À défaut, l’avis serait défavorable.
Enfin, le versement de dommages et intérêts en cas de rupture anticipée du contrat n’apparaît pas opportun s’agissant de l’apprentissage. L’apprenti effectue une formation initiale et n’est pas dans un cas de précarité similaire à celui du bénéficiaire d’un CDD qui connaîtrait une rupture anticipée de son contrat. En cas de rupture sur l’initiative de l’apprenti, il apparaît compliqué d’exiger de celui-ci qu’il verse à l’entreprise des dommages et intérêts compte tenu de sa rémunération, et en raison de son statut même d’apprenti, car il n’est pas un salarié « productif » comme les autres, même si le contrat d’apprentissage est un contrat de travail. Je demande donc le retrait de l’amendement n° 73 rectifié bis, faute de quoi l’avis serait défavorable.