Cet amendement vise à réécrire l’article 35, afin, d’une part, de supprimer les dispositions qu’il introduit, et, d’autre part, d’abroger l’article L. 5411-6-2 du code du travail, qui définit la notion d’offre raisonnable d’emploi.
Lors du premier entretien à Pôle emploi, un demandeur d’emploi et son conseiller vont définir l’offre raisonnable d’emploi. Les critères de cet emploi, tels que la nature et les caractéristiques de celui-ci, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu sont alors précisés.
Cette offre raisonnable d’emploi type sera différente selon les candidats et les profils. Sa détermination est censée permettre au demandeur d’emploi d’exprimer ses souhaits concernant l’emploi recherché.
En réalité, ce dispositif permet un contrôle accru du demandeur d’emploi. En effet, le présent projet de loi prévoit que celui-ci n’a le droit de refuser qu’une fois un emploi qui entrerait dans le cadre de son offre raisonnable. Au-delà, il pourra être radié du chômage, c’est-à-dire qu’il pourra perdre ses indemnités et se retrouver sans ressources. Autrement dit, l’offre raisonnable d’emploi permet de contraindre les demandeurs d’emploi à accepter des offres qui ne leur conviendraient pas, sous la menace d’une sanction.
Il est important de rappeler que l’allocation chômage constitue un salaire différé. Chaque mois, les salariés, plutôt que de toucher l’intégralité de leur salaire, en consacrent une partie au financement de l’assurance chômage, sous forme de cotisations sociales. Les indemnités versées par l’assurance chômage sont donc non pas un cadeau de l’État accordé aux chômeurs, mais tout simplement du salaire épargné par les salariés. Les demandeurs d’emploi devraient pouvoir disposer librement de leur salaire différé, sans avoir à justifier de leurs agissements.
Pour cette raison, nous demandons la réécriture de l’article 35 telle que proposée.