Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 11 juillet 2018 à 14h30
Liberté de choisir son avenir professionnel — Article 10, amendement 463

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 463, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et Brulin, M. Ouzoulias, Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

La région

insérer les mots :

, conjointement avec l’État,

III. – Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – A. – Après accord des personnels concernés et dans le cadre de la compétence partagée sur l’information des élèves et des étudiants, les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales en application du présent article peuvent être mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

VI. – Alinéa 37

Après le mot :

charges

insérer les mots :

ou diminuer leurs ressources

VII. – Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

VI. – Pour l’exercice par les régions de la mission de diffusion et d’élaboration des documents de portée régionale en direction des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers, prévue au cinquième alinéa du I de l’article L. 6111-3 du code du travail, et exercé conjointement par l’État et les Régions, l’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, conclure une convention nationale fixant les modalités selon lesquelles l’élaboration de la documentation de portée régionale sera coordonnée entre l’établissement public défini à l’article L. 313-6 du code de l’éducation, les ministères en charge de l’éducation et de la formation et la Région. Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, du comité technique placé auprès de l’office national d’information sur les enseignements et les professions et des comités techniques placés auprès des collectivités territoriales concernées, une convention est conclue entre le directeur de l’office national d’information sur les enseignements et les professions, le recteur d’académie, le préfet de région et le président de l’exécutif de la collectivité territoriale concernée pour déterminer les modalités d’élaboration de la documentation et sa publication.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

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