Séance en hémicycle du 13 juillet 2018 à 9h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • chômage
  • demandeur
  • d’emploi
  • l’assurance chômage
  • l’emploi
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La séance

Source

La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (projet n° 583, texte de la commission n° 610 rectifié, rapport n° 609, tomes I et II, avis n° 591).

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre II, à l’article 26.

TITRE II

UNE INDEMNISATION DU CHÔMAGE PLUS UNIVERSELLE ET PLUS JUSTE

Chapitre Ier

Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence

Section 1

Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles

I. –

Non modifié

« Art. L. 5421 -1. – En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.

« Art. L. 5421 -2. – Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :

« 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre ;

« 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ;

« 3° De l’allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV. »

II. – L’article L. 5422-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5422 -1. – I. – Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont :

« 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ;

« 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Soit le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code.

« II. – Ont également droit à l’allocation d’assurance les salariés dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :

« 1° Justifient d’au moins sept années de contributions versées au régime d’assurance chômage ;

« 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

III. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le candidat à l’élection présidentielle Emmanuel Macron promettait dans son programme : « Nous ouvrirons les droits à l’assurance chômage aux salariés qui démissionnent. Ce droit ne sera utilisable qu’une fois tous les cinq ans. » Cette promesse a été largement amoindrie par l’ajout de conditions drastiques à l’accès à une indemnisation.

Désormais, le salarié démissionnaire devra, en plus des cinq ans d’ancienneté, solliciter un accompagnement au titre du conseil en évolution professionnelle, obtenir l’attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel par la commission paritaire régionale interprofessionnelle. En outre, il faudra que cette aide conserve un caractère subsidiaire par rapport aux autres dispositifs. Par conséquent, cette promesse électorale, présentée partout comme une formidable avancée, ne constitue en réalité qu’une régression. En effet, alors que Pôle emploi indemnise déjà entre 70 000 et 80 000 démissionnaires par an, selon les prévisions, seules 29 300 personnes seront potentiellement concernées par ce dispositif.

En matière de communication politique, c’est assez fort, mais, vis-à-vis des salariés qui subissent le mal-être au quotidien et restent dans leur entreprise par peur de démissionner et de se retrouver sans rien, c’est extrêmement cavalier.

Dans son livre DRH : le livre noir, Jean-François Amadieu explique que la vie professionnelle exerce une influence néfaste sur l’humeur, occasionnant déprime ou irritabilité pour plus d’une personne interrogée sur deux. Selon lui, la moitié des Français affirment que leur emploi a un impact négatif sur leur vie familiale et sentimentale et 39 %, sur leur vie sociale. Il est bien évident que nous sommes, pour notre part, à la recherche d’un emploi épanouissant.

Le mal-être au travail est une réalité concrète et notre système de sécurité sociale, que vous souhaitez faire disparaître de la Constitution, est là pour répondre aux nouveaux besoins de la vie des salariés. Les salariés démissionnaires et les travailleurs indépendants doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits que les autres demandeurs d’emploi.

Pour financer ces indemnisations nouvelles, les syndicats ont des propositions : Force Ouvrière suggère d’instaurer une cotisation sur les indépendants, la CGT promeut un système forfaitaire de 800 euros par mois pendant six mois. Si vous souhaitez réellement « créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence », comme le prévoit le chapitre Ier, il faut s’inspirer des préconisations des partenaires sociaux. C’est d’ailleurs ce que vous avez dit hier pour justifier l’amendement du Gouvernement rejeté par le Sénat, madame la ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 335, présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Madame la ministre, comme cela vient d’être indiqué, ces grandes déclarations ont semé l’illusion. Lors de la campagne, nous devions avoir un nouveau dispositif qui aurait un caractère universel et qui aurait embrassé toutes les catégories de population et catégories de profession, pour que chacun puisse bénéficier d’une indemnité compensatrice de revenus, dès lors qu’il aurait connu quelques accidents dans sa vie.

Or la réalité, c’est 30 000 indépendants sur 2, 8 millions, surtout, c’est environ 20 000 démissionnaires sur 1 million de démissionnaires par an ! Bien pis, le congé individuel de formation, le CIF, dont vous dites tant de mal, bénéficiait malgré tout à 90 000 salariés démissionnaires dans des conditions tout à fait intéressantes !

Il s’agit véritablement là d’une régression, loin des grandes déclarations qui étaient les vôtres.

Le dispositif actuel est remplacé par le CPF de transition, qui n’aura pas du tout les mêmes avantages et qui voit ses crédits divisés par deux.

Plutôt que d’augmenter le nombre de bénéficiaires par l’intermédiaire de l’extension de l’assurance chômage, il eût mieux sans doute valu étendre les bénéficiaires, soit du CIF, soit du CPF de transition, après que l’on en aurait amélioré le contenu.

Sans doute pourrait-on d’ailleurs reporter tout cela pour engager une réflexion ensemble, car cette idée d’universalité est intéressante. Encore faut-il que cela s’inscrive dans un projet global qui soit financé, parce qu’en plus celui-ci ne l’est pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Je ne suis pas loin de partager les remarques qui viennent d’être formulées sur le fait qu’il y a loin des paroles aux actes.

Cela étant, la commission n’a pas fait le choix de supprimer cet article : elle a préféré enrichir le texte. C’est la raison pour laquelle elle émet un avis défavorable sur cet amendement.

Toutefois, je souhaite apporter une nuance : ce dispositif bénéficiera aussi aux démissionnaires et aux indépendants. En effet, les démissionnaires auront cotisé à l’assurance chômage ; les indépendants, eux, ont un statut différent, puisqu’ils n’auront pas cotisé.

Comme nous le verrons ultérieurement, pour les démissionnaires, nous avons fait le choix d’amortir le dispositif en portant à sept ans la possibilité d’ouvrir ce droit. Pour les indépendants, la logique est différente : nous avons décidé de flécher le dispositif financier.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Je souhaite rassurer le Sénat : l’engagement présidentiel est pleinement tenu. Nous nous acheminons vers une sécurité qui est rattachée non plus au statut, mais à la personne. C’est très important, car on change maintenant de statut de plus en plus souvent au cours de sa vie : on ne reste pas dans la même entreprise ni dans le même emploi et l’on peut passer du statut de salarié à celui d’autoentrepreneur ou de gérant d’une société. Il convient donc que ces filets de sécurité existent.

Je souhaite apporter une rectification : si l’on dénombre bien 1 million de démissionnaires par an, environ 800 000 d’entre eux ont un nouvel emploi avant même de démissionner. C’est la fluidité du marché du travail. Par conséquent, 200 000 personnes qui s’inscrivent par an à Pôle emploi ont véritablement démissionné. Parmi elles, environ 70 000 l’ont fait par exemple pour suivre un conjoint ; c’est ce que l’on pourrait appeler des cas de force majeure. Ces démissions correspondent non à un projet personnel, mais plutôt à une nécessité.

On estime que, grâce à ce projet de loi, 50 % de plus de personnes auront la possibilité de démissionner pour un projet professionnel de création d’entreprise ou de reconversion.

Ce dispositif répond donc bien à la philosophie de ce qui a été promis pendant la campagne présidentielle.

J’ajoute qu’il s’agit d’une estimation, puisque c’est une logique de guichet qui prévaut : il se peut que cela concerne un plus grand nombre de personnes – on ne choisit pas entre les personnes, pour peu qu’elles aient un projet professionnel valide. Nous constaterons donc ensemble l’état de la demande.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 663, présenté par M. Rambaud, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ;

La parole est à M. Martin Lévrier.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

La commission des affaires sociales a adopté un amendement tendant à préciser que seuls les salariés ayant cotisé au moins sept ans au régime d’assurance chômage pourront bénéficier de la nouvelle allocation ouverte aux démissionnaires.

Non seulement la durée de sept ans paraît trop restrictive pour ce dispositif, mais il semble préférable de ne pas inscrire dans la loi le cadre précis d’antériorité.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

La commission ne peut qu’être défavorable à cet amendement puisqu’il tend à supprimer ce qu’elle a elle-même ajouté dans ce texte, à savoir porter le dispositif de cinq ans à sept ans.

Cela étant, l’on ne peut décemment pas vouloir rouvrir le débat avec les partenaires sociaux et ne pas tenir compte de ce qui a été indiqué dans l’accord national interprofessionnel du 22 février dernier ! Nous restons fidèles à notre philosophie : nous écoutons les partenaires sociaux, qui ont souhaité que ce dispositif soit porté à sept ans. C’est ce que nous avons fait, notamment pour amortir le coût de cette allocation, qui n’a pas été prévue dans le financement de l’UNEDIC.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Nous proposons de ne pas fixer et rigidifier dans la loi la durée d’activité antérieure. L’étude d’impact a été menée sur une durée d’activité de cinq ans. Je rappelle qu’il s’agit d’un dispositif nouveau : il faut le laisser vivre, si j’ose dire ! Nous verrons au fil du temps avec les partenaires sociaux s’il faut intervenir sur ce point. Cela dépendra aussi du flux.

La durée de cinq ans a été retenue parce que c’est le signal le plus fort qui puisse être donné à tous ceux qui ont un projet de création d’entreprise, de reconversion et qui attendent de le réaliser. Néanmoins, il nous paraît important de revenir au texte antérieur qui prévoit de fixer cette durée par décret après discussion avec les partenaires sociaux, plutôt que de l’inscrire dans la loi.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 235 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc, Lagourgue, Fouché et Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled et Longeot, Mme Goy-Chavent, M. L. Hervé, Mme Vullien et M. Moga, est ainsi libellé :

Alinéa 14, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise, ou d’une formation qualifiante ou complémentaire identifiée suite à une validation des acquis de l’expérience.

La parole est à Mme Colette Mélot.

Debut de section - PermalienPhoto de Colette Mélot

Le projet de loi ouvre le droit aux démissionnaires de bénéficier de l’assurance chômage, lorsqu’ils ont un projet de reconversion professionnelle nécessitant une formation.

Certes, la rédaction actuelle prévoit des conditions, mais celles-ci paraissent encore trop faibles pour limiter les risques d’un déséquilibre financier de l’UNEDIC. En effet, l’extension de l’assurance chômage aux démissionnaires conduirait à une dépense supplémentaire de 300 millions d’euros par an.

Par ailleurs, l’objectif est bien d’indemniser les démissionnaires ayant un projet de reconversion nécessitant une formation qualifiante, qui ne peut être réalisée dans le cadre de leur emploi et en mobilisant les autres dispositifs existants. Or le texte laisse supposer que le démissionnaire peut être indemnisé pour tout type de formation suivie dans le cadre d’un projet professionnel.

Afin d’éviter toute dérive, il convient de préciser que la formation doit être qualifiante ou que le salarié démissionnaire suit une formation complémentaire à la suite d’une validation des acquis de l’expérience, une VAE.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 627, présenté par M. Yung, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 14, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, y compris lorsque la réalisation de ce projet implique une mobilité à l’étranger

La parole est à M. Martin Lévrier.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

Cet amendement vise à inclure dans le champ des personnes susceptibles de bénéficier de l’allocation d’assurance chômage les démissionnaires souhaitant s’établir à l’étranger en vue d’y réaliser un projet de reconversion professionnelle ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Nous souhaitons permettre à ces personnes de percevoir un revenu de remplacement pendant la période de formation précédant leur départ à l’étranger.

Une fois à l’étranger, les démissionnaires cesseront de percevoir l’allocation d’assurance chômage, à l’exception de ceux qui se seront installés dans un État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou en Suisse. Il convient en effet de rappeler que l’article 64 du règlement européen du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale permet aux chômeurs qui se rendent dans un autre État européen pour y chercher un emploi de conserver le droit aux prestations de chômage pendant une durée de trois mois, laquelle peut être étendue jusqu’à six mois au maximum.

Le dispositif prévu par notre amendement ne vise absolument pas à encourager un prétendu « exil des forces vives ». Il s’agit de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de se lancer plus facilement dans l’aventure de l’expatriation professionnelle. Cette dernière présente de nombreux avantages : elle permet notamment d’acquérir de nouvelles compétences susceptibles de répondre aux enjeux d’une économie concurrentielle et mondialisée.

Par ailleurs, il importe de souligner que les entreprises créées à l’étranger par des Français constituent un véritable atout économique pour notre pays. D’après le Conseil économique, social et environnemental, l’activité de chaque créateur d’entreprise établi à l’étranger entraînerait, en moyenne, dix-neuf emplois en France. Elle est également à l’origine de flux financiers professionnels vers notre pays. De plus, ces entrepreneurs ont recours aux produits et technologies français.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

L’objet de l’amendement n° 235 rectifié semble intéressant, mais un peu restrictif. La commission est assez sensible au fait que l’ouverture de l’assurance chômage aux indépendants pourrait créer un certain nombre d’emplois. Toutefois, à partir du moment où il s’agit essentiellement d’une reconversion professionnelle nécessitant au moins une formation qualifiante, on restreint le champ des possibilités. Or la commission a plutôt pour objectif d’ouvrir ce dernier. C’est la raison pour laquelle elle met un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 627 est surprenant, puisqu’il vise un sujet spécifique, prévoir une mobilité à l’étranger. Je ne veux pas que l’on puisse circonscrire les créations d’entreprise à la métropole. Néanmoins, on ne voit pas en quoi l’adoption de cet amendement apporterait quelque chose au texte.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement : il est préférable de ne pas restreindre le champ de cet article.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Avis défavorable sur les deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 235 rectifié est retiré.

Monsieur Lévrier, qu’en est-il de l’amendement n° 627 ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 281, présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ont un niveau de qualification inférieur à un seuil fixé par décret. »

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Il s’agit de faire en sorte que les démissionnaires pouvant bénéficier d’un CPF de transition soient en priorité des démissionnaires dont le niveau de qualification est le plus bas, de façon à éviter que ne se précipitent vers ce type d’avantage ceux qui ont des diplômes et qui savent exactement à quelle porte frapper, quelles formalités remplir, etc.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Cet amendement s’inscrit dans la même logique que précédemment. En l’occurrence, il s’agit de restreindre le dispositif aux personnes ayant le moins de qualification – tout à l’heure, cela concernait les formations qualifiantes.

Je rappelle la philosophie du Gouvernement, que la commission partage : permettre la création d’entreprises et la création de valeur ajoutée pour un certain nombre de personnes qui souhaitent démissionner. Si nous restreignons encore le champ de ce dispositif, nous aurons moins de chances d’avoir des perspectives de création d’emplois.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 26 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Sous-section 1

Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires

I. – Après l’article L. 5422-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5422-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5422 -1 -1. – Pour bénéficier de l’allocation d’assurance au titre du II de l’article L. 5422-1, le salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l’article L. 6111-6, à l’exception de Pôle emploi et des organismes mentionnés à l’article L. 5314-1, dans les conditions prévues à l’article L. 6111-6. Le cas échéant, l’institution, l’organisme ou l’opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le salarié des droits qu’il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail.

« Le salarié établit avec le concours de l’institution, de l’organisme ou de l’opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1. »

II. – Après la section 1 bis du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

« Section 1 ter

« Dispositions particulières applicables aux bénéficiaires de lallocation dassurance à la suite dune démission

« Art. L. 5426 -1 -2. – I. – Par dérogation à l’article L. 5421-3, durant la période de mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1, la condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier de l’allocation d’assurance au titre du même II est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet.

« II. – La réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1 est contrôlée par Pôle emploi au plus tard à l’issue d’une période de six mois suivant l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance.

« La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans les conditions mentionnées au f du 6° de l’article L. 5412-1. L’allocation d’assurance cesse alors d’être due.

« Les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 définissent les conditions dans lesquelles l’allocataire peut bénéficier de la reprise du versement du reliquat de ses droits à l’allocation d’assurance. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 219 est présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 336 est présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 219.

Debut de section - PermalienPhoto de Cathy Apourceau-Poly

« Nous ouvrirons les droits à l’assurance chômage aux salariés qui démissionnent. » Voilà la phrase exacte du candidat Emmanuel Macron, lors de la campagne présidentielle.

Je commencerai par pointer une limite du dispositif.

Pour les entreprises, cette disposition pourrait constituer une opportunité de pousser à la démission des salariés dont elles souhaitent se séparer, afin d’éviter des coûts de licenciement ou de rupture conventionnelle. Toutefois, il n’est malheureusement pas rare que ces pratiques se fassent déjà et, dans ce cadre, l’ouverture des droits au chômage des démissionnaires est plutôt une sécurité financière qu’autre chose, même si elle constitue un transfert de responsabilité financière de l’entreprise à l’État.

Ensuite, cette mesure d’ouverture pourrait constituer une solution au mal-être au travail. En effet, en l’état actuel, de trop nombreux salariés restent à leur poste au mépris de leur santé pour la simple et bonne raison qu’ils ne pourraient pas supporter financièrement le poids d’une démission sans indemnité de départ et sans allocation chômage. Dans un temps où la recherche d’emploi est particulièrement difficile et chronophage, on peut comprendre que ces salariés n’osent pas ou ne puissent pas franchir le pas.

Il est essentiel de revenir sur quelques données relatives au mal-être au travail. Comme le montrait une enquête de 2011, l’absentéisme et le micro-abstentéisme sont symptomatiques d’un mal-être profond au travail et de dysfonctionnements au sein d’une entreprise. Ainsi, plus de la moitié des salariés avouaient avoir déjà pris un repos forcé de courte durée pour évacuer le stress, ce qui représentait 3 500 euros par salarié et par an. Une seconde étude montrait qu’un quart des salariés était en situation d’hyperstress – cela pouvait concerner plus de 40 % d’entre eux dans certains secteurs – et que la moitié des travailleurs étaient touchés par un niveau élevé d’anxiété au travail. Le mal-être au travail coûterait chaque année aux entreprises 12 600 euros.

Enfin, on touche ici même au principe de ce que sont les droits au chômage. En refusant aux salariés démissionnaires l’accès aux allocations chômage, on les prive d’un droit pour lequel ils ont cotisé selon le principe du salaire différé.

Au final, la montagne a accouché d’une souris. En limitant les droits des démissionnaires aux seuls salariés ayant un projet arrêté, seuls 14 000 à 23 000 sur 1 million de salariés démissionnant chaque année pourraient bénéficier du dispositif, soit 2, 3 % des effectifs.

Ce calcul réalisé par les organisations syndicales et patronales lors de l’accord consacré à l’assurance chômage le 22 février dernier montre clairement l’insuffisance du dispositif tel qu’il est prévu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l’amendement n° 336.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Le conseil en évolution professionnelle précède la démission. En cohérence avec l’amendement que j’ai déposé à l’article 26, je propose également la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Chacun peut avoir sa conception du dispositif d’assurance chômage, notamment des enjeux de droits et de devoirs des ayants droit. La logique de la commission consiste à considérer que le demandeur d’emploi a des droits et devoirs, surtout lorsque l’on ouvre le dispositif à un certain nombre de nouvelles personnes susceptibles d’avoir recours à l’assurance chômage.

Bien sûr, si l’article 26 avait été supprimé, il aurait fallu adopter ces amendements de suppression de l’article 27. Dans la mesure où il en a été décidé autrement, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 737, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Remplacer la référence :

par la référence :

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Il s’agit de corriger une erreur de référence.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 27 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Sous-section 2

L’indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d’activité

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Allocation des travailleurs indépendants

« Art. L. 5424 -24. – Pour l’application de la présente section, sont regardés comme travailleurs indépendants les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 722-1 et L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, aux 4° à 6°, 11°, 12°, 23°, 30° et 35° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 382-1 du même code.

« Art. L. 5424 -25. – Ont droit à l’allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité et :

« 1° Dont l’entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 641-1 du code de commerce, à l’exception des cas prévus à l’article L. 640-3 du même code ;

« 2° Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI du code de commerce, lorsque l’adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l’article L. 631-19-1 du même code ;

« 3°

Supprimé

« Art. L. 5424 -26. – Les dispositions des articles L. 5422-4 et L. 5422-5 sont applicables à l’allocation des travailleurs indépendants.

« Art. L. 5424 -27. – Les mesures d’application de la présente section, notamment les conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité auxquelles est subordonné le droit à l’allocation des travailleurs indépendants sont fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois :

« 1° Le montant de l’allocation, qui est forfaitaire, et sa durée d’attribution sont fixés par décret ;

« 2° Les mesures d’application relatives à la coordination de l’allocation des travailleurs indépendants avec l’allocation d’assurance sont fixées par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20.

« Art. L. 5424 -28. – L’allocation des travailleurs indépendants est financée exclusivement par les impositions de toute nature mentionnées au 4° de l’article L. 5422-9. »

II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au 4° de l’article L. 5312-1, après les mots : « allocation d’assurance », sont insérés les mots : « et de l’allocation des travailleurs indépendants » ;

bis Au 3° de l’article L. 5421-4, les mots : « et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, L. 351-1-4 et des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5422-3, les références : « aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 » sont remplacées par les références : « au 1° de l’article L. 5422-9 et à l’article L. 5422-11 » ;

3° À l’article L. 5423-1, les mots : « ou à l’allocation de fin de formation prévue par l’article L. 5423-7 » sont supprimés ;

4° Au 1° de l’article L. 5425-1, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « et l’allocation des travailleurs indépendants » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 5427-1, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « et de l’allocation des travailleurs indépendants ».

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 135-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et le régime social des salariés agricoles » sont remplacés par les mots : «, le régime des non-salariés agricoles, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français » ;

b) Au b, la référence : « et L. 5423-7 » est remplacée par les références : «, L. 5423-7 et L. 5424-25 » ;

2° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier est complétée par un article L. 173-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 173 -1 -4. – Lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées est déterminé par décret. » ;

3° Après l’article L. 643-3, il est inséré un article L. 643-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 643 -3 -1. – Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424-25 du code du travail sont comptées comme périodes d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales. » ;

4° Après l’article L. 723-10-1-1, il est inséré un article L. 723-10-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 723 -10 -1 -2. – Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424-25 du code du travail sont comptées comme périodes d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse de base des avocats. »

IV. – L’article L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424-25 du code du travail sont prises en considération pour l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret. »

V. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 628, présenté par M. Rambaud, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 10, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce décret prend en compte la diversité des métiers des travailleurs indépendants.

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

L’article 28 met en œuvre une promesse importante du candidat devenu Président de la République : l’ouverture aux indépendants du droit à un revenu de remplacement. C’est une avancée qui correspond à l’évolution des métiers, à l’évolution de la structure de l’économie. Cependant, cette évolution doit être accompagnée pour ne pas pénaliser ceux qui, par choix ou non, sont travailleurs indépendants.

Cet amendement vise donc à s’assurer que le décret en Conseil d’État qui fixera les mesures d’application comme les conditions de ressources et de durée antérieure d’activité prenne en compte la diversité des métiers. Peut-on traiter de la même manière un indépendant agricole, dont le revenu est, convenons-en, a priori inférieur à celui d’un avocat ou d’un médecin ? Nous croyons à la différenciation et au calibrage le plus efficace du dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Sur la forme, l’objet de cet amendement nous semble un peu dépourvu de portée normative. Sur le fond, M. le rapporteur soulignait qu’il énonçait des évidences, ce qui est bien le cas.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 650, présenté par M. Rambaud, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Martin Lévrier.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

Pour actualiser le mode de financement de l’assurance chômage, c’est-à-dire faire correspondre ce mode de financement à l’économie d’aujourd’hui, mais aussi à la diversité des revenus, le Gouvernement prévoit de supprimer les cotisations d’assurance chômage et de les remplacer de manière pérenne par une fraction d’une imposition de toute nature.

La commission des affaires sociales a adopté à l’article 30 un amendement maintenant ouvertes plusieurs pistes de financement de l’assurance chômage, y compris les cotisations salariales. Ce choix entre en contradiction avec l’alinéa 13 de l’article 28.

C’est pourquoi notre groupe propose un amendement de coordination avec l’article 30, visant à supprimer la mention selon laquelle l’allocation des travailleurs indépendants sera financée exclusivement par les impositions de toutes natures affectées à l’UNEDIC.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Elle émet bien sûr un avis défavorable, puisque cet amendement vise à supprimer un apport de la commission.

Cela étant, je rappelle que le Conseil d’État a bien précisé qu’il fallait flécher le financement pour les indépendants, qui, aujourd’hui, n’ont pas cotisé à l’assurance chômage.

Par ailleurs, notre système est assurantiel. Si l’on doit le changer, il faudra prévoir un débat autrement plus substantiel que celui que nous avons sur cet amendement.

Je précise enfin que ce sont les députés de La République en Marche qui, les premiers, ont procédé à cet apport ; la commission n’a fait que le confirmer.

Nous sommes favorables à ce qu’un fléchage très précis du dispositif soit prévu, d’autant que l’on n’arrive pas à savoir précisément quel en sera le coût – entre 140 et 150 millions d’euros.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, car cette mention est superfétatoire. Les dépenses afférentes à l’allocation des travailleurs indépendants, l’ATI, représenteront moins de 0, 5 % des dépenses du régime d’assurance chômage alors que les impositions de toutes natures affectées à l’UNEDIC représenteront plus d’un tiers des ressources du régime, soit environ 13 milliards d’euros par an. Il n’est donc pas utile de préciser que le financement de l’ATI se fera exclusivement par ces impositions de toutes natures. Elles seront nécessairement couvertes par les impositions de toutes natures.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 748, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 29

a) Remplacer la référence :

L. 723–10–1–1

par la référence :

L. 653–3

b) Remplacer la référence :

L. 723–10–1–2

par la référence :

L. 653–3–1

II. – Alinéa 30

Remplacer la référence :

L. 723–10–1–2

par la référence :

L. 653–3–1

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Il s’agit d’un amendement de coordination juridique.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Cathy Apourceau-Poly

Je souhaite simplement poser une question. Pourquoi avoir frappé d’irrecevabilité notre amendement sur les artistes-auteurs alors que d’autres amendements visant d’autres catégories professionnelles ont été acceptés, d’autant que les artistes-auteurs sont dans des situations particulièrement précaires ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je n’ai pas la réponse à cette question, mais elle vous sera communiquée ultérieurement.

Je mets aux voix l’article 28, modifié.

L ’ article 28 est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 337, présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 5422-9 du code du travail, il est inséré un article L. 5422-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5422 -9 - … – L’allocation d’assurance est également financée par un fonds alimenté par une somme forfaitaire versée par les employeurs à la clôture de tout contrat de travail.

« Un décret détermine le montant de la contribution forfaitaire, et les modalités de mise en œuvre et d’application du présent article. »

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Il s’agit de trouver un moyen de lutter contre la multiplication des contrats précaires, lesquels ont augmenté de 165 % entre 2000 et aujourd’hui. Il faut savoir que le recours excessif à ces contrats coûte aux alentours de 7, 5 milliards d’euros à UNEDIC chaque année.

On a renvoyé aux branches le soin de discuter de cette question et de mettre en place une sorte de bonus-malus. Seraient ainsi récompensées les entreprises ayant recours de manière parcimonieuse aux CDD, les autres étant pénalisées. Or, on le sait, cela n’aboutira sans doute pas. On cherche déjà à savoir si certains secteurs ne pourraient pas bénéficier d’une dérogation. Un tel dispositif serait du reste difficile à mettre en place.

Nous proposons donc d’instaurer une taxe forfaitaire, de l’ordre de 15 euros, qui serait due en cas de multiplication des contrats courts, quelle que soit la durée du contrat – une heure ou six mois. Ce serait une bonne façon de dire aux entreprises qu’elles ont tout intérêt à signer des contrats les plus longs possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 479, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le second alinéa de l’article L. 5422-12 du code du travail est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de contribution de chaque employeur peut être majoré en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions et des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;

« 2° Du nombre et de la durée des contrats à temps partiels en cours dans l’entreprise ;

« 3° Du nombre de licenciements pour inaptitude ;

« 4° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;

« 5° De l’âge du salarié ;

« 6° De la taille de l’entreprise ;

« 7° Du secteur d’activité de l’entreprise. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Comme l’amendement de notre collègue Alain Tourenne, cet amendement vise à rétablir l’article 29 tout en le modifiant.

J’ai dit hier, de manière un peu passionnée, que 29 % des jeunes de la nouvelle génération entrent dans le monde du travail en ayant un contrat d’une journée. Le sujet est prégnant. Il n’est donc pas étonnant que plusieurs amendements portent sur cette question.

Nous proposons d’instaurer un système de majoration et de minoration des cotisations sociales des entreprises en fonction, notamment, du nombre de contrats courts qu’elles ont conclu. Pour rappel, l’article L. 1221–2 du code du travail dispose : « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. » Autrement dit, la loi précise que le CDI doit être la norme et que le recours au CDD doit être exceptionnel.

Dans ce contexte, il nous paraît justifié d’imposer une majoration des cotisations sociales aux entreprises qui ne respectent pas le code du travail en abusant des contrats courts. Une sanction est donc légitime.

En revanche, il nous paraît moins légitime d’accorder un bonus aux entreprises ayant peu recours aux contrats courts, car elles se contentent de respecter la loi ! Je ne vois pas pourquoi les entreprises seraient récompensées financièrement pour cette seule raison. Cela ne se fait dans aucun autre cas. Je ne connais aucun citoyen – et vous non plus – qui touche de l’argent de l’État parce qu’il respecte le droit ! Je ne vois pas pourquoi on ferait une différence entre les entreprises et les citoyens.

Un tel bonus serait d’autant moins légitime que les cotisations sociales constituent un salaire différé pour les salariés, salaire qu’ils pourront mobiliser lorsqu’ils en auront besoin, par le biais de l’assurance chômage notamment. Minorer les cotisations sociales revient donc concrètement à retirer des droits aux salariés et à rendre de l’argent aux entreprises afin de les récompenser pour le seul fait de respecter la loi.

Pour ces raisons, nous demandons le rétablissement de l’article 29, en n’en conservant que la disposition instaurant un malus.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 629, présenté par M. Rambaud, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le second alinéa de l’article L. 5422–12 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnées au 1° de l’article L. 1251–1, à l’exclusion des démissions et des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;

« 2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;

« 3° De l’âge du salarié ;

« 4° De la taille de l’entreprise ;

« 5° Du secteur d’activité de l’entreprise. »

La parole est à M. Martin Lévrier.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

Pour améliorer notre système d’assurance chômage, nous devons avoir deux priorités : lutter contre les emplois instables, d’une part ; faire payer les entreprises qui font supporter un coût anormal au système, d’autre part.

Comme cela est indiqué dans une note du Conseil d’analyse économique, les contrats courts sont fréquemment des réembauches par un ancien employeur. Ce fut le cas de plus de 70 % des réembauches en CDD en 2011.

Les entreprises qui n’offrent que des emplois stables ne font supporter aucun coût à l’assurance chômage. En conséquence, l’instauration d’un bonus-malus consistant à moduler la cotisation de l’entreprise à l’assurance chômage en fonction du coût qu’elle lui fait supporter permettrait de gérer la main-d’œuvre de manière optimale et de réduire la précarité de l’emploi.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous invitons à voter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

La permittence et l’instauration d’un bonus-malus nous interpellent tous. Nous connaissons tous dans nos entourages des personnes en situation précaire, qui ont des contrats très courts et on sait ce que cela peut engendrer. Cela étant dit, il n’est pas simple de trouver une solution probante à ce problème. La preuve, c’est que l’accord national interprofessionnel du 22 février n’en contient pas.

L’amendement n° 337 a la vertu de la simplicité, puisque ses auteurs y font quelques propositions assez simples. Elles nécessiteraient toutefois d’être étudiées, notamment avec les partenaires sociaux, afin d’évaluer leur efficacité. Il s’agit en outre de savoir si elles permettraient de dégager les marges de manœuvre suffisantes pour compenser le coût de la permittence dans le budget de l’assurance chômage.

À ce stade, la commission émet donc un avis plutôt défavorable sur cet amendement, qui pourrait être retenu lors de prochaines discussions sur ce sujet. Mais peut-être cet amendement va-t-il être retiré ?

L’amendement n° 479 présente lui aussi la vertu de la simplicité. Du bonus-malus, il ne tend à retenir que le malus. Cette mesure poserait un certain nombre de difficultés, car les entreprises seraient taxées quel que soit le type de contrat court. Or les contrats courts, il faut bien le dire, sont parfois subis par l’entreprise. Aussi, la commission a fait le choix de rejeter cet amendement.

Je m’étendrai un peu plus longuement sur l’amendement n° 629, qui vise à revenir sur la suppression du bonus-malus par la commission. Or cette suppression est importante pour nous. Je vais vous en expliquer les raisons.

La première raison pour laquelle la commission a fait le choix de supprimer le bonus-malus, c’est que l’article 29, tel qu’il figurait dans le projet de loi, visait indifféremment toutes les fins de contrats, quelle que soit leur durée, sans distinguer celles qui sont directement imputables à l’entreprise et celles dont elle n’a pas directement la responsabilité. Ainsi, dans la version adoptée à l’Assemblée nationale, une entreprise pourrait être soumise à un malus pour avoir signé des ruptures conventionnelles individuelles ou collectives, alors que ces ruptures nécessitent l’accord du salarié. Ce système n’est pas juste, nous l’avons dit en commission. En refusant l’option de l’experience rating à l’américaine, qui était certes un peu compliquée à mettre en œuvre, on tombe dans un autre écueil : celui d’un bonus-malus fondé sur le critère trop lâche des fins de contrat.

La deuxième raison ayant conduit la commission à supprimer le bonus-malus, c’est qu’on ignore les paramètres qui seront retenus pour le bonus-malus. Quel sera le périmètre choisi ? Le bonus-malus sera-t-il équilibré uniquement à l’échelon national ou aussi dans chaque secteur d’activité ? Quelle sera l’amplitude de variation de la contribution patronale et sa sensibilité par rapport à la moyenne constatée dans un secteur ?

Enfin, la troisième et dernière raison, c’est que l’expérience de bonus-malus menée à la suite de l’accord national interprofessionnel de 2013 sur la sécurisation de l’emploi ne s’est pas révélée concluante.

La commission a donc fait le choix de supprimer le bonus-malus. Pour autant, nous n’avons pas trouvé de solution à la permittence. En tout état de cause, la solution proposée à l’article 29 ne nous semble pas être la bonne.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 629.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Quel est le but de l’article 29 sur ce sujet ? Il est de lutter contre la précarité excessive, qui prive un nombre très important de nos concitoyens de la possibilité de s’inscrire dans un projet à long terme. Comment être autonome quand on enchaîne indéfiniment des CDD, qui plus est, dans la grande majorité des cas, mais pas toujours, en les subissant ?

Si l’on veut être autonome dans la vie, avoir des projets personnels, un logement, il est extrêmement difficile de rester dans la précarité. L’enjeu est donc social, mais il est aussi assurantiel et de responsabilité collective.

Par ailleurs, si on prend l’ensemble des CDD et des CDD-intérim, la différence entre les cotisations que perçoit l’assurance chômage et les indemnités qu’elle verse constitue un déficit de 8 milliards d’euros chaque année, lequel représente une part majeure du déficit général de l’assurance chômage, qui est de 3 milliards d’euros par an. L’enjeu est donc important pour l’assurance chômage.

La flexibilité est-elle indispensable et nécessaire d’un point de vue économique ? Parfois, oui. Je rappelle qu’il n’est absolument pas illégal d’embaucher en CDD ou en intérim, contrairement à ce qui a été affirmé il y a quelques instants. Cela étant dit, on voit bien que, dans un même secteur d’activité, des entreprises ont recours de manière excessive aux contrats précaires – CDD, contrats d’intérim –, d’autres non.

Ayant passé vingt ans dans le secteur industriel, je peux vous dire qu’il arrive qu’une usine fonctionne avec 50 % d’intérimaires – ce sont des cas extrêmes, mais ils arrivent. Dans ce cas, comment fait-on pour s’assurer de la qualité des produits, de la sécurité au travail ? Il y a évidemment beaucoup d’accidents dans ces usines. Est-ce de la bonne gestion ? Non ! On voit bien que, dans ces cas, la flexibilité n’est pas nécessaire, car elle n’est pas liée à un à-coup du marché ou à une urgence. Le fait est que la flexibilité est devenue un mode de gestion des ressources humaines dans certaines entreprises.

Cela a été dit, la proportion des embauches en contrats courts – en CDD et en intérim – représente 87 % des embauches. Alors que nous sommes en période de croissance, que les entreprises cherchent partout des personnels, elles embauchent en CDD ou en intérim dans 87 % des cas. Plus inquiétant, la proportion des CDD de moins d’un mois a considérablement augmenté. Ces contrats représentaient 57 % des CDD il y a 20 ans, contre 83 % aujourd’hui. Il s’agit d’une forme de précarité extrême, aggravée par le fait que, dans 70 % des cas, le contrat est renouvelé chez le même employeur. En clair, cela signifie que l’employeur a fait des contrats courts un mode de gestion des ressources humaines. §Le salarié alterne ainsi contrats en CDD ou en intérim et périodes de chômage.

Cette pratique est effectivement dommageable à l’assurance chômage. Cela signifie que certaines entreprises qui proposent davantage des emplois durables paient pour les autres et qu’un certain nombre de salariés sont durablement, voire indéfiniment, précarisés.

Je suis néanmoins défavorable aux amendements n° 337 et 479, car le problème n’est pas le contrat court en lui-même. De nombreux CDD ou contrats d’intérim sont des tremplins vers un emploi pérenne. En outre, ils correspondent parfois à un choix du salarié. Le problème est que ces contrats, c’est la remise permanente à l’assurance chômage, et en plus des mêmes personnes et en les maintenant dans la précarité. Il ne faut donc pas taxer les contrats de travail, ni même les fins de contrat, le problème étant que les salariés retournent indéfiniment au chômage. Le bonus-malus a donc pour but de changer les comportements sur cette question.

Je suggère donc aux auteurs des amendements n° 479 et 337 de bien vouloir les retirer au profit de l’amendement n° 629, qui vise à rétablir le bonus-malus, lequel me paraît être d’intérêt général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Votre analyse est très intéressante, madame la ministre, mais vous prenez des cas extrêmes. Or la situation que nous évoquons ne date pas d’hier. Nous avons reçu, comme le prévoit la loi, le rapport de l’UNEDIC. Cela fait longtemps qu’on voit la courbe des contrats précaires progresser. Je ne vois donc pas pourquoi on remettrait en cause les accords qui ont été signés en prenant une mesure urgente.

Une analyse a été réalisée, des mesures devaient être étudiées. Il eût été judicieux d’attendre les propositions qui seront faites pour prendre ensuite les mesures adaptées.

Si on étudie plus finement les contrats courts, on s’aperçoit qu’ils sont signés dans la grande majorité des cas dans des secteurs très particuliers, ayant des besoins spécifiques. C’est notamment le cas des secteurs de l’hébergement médico-social et de l’action sociale sans hébergement. Il incombe donc au Gouvernement de faire en sorte que ces secteurs aient les moyens nécessaires de ne pas avoir recours à des contrats courts. Les secteurs de l’hébergement et de la restauration, dont on connaît les difficultés, sont également concernés, de même que les secteurs de l’art, des spectacles, des activités récréatives et le secteur des activités de services administratifs et de soutien. Il s’agit donc de secteurs précis. Peut-être faut-il envisager des mesures spécifiques dans ces secteurs pour éviter la précarisation ?

Ce qui m’interpelle, madame le ministre, c’est qu’il soit bien souvent possible de cumuler ces contrats courts avec les allocations chômage. Le directeur de l’UNEDIC signale ainsi que « les bénéficiaires de l’assurance chômage qui reprennent des emplois tout en restant inscrits à Pôle emploi présentent des profils variés. Seule une minorité d’entre eux reprend des contrats de moins d’un mois et leur nombre augmente peu. […]

« Un diagnostic précis des situations de reprise d’emploi en cours d’indemnisation sera un préalable nécessaire pour étayer les décisions à venir. »

Un temps d’analyse est donc encore nécessaire. C’est la raison pour laquelle il n’était pas indispensable d’agir avec précipitation en proposant l’amendement que vous avez élaboré. S’agissant d’un phénomène qui, je le répète, ne date pas d’hier, il me semble préférable d’attendre quelques semaines que les réflexions des partenaires sociaux débouchent sur des propositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Madame la ministre, nous avons évidemment fait la même expérience que vous et nous posons le même diagnostic. Le contrat court est parfois un choix contraint pour un chef d’entreprise, en raison de la nature de son activité ou du choix du salarié. Parfois, c’est le chef d’entreprise qui choisit d’y avoir recours. Mais, en tant que législateurs, notre rôle est-il de qualifier le choix ? Non, nous sommes là pour protéger le salarié.

Madame la rapporteur, vous dites qu’un accord avec les partenaires sociaux est nécessaire. Pourquoi l’avis ou l’accord des partenaires sociaux est-il nécessaire sur certaines réformes et pas sur d’autres ? Je demande à tout le monde de faire un effort de cohérence ! Soit on débat en attendant que les partenaires sociaux soient d’accord pour mettre en œuvre une loi, soit on fait deux poids, deux mesures. Pour ma part, je pense qu’il faut, pour la qualité de nos débats, être cohérent. Ce qui est valable dans un domaine doit l’être dans un autre.

J’en reviens au bonus-malus. C’est une méthode de pondération, un moyen d’apprécier un risque, à l’instar du bonus-malus automobile par exemple, que l’on connaît tous. Or, en tant que législateurs, pensons-nous que le risque est de même nature pour un chef d’entreprise et pour un salarié ? C’est pour cela que nous voulions supprimer le bonus et ne conserver que le malus. Ce débat est intéressant.

Enfin, madame la ministre, vous nous avez donné raison en démontrant que la précarisation s’accélérait. Alors que vous reconnaissez, comme votre collègue d’En Marche, que certains chefs d’entreprise multiplient les contrats à durée déterminée et les reconduisent, vous nous dites qu’il ne faut pas les sanctionner.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Ces chefs d’entreprise sont une minorité, mais ils méritent d’être sanctionnés. Là aussi, soyons cohérents !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 480, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1242-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1242 -2. – Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que pourl’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :

« 1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent ;

« 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Au titre de ce motif, le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder 10 % de l’effectif moyen occupé au cours de l’année civile précédente dans les entreprises d’au moins onze salariés. Le nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d’ancienneté dans l’entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée ;

« 3° Emplois à caractère saisonnier de courte durée définis par décret ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret, il est d’usage constant et établi de recourir à des emplois temporaires en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

« 4° Remplacement d’un chef d’entreprise temporairement absent ;

« 5° Réalisation d’un contrat d’apprentissage. » ;

2° Les articles L. 1242-3 et L. 1242-4 sont abrogés.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Debut de section - PermalienPhoto de Cathy Apourceau-Poly

Après votre dernière intervention, madame la ministre, je ne doute pas que vous émettrez un avis favorable sur notre amendement !

Cet amendement vise à encadrer le recours aux contrats à durée déterminée. Nous proposons de limiter le nombre d’embauches en CDD à 10 % de l’effectif total dans les entreprises d’au moins onze salariés, en cas d’accroissement temporaire de l’activité.

Le nombre d’embauches en CDD n’a cessé d’augmenter depuis les années quatre-vingt. Ainsi, entre 2000 et 2014, le nombre d’embauches en intérim et en CDD pour une durée inférieure à un mois a augmenté de 61 %, alors que le nombre d’embauches en CDI et en CDD à long terme a stagné.

Si le recours aux CDD a augmenté, c’est non parce que les entreprises connaissent plus souvent des accroissements temporaires d’activité, mais parce que ces contrats sont devenus une variable d’ajustement. De plus en plus de CDD pourvoient durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Les exemples ne manquent pas. Ces dernières années, des entreprises comme La Poste ou Air France ont été attaquées à plusieurs reprises par des salariés qui cumulaient des CDD, parfois depuis plus de dix ans.

Non seulement le recours excessif aux contrats courts est contraire au droit du travail, qui prévoit que le CDI est la forme normale de la relation de travail, mais il est de plus source de précarité pour les salariés. Les fins de CDD représentent en effet un quart des nouvelles inscriptions à Pôle emploi.

Le Gouvernement étend dans le projet de loi les possibilités d’embauche en CDD. Pourtant, M. Macron et sa ministre du travail prétendent vouloir favoriser l’emploi et lutter contre le chômage. Dans cette perspective, ils devraient encadrer strictement les contrats précaires au lieu de faciliter leur utilisation.

Afin de lutter contre la précarité et de diminuer les dépenses de l’assurance chômage, nous proposons d’insérer un article additionnel après l’article 29 encadrant le recours aux CDD.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Permettez-moi de revenir tout d’abord sur les propos de votre collègue qui nous appelle à faire preuve de cohérence. Chacun apprécie bien entendu la cohérence de ses propos !

Cela étant dit, je suis une adepte du dialogue social et je pense qu’il est nécessaire que les partenaires discutent, puis, au bout d’un moment – il ne faut pas que cela dure indéfiniment –, que le Gouvernement et le législateur fassent leur travail. Cela me semble normal.

L’amendement que nous avons adopté tout à l’heure visant à porter à sept ans le délai à partir duquel un salarié démissionnaire peut percevoir l’assurance chômage est conforme à ce qu’avaient décidé les partenaires sociaux, puisque cette mesure figure dans l’accord national interprofessionnel du 22 février. Je pourrais ainsi multiplier les exemples.

Je tenais à revenir sur vos propos, cher collègue, car il me semblait important de le souligner, notamment par rapport à ce texte.

J’en viens à l’amendement n° 480. C’est vrai, comme vous nous l’avez dit en commission, que la permittence pose des difficultés, que vous faites des propositions et qu’elles sont rejetées. Mais quand on est un adepte du dialogue social, on doit, à un moment donné, renvoyer ces difficultés aux partenaires sociaux. Cela n’a en effet pas été le cas dans l’accord national interprofessionnel du 22 février, mais les partenaires sociaux doivent trouver une solution.

La proposition du Gouvernement ne nous convient pas, car nous considérons qu’elle a été essayée et qu’elle n’est pas concluante. Nous devons renvoyer la discussion sur ce sujet aux partenaires sociaux.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 480, et, je vous prie de m’en excuser, son avis sera sans doute le même sur l’amendement suivant. Limiter les cas de recours aux contrats courts en interdisant à une entreprise d’employer plus de 10 % de son personnel en CDD sur l’année, c’est ne pas faire cas des secteurs d’activité et c’est trop restrictif.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 481, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1251-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251 -6. – Un utilisateur ne peut faire appel à un salarié temporaire que pour l’exécutiond’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :

« 1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent ;

« 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Au titre de ce motif, le nombre de salariés temporaires ne peut excéder 10 % de l’effectif occupé en moyenne au cours de l’année civile précédente dans les entreprises d’au moins onze salariés. Ce nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d’ancienneté dans l’entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Malgré le peu de succès qu’ont rencontré nos propositions successives, nous continuons à tenter d’enrichir et d’améliorer ce projet de loi. Nous tenons bon !

Ce qui mine actuellement les salariés, c’est la précarité, l’instabilité. Aussi, nous proposons ici d’encadrer plus particulièrement le recours aux contrats de travail intérimaires. Il s’agit d’empêcher que ces contrats ne soient utilisés par les entreprises comme un mode de gestion permanent afin que les salariés ne soient pas considérés comme des variables d’ajustement. Nous proposons donc de limiter le nombre de personnes employées en contrat intérimaire à 10 % de l’effectif total dans les entreprises comptant au moins onze salariés.

Certes, cette forme de travail atypique est encadrée par l’article L. 1251–6 du code du travail, mais nous proposons de limiter les possibilités de recours à ce type de contrat aux seuls cas de remplacement d’un salarié absent ou d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

Le travail en intérim est aujourd’hui en augmentation, et ce pour la troisième année consécutive. Au total, 600 000 personnes sont concernées dans notre pays, 600 000 personnes qui n’ont pas de sécurité d’emploi, qui ne savent pas si elles auront encore du travail le mois suivant, voire la semaine suivante, qui ignorent quelques heures avant leur mission, le lieu de ladite mission et le type de travail qui leur sera demandé.

Ces contraintes pèsent bien évidemment sur les perspectives d’avenir et de carrière de ces travailleurs, mais aussi sur leur vie personnelle, en termes de logement par exemple.

Au-delà des problèmes de précarité et des abus d’entreprises largement dénoncés au sein des prud’hommes, nous souhaitons limiter le recours à l’intérim, car, on le sait, le travail intérimaire engendre de nombreux accidents du travail, dont certains sont très graves. En 2014, 64 intérimaires sont morts au travail. Cette même année, on a dénombré 40 000 accidents du travail, soit deux fois plus que chez les autres salariés.

Il s’agit donc là d’une véritable question de santé et de sécurité au travail. Nous espérons donc que cet amendement sera voté.

Vous le voyez, nos propositions concernent les entreprises qui ne sont pas vertueuses.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Par cohérence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Si vous êtes cohérente dans vos propositions, chère collègue, nous sommes cohérents dans notre approche !

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

De façon cohérente, le Gouvernement émet également un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 483, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les chapitres Ier et II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail sont ainsi rédigés :

« Chapitre Ier

« Négociation de branche et professionnelle

« Section 1

« Négociation annuelle

« Art. L. 2241–1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.

« Ces négociations prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l’atteindre.

« Art. L. 2241–2. – La négociation sur les salaires est l’occasion, pour les parties, d’examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :

« 1° L’évolution économique, la situation de l’emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;

« 2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;

« 3° L’évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 2241–2–1. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l’article L. 2261–22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.

« À défaut d’initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l’article L. 2231–1.

« Section 2

« Négociation triennale

« Sous-section 1

« Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

« Art. L. 2241–3. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu’elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l’article L. 2241–1.

« La négociation porte notamment sur :

« 1° Les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

« 2° Les conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

« Sous-section 2

« Conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

« Art. L. 2241–4. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. La négociation peut également porter sur le contrat de génération. L’accord conclu au titre de la présente sous-section vaut conclusion de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 5121–8, sous réserve du respect des dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie. »

« La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut se décliner à l’échelle du territoire et s’appuie sur les travaux de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la commission paritaire nationale de l’emploi au niveau de chaque branche, tout en veillant à l’objectif de mixité des métiers. Cet observatoire porte une attention particulière aux mutations professionnelles liées aux filières et aux métiers de la transition écologique et énergétique.

« Par ailleurs, les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies aux articles L. 2242–15 et L. 2242–16.

« Sous-section 3

« Travailleurs handicapés

« Art. L. 2241–5. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

« La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail, d’emploi et de maintien dans l’emploi.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

« Sous-section 4

« Formation professionnelle et apprentissage

« Art. L. 2241-6. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

« Cette négociation porte notamment sur l’égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, les abondements supplémentaires du compte personnel de formation, la validation des acquis de l’expérience, l’accès aux certifications, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur ou de maître d’apprentissage, en particulier les actions aidant à l’exercer et les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans.

« La négociation sur la validation des acquis de l’expérience visée à l’alinéa précédent porte sur :

« 1° Les modalités d’information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l’expérience mises en œuvre en vue de l’obtention d’une qualification mentionnée à l’article L. 6314–1 ;

« 2° Les conditions propres à favoriser l’accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l’expérience ;

« 3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d’un salarié à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience.

« Section 3

« Négociation quinquennale

« Sous-section 1

« Classifications

« Art. L. 2241–7. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.

« Ces négociations prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

« Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.

« À l’occasion de l’examen mentionné au premier alinéa, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés.

« Sous-section 2

« Épargne salariale

« Art. L. 2241–8. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l’institution d’un ou plusieurs plans d’épargne interentreprises ou plans d’épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu’il n’existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

« Section 4

« Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale

« Art. L. 2241–9. – Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241–1 et L. 2241–7 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 2241–10. – À défaut d’initiative de la partie patronale dans l’année suivant la promulgation de la loi n° 2006–340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l’article L. 2231–1.

« Art. L. 2241–11. – L’accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite des négociations annuelle et quinquennale fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions définies à l’article L. 2231–6.

« En l’absence de dépôt d’un accord ou de transmission d’un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l’article L. 2261–20 est réunie à l’initiative du ministre chargé du travail afin que s’engagent ou se poursuivent les négociations prévues à l’article L. 2241–9.

« Art. L. 2241–12. – Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à l’article L. 2241–11 si la négociation n’a pas été engagée sérieusement et loyalement.

« L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« Section 5

« Temps partiel

« Art. L. 2241–13. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d’organisation du temps partiel dès lors qu’au moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.

« Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.

« Chapitre II

« Négociation obligatoire en entreprise

« Section 1

« Modalités de la négociation obligatoire

« Art. L. 2242–1. – Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage :

« 1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

« 2° Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

« 3° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242–13, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

« À défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d’accord mentionné à l’article L. 2242–20 ou prévu à l’article L. 2222–3, suivant le terme de cet accord, cette négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative.

« La demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l’employeur aux autres organisations représentatives.

« Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l’employeur convoque les parties à la négociation.

« Art. L. 2242–2. – Lors de la première réunion sont précisés :

« 1° Le lieu et le calendrier des réunions ;

« 2° Les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise.

« Art. L. 2242–3. – Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de la présente section, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.

« Art. L. 2242–4. – Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.

« Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

« Section 2

« Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

« Art. L. 2242–5. – La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :

« 1° Les salaires effectifs ;

« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

« 3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334–1 et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334–13. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs ;

« 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

« Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d’établissements distincts.

« Art. L. 2242–5–1. – L’employeur qui n’a pas rempli l’obligation définie au 1°de l’article L. 2242–5 dans les conditions prévues aux articles L. 2242–1 à L. 2242–4 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n’a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241–13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l’année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241–13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l’année du contrôle.

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242–20 du présent code, le premier alinéa n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242–5, dans les conditions prévues aux articles L. 2242–1 à L. 2242–4, il est fait application du premier alinéa du présent article.

« Lorsque l’autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au même premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l’entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret.

« La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.

« Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l’imputation de la réduction mentionnée à l’article L. 241–13 du même code.

« Art. L. 2242–6. – La négociation prévue à l’article L. 2242–5 donne lieu à une information par l’employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231–1.

« Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation annuelle de négocier, l’employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231–1.

« Art. L. 2242–7. – Les accords collectifs d’entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 2231–6, qu’accompagnés d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.

« Le procès-verbal atteste que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que l’employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L’employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« Section 3

« Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

« Art. L. 2242–8. – La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

« 1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

« 2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323–8.

« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241–3–1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, l’employeur établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242–5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

« 4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;

« 5° Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911–7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.

« Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 722–1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911–2 du code de la sécurité sociale ;

« 6° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

« 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

« Art. L. 2242–9. – Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l’article L. 2242–8 ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action mentionné au même 2° . Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242–1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741–10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135–1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 2242–10. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 2242–8, les négociations obligatoires en entreprise conduites en application du présent chapitre prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 2242–11. – La négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212–1 et suivants.

« Art. L. 2242–12. – La négociation prévue à l’article L. 2242–8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie.

« Section 4

« Gestion des emplois et des parcours professionnels

« Art. L. 2242–13. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331–1 d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341–1 et L. 2341–2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l’employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l’article L. 2323–10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :

« 1° La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242–21 et L. 2242–22 ;

« 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2242–21, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ;

« 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;

« 4° Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

« 5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;

« 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

« Un bilan est réalisé à l’échéance de l’accord.

« Art. L. 2242–14. – La négociation mentionnée à l’article L. 2242–13 peut également porter sur le contrat de génération. L’accord conclu au titre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné au second alinéa de l’article L. 5121–8 et à l’article L. 5121–9, sous réserve du respect des autres dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.

« Art. L. 2242–15. – La négociation prévue à l’article L. 2242–13 peut également porter :

« 1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233–21 et L. 1233–22 selon les modalités prévues à ce même article ;

« 2° Sur la qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

« 3° Sur les modalités de l’association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l’entreprise ;

« 4° Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle des territoires où elle est implantée.

« Art. L. 2242–16. – Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale mentionnée à l’article L. 2242–13, les entreprises comprises dans le périmètre de l’accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations de négocier prévues par ce même article.

« Art. L. 2242–17. – L’employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs.

« Dans les entreprises et les groupes d’entreprises mentionnés à l’article L. 2242–13, les modalités de cette mobilité interne à l’entreprise s’inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article.

« Dans les autres entreprises et groupes d’entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.

« Art. L. 2242–18. – L’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242–17 comporte notamment :

« 1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l’article L. 1121–1 ;

« 2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;

« 3° Les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l’employeur à la compensation d’une éventuelle perte de pouvoir d’achat et aux frais de transport.

« Les stipulations de l’accord collectif conclu au titre de l’article L. 2242–17 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle.

« Art. L. 2242–19. – L’accord collectif issu de la négociation prévue à l’article L. 2242–17 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.

« Les stipulations de l’accord conclu au titre des articles L. 2242–17 et L. 2242–18 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues.

« Lorsque, après une phase de concertation permettant à l’employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l’employeur souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l’accord conclu au titre du présent article, il recueille l’accord du salarié selon la procédure prévue à l’article L. 1222–6.

« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242–17, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que doit prévoir l’accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233–4 et L. 1233–4–1.

« Section 5

« Adaptation des règles de négociation par voie d’accord

« Art. L. 2242–20. – Un accord d’entreprise peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l’article L. 2242–1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale. Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l’article L. 2242–8 n’est ouverte que dans les entreprises déjà couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d’action.

« Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l’article L. 2242–5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l’accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai.

« Cet accord peut adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.

« Lorsqu’un accord modifie la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle définie au 2° de l’article L. 2242–8, l’entreprise remplit l’obligation prévue à l’article L. 2242–9 pendant la durée prévue par l’accord. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 386, présenté par Mme Grelet-Certenais, M. Tourenne, Mme Féret, M. Daudigny, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 7342-3 du code du travail, il est inséré un article L. 7342-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7342 -3 -1. – Bénéficie d’une allocation spécifique contre la perte de revenu payée par la plateforme le travailleur qui satisfait à des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité, de revenus antérieurs d’activité et dont l’activité qu’il réalise pour le compte de la plateforme a diminué, sans que cette diminution lui soit imputable.

« Les dispositions des articles L. 5422-4 et L. 5422-5 sont applicables à cette allocation.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre de cet article. Préalablement à la publication de ce décret, une négociation spécifique s’engage entre les organisations représentant les plateformes de mise en relation par voie électronique et les organisations syndicales représentatives représentant les travailleurs des plateformes numériques sur ces conditions de mise en œuvre. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 7342-4 du code du travail, après la référence : « L. 7342-3 », est insérée la référence : « et L. 7342-3-1 ».

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadine Grelet-Certenais

En 2016, la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a reconnu pour la première fois la responsabilité sociale des plateformes numériques.

Elle impose à ces plateformes de prendre en charge l’assurance couvrant les risques d’accident du travail souscrite volontairement par un travailleur ou un contrat collectif aux garanties équivalentes. Une condition est posée : le travailleur doit avoir réalisé un chiffre d’affaires au moins égal à 5 100 euros dans l’année, avec une ou plusieurs plateformes.

Ce montant est, par exemple, le seuil de déclenchement de l’activité professionnelle pour les locations de meublés ou les tables d’hôtes, en application du décret du 4 mai 2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique. Il s’agit donc d’un seuil déjà opérationnel et clairement identifié par les acteurs du secteur.

Alors qu’une grève des livreurs des plateformes est en cours, nous vous proposons de créer une allocation spécifique, payée par les plateformes elles-mêmes, contre la perte de revenu pour ces travailleurs, respectant la condition que je viens de mentionner.

Cet amendement vise donc à légiférer sur un secteur économique en pleine expansion et qui est appelé à se développer, notamment pour les services à la personne. Il nous apparaît urgent d’élargir le champ de la loi à ces activités boostées par le numérique.

Le rapport Terrasse remis en 2016 démontrait bien que l’ubérisation de l’emploi constitue l’un des défis législatifs majeurs de ces prochaines années. Les acteurs du numérique ne peuvent pas continuer à ne suivre que leurs propres lois ou leurs propres chartes…

Mais nous en reparlerons à l’article 40 A. Dans cette attente, je vous invite, mes chers collègues, à voter en faveur de cet amendement qui constitue une véritable avancée sociale pour ces nouveaux manœuvriers des temps modernes, qui ne bénéficient à ce jour de presque aucune protection sociale et sont à la merci d’entrepreneurs prédateurs. Les clients ne sont pas en reste et doivent également prendre conscience de la dépendance totale de ces soi-disant travailleurs indépendants.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Vous avez raison, ma chère collègue, le secteur des plateformes est en pleine expansion.

Vous estimez qu’il est urgent d’élargir le champ de la loi. Il me semble surtout urgent de prendre le temps d’une réflexion collective sur les plateformes, pour aboutir, après un processus législatif comprenant un avis du Conseil d’État et une étude d’impact, à une loi solide en la matière, ce qui n’a jamais été le cas. C’est l’adoption d’un amendement qui a permis, lors de l’examen du projet de loi Travail en 2016, d’obtenir certaines avancées sur les plateformes. Là encore, vous proposez un nouveau progrès par voie d’amendement.

Nous avons fait le choix de supprimer l’article 40 A. Mme la ministre le regrette, mais nous reparlerons de cette question tout à l’heure.

Nous devons nous poser et engager ensemble une réflexion approfondie ; c’est d’ailleurs ce que souhaitent les travailleurs des plateformes.

Je suis donc au regret d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Nous partageons tous la volonté d’avancer sur le sujet des plateformes. De plus en plus de personnes travaillent pour celles-ci, et cela dessine un nouveau contexte social. Il s’agit à la fois d’un travail indépendant, et non salarié – la Cour de cassation l’a réaffirmé récemment –, mais avec des conditions d’activité spécifiques, qui ne ressemblent pas à celles que l’on retrouve dans d’autres secteurs. Évidemment, les partenaires sociaux et le législateur doivent travailler sur cette question.

Des avancées sont déjà intervenues sur le volet « accidents du travail et maladies professionnelles », ou AT-MP : depuis l’an dernier, les entreprises qui organisent les plateformes doivent prévoir une assurance accidents du travail.

Nous avons aussi proposé dans le texte, après discussion avec les différentes parties prenantes, d’avancer sur le droit à la formation. La plupart des personnes qui exercent comme travailleurs indépendants pour les plateformes ont assez peu de choix professionnels. Dans l’esprit qui consiste à permettre à nos concitoyens d’avoir la liberté de choisir leur avenir professionnel, nous souhaitons que ces travailleurs aient également droit au compte personnel de formation, ou CPF, financé par les plateformes, afin qu’ils ne soient pas assignés à vie à ce type d’emplois et qu’ils puissent évoluer professionnellement.

Enfin, j’ai regretté que la commission refuse notre proposition sur les chartes. C’est déjà un progrès, me semble-t-il, notamment pour que les conditions de travail et les horaires soient connus à l’avance et discutés.

Bien évidemment, cette proposition n’épuise pas le sujet – je suis d’accord avec vous sur ce point, madame la rapporteur ; les discussions vont se poursuivre avec les partenaires sociaux, mais il nous a paru important de la faire figurer dans le présent texte.

J’émets donc évidemment un avis défavorable sur cet amendement et je vous inviterai, tout à l’heure, mesdames, messieurs les sénateurs, à accomplir une première étape de progrès en rétablissant l’article 40 A supprimé par la commission.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

À titre expérimental et par dérogation au 1° de l’article L. 1242-2 du code du travail, un même contrat à durée déterminée peut être conclu, jusqu’au 31 décembre 2021, pour remplacer plusieurs salariés.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation avant le 31 décembre 2021. Ce rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion de contrats à durée déterminée et sur l’allongement de la durée de ces contrats.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 220 est présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 338 est présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 220.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Depuis le début de ce débat, certains ont tendance à sous-entendre que nous serions réfractaires à tout changement, acceptant de laisser filer le chômage de masse. Pourtant, notre assemblée se prépare à voter l’article 29 bis

En pleine période de chômage de masse, le Gouvernement autoriserait une entreprise à remplacer plusieurs salariés absents par le biais d’un seul et même contrat à durée déterminée…

Cela pourrait prêter à sourire si le sujet n’était pas si grave. La commission des affaires sociales du Sénat a quelque peu atténué la portée de la mesure en adoptant un amendement de repli visant à transformer ce dispositif en expérimentation.

Reprenons toutefois ensemble les arguments qui ont été développés par le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, et qui nous laissent pour le moins perplexes.

Tout d’abord, il s’agirait de couvrir les cas où une seule personne devrait pourvoir à temps plein deux postes vacants à temps partiel. Les entreprises se retrouveraient alors dans l’impossibilité de recruter. En réalité, ce n’est pas le cas, puisque ladite personne peut tout à fait signer à son tour deux CDD à temps partiel pour occuper les deux postes en question. L’obligation d’un temps minimal de travail de 24 heures hebdomadaires peut par ailleurs être contournée sur seule déclaration du salarié en cause.

Il s’agirait ensuite de permettre le remplacement de deux personnes employées successivement, en couvrant par un seul contrat les deux périodes concernées. Mais, une nouvelle fois, la situation actuelle est tout à fait vivable, puisque la succession de CDD est aujourd’hui monnaie courante.

Au final, la seule justification à cet article est une nouvelle fois la volonté de précariser la situation des salariés en CDD et de limiter les coûts pour les entreprises. En effet, la rédaction de l’article, même après sa transformation par la commission des affaires sociales, est tellement large que toute entreprise pourrait remplacer dans tous les cas plusieurs salariés.

Le rapporteur de l’Assemblée nationale a argué que cette disposition permettrait de faire des économies en matière d’allocations chômage.

Sans parler du cynisme de ses propos, son calcul ne me semble pas pertinent : s’il est vrai que deux CDD impliquent deux primes de précarité, il est tout aussi vrai que cette mesure risque de freiner les recrutements.

Alors que le taux de chômage est de nouveau en hausse au premier trimestre 2018, pour s’établir à presque 9 %, cet article ne me semble absolument pas opportun.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l’amendement n° 338.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Je partage ce qui vient d’être brillamment exposé par ma collègue. Cet article est la porte ouverte à tous les abus, avec la possibilité de remplacer quatre ou cinq personnes absentes exerçant des fonctions complètement différentes : jardinage, nettoyage, etc. On invente une autre façon d’exploiter les salariés.

Vouloir trouver des solutions pour remplacer plusieurs personnes dans un établissement – je pense notamment aux EHPAD, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – n’est pas nocif en soi, mais les garanties font défaut, et la possibilité d’utiliser à l’excès cette disposition risque de se retourner contre les salariés et de les précariser.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Madame Cohen, je vous indique que l’expérimentation a été décidée par l’Assemblée nationale, et non par le Sénat.

Cela étant, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable sur l’expérimentation de ce dispositif.

Vous avez raison, il peut y avoir des abus et des dérives néfastes, pour l’employé comme pour l’employeur.

Toutefois, l’expérimentation agit comme un filet de protection, et je crois qu’il faut la laisser aller à son terme. Nous avons d’ailleurs fait le choix dans ce texte de pérenniser un certain nombre d’expérimentations, et nous aurons donc l’occasion de revenir ultérieurement sur plusieurs dispositifs.

Je propose toutefois que l’on passe assez rapidement sur ces deux amendements. Nous avons en effet fait le choix de réécrire l’article 29 bis ; nous y reviendrons dans quelques instants lors de l’examen de l’amendement n° 732.

En conséquence, l’avis de la commission est défavorable sur ces deux amendements identiques.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 133, présenté par M. Janssens, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 732, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

À titre expérimental et par dérogation respectivement au 1° de l’article L. 1242-2 du code du travail et au 1° de l’article L. 1251-6 du même code, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés dans les secteurs définis par décret. Cette expérimentation a lieu sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

L’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation avant le 1er juin 2021.

Ce rapport évalue en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du présent article, les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaire ainsi que sur l’allongement de leur durée, et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l’article L. 2253-1 dudit code.

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

J’en arrive au point que j’évoquais précédemment. Cet amendement conserve la logique initiale de l’expérimentation des CDD multi-remplacements – introduite en séance publique à l’Assemblée nationale, elle permet de conclure un contrat unique plutôt que des CDD successifs pour remplacer plusieurs salariés –, tout en lui apportant plusieurs modifications tenant compte des amendements qui ont été proposés par un certain nombre de sénateurs.

Tout d’abord, l’expérimentation est étendue aux contrats d’intérim, car les conditions de recours de ce dernier sont très proches de celles du CDD.

Ensuite, elle sera limitée à des secteurs définis par un décret qui devrait être pris avant le 1er janvier 2019.

En outre, la durée de l’expérimentation sera réduite à deux ans avant une éventuelle généralisation.

Par ailleurs, afin d’éviter tout risque de contournement des règles d’ordre public social en matière de contrats courts, les CDD et contrats d’intérim multi-remplacements ne pourront pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale ou permanente de l’entreprise.

Enfin, l’évaluation de l’expérimentation devra se pencher sur les nouvelles compétences reconnues aux partenaires sociaux de branche depuis l’ordonnance Travail du 22 septembre 2017.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

J’émets un avis favorable sur cet amendement, qui autorise l’expérimentation tout en l’encadrant plus strictement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, l’article 29 bis est ainsi rédigé et les amendements n° 523, 146 rectifié bis, 282, 283 et 147 rectifié ter n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 523, présenté par M. Henno, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

jusqu’au 31 décembre 2021

2° Compléter cet alinéa par les mots :

dans les secteurs définis par décret avant le 30 juin 2019

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Cette expérimentation a lieu du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022.

III. – Alinéa 2

1° Remplacer la date :

31 décembre 2021

par la date :

30 juin 2022

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, en lien avec les négociations de branche sur la qualité de l’emploi conformément au 7° de l’article L. 2253-1 du code du travail, dans les secteurs concernés

L’amendement n° 146 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Perrin, Raison et Lefèvre, Mmes Micouleau et Imbert, MM. Brisson et Savary, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, MM. Vaspart, Pierre et Daubresse, Mmes Lopez et Deroche, M. Magras, Mmes Delmont-Koropoulis et A.M. Bertrand, MM. Émorine, Mandelli, Laménie, Revet, Sido, Charon et Poniatowski et Mmes Lamure et Lherbier, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, dès lors que ledit contrat n’a pas pour effet de pourvoir durablement un emploi permanent au sein de l’entreprise

L’amendement n° 282, présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

absents pour raison de congés ou d’absence non consécutive à un licenciement

L’amendement n° 283, présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ce type de contrat ne peut excéder une durée fixée par décret.

L’amendement n° 147 rectifié ter, présenté par Mme Gruny, MM. Perrin, Raison et Lefèvre, Mmes Micouleau et Imbert, MM. Brisson et Savary, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, MM. Vaspart, Pierre et Daubresse, Mmes Lopez et Deroche, M. Magras, Mmes Delmont-Koropoulis et A.M. Bertrand, MM. Émorine, Mandelli, Laménie, Revet, Sido, Charon et Poniatowski et Mmes Lamure et Lherbier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - À titre expérimental et par dérogation au 1° de l’article L. 1251-6 du code du travail, un même contrat de mission peut être conclu, jusqu’au 31 décembre 2021, pour remplacer plusieurs salariés.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation avant le 31 décembre 2021. Ce rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion de contrats de mission et sur l’allongement de la durée de ces contrats.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 99 rectifié quater, présenté par Mmes Gruny et Primas, M. Bonne, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mmes Lassarade et Imbert, M. Bascher, Mmes Lavarde, L. Darcos, Di Folco et Chauvin, MM. Brisson et D. Laurent, Mme Duranton, M. Revet, Mme Estrosi Sassone, MM. Pointereau, Cambon, Savary et Mouiller, Mmes Deseyne, Lanfranchi Dorgal et Bonfanti-Dossat, MM. de Legge, Paccaud, Charon et Schmitz, Mmes Troendlé et Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, Vaspart, Pierre, Savin et Daubresse, Mmes Lopez, Deromedi et Deroche, MM. Allizard, Cuypers, Leleux, Kennel, Chevrollier, Émorine, Rapin, Mandelli, Babary, Laménie, Vogel, Carle, Grand et Sido, Mmes Lamure et Bories et MM. Mayet et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1242-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » sont supprimés ;

2° Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Emplois relevant de certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et des conditions de travail inhérentes à celle-ci, ne permettant pas notamment de prédéterminer le volume et la répartition de travail ; »

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Le recours aux contrats d’usage dits « extras » est une nécessité, par exemple dans la branche de l’hôtellerie et de la restauration, afin de faire face aux fluctuations d’activité.

Une jurisprudence de la Cour de cassation de septembre 2008 considère que la seule qualification conventionnelle de « contrat d’extra » impose de rechercher, pour l’emploi considéré, non seulement s’il est effectivement d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, mais également si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives.

Or la preuve du caractère par nature temporaire de l’emploi est en réalité impossible à fournir. En effet, le recours aux extras est une nécessité liée à un besoin temporaire de main-d’œuvre résultant d’un événement particulier, par exemple une réception ou un mariage.

En revanche, les métiers qui sont confiés à ces salariés employés en extras – serveurs, maîtres d’hôtel – ne sont évidemment pas temporaires par nature. Aussi, faute de pouvoir apporter la preuve du caractère par nature temporaire de l’emploi, et même si l’employeur respecte strictement les dispositions conventionnelles, les juridictions requalifient le CDD en CDI et la relation de travail à temps partiel en temps complet.

Ces décisions aboutissent à des condamnations de plusieurs centaines de milliers d’euros.

Cet amendement, s’il était adopté, permettrait donc de définir dans le code du travail la notion d’emploi par nature temporaire dans les secteurs d’activité définis par décret ou accord de branche.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Monsieur le président, je sollicite l’avis du Gouvernement et reprendrai la parole après Mme la ministre, si le règlement le permet.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Il est défavorable.

Cet amendement vise à modifier les textes qui définissent les cas de recours aux CDD d’usage, notamment pour « contrecarrer » une jurisprudence de la Cour de cassation sur l’utilisation de ce type de contrats dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants.

Je vous l’accorde, la réglementation sur le CDD d’usage est un peu complexe, car elle se situe au confluent des réglementations française et européenne, notamment avec la directive concernant les CDD.

Pour autant, je ne partage pas la lecture alarmiste du secteur des hôtels, cafés, restaurants.

En effet, la jurisprudence est plutôt mesurée et il existera toujours des cas d’espèce, quelle que soit la législation.

En outre, et c’est peut-être le point le plus important, la réforme récente a ouvert à la négociation des partenaires sociaux la question du calcul et de la suppression du délai de carence, ce qui est de nature à répondre à cette problématique.

C’est vraiment à l’échelon professionnel, par les négociations de branche, qu’il faut résoudre ces questions.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Madame la ministre, vous avez raison, les CDD d’usage sont extrêmement complexes et constituent une source d’insécurité juridique pour les employeurs.

Cela étant, les dispositions de cet amendement ont déjà donné lieu à de nombreuses discussions dans cet hémicycle. Je procéderai à un petit rappel historique très rapide.

En 2015, M. Macron, alors ministre de l’économie, estimait que le CDD d’usage devait être traité dans une loi relative au dialogue social.

En décembre 2015, un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, dressait un bilan très négatif du CDD d’usage et conseillait de se pencher en urgence sur ce dispositif.

En juillet 2017, M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État, prenait, au nom du Gouvernement, l’engagement de s’emparer du sujet, devant ma collègue Sophie Primas, qui est cosignataire de cet amendement.

Nous sommes aujourd’hui en 2018 et nous considérons que nous ne pouvons plus laisser planer cette incertitude sur le secteur économique, notamment si nous voulons effectivement améliorer notre compétitivité.

La commission a sollicité l’avis du Gouvernement, mais, à titre personnel, j’émets un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Madame la rapporteur, vous avez rappelé avec beaucoup de brio l’historique de cet amendement.

On entre ici dans la vraie vie, la réalité de terrain. Les CDD d’usage sont certes des contrats très particuliers, mais, notamment dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, ils sont le seul moyen de pouvoir travailler et de faire face aux aléas des manifestations et de la clientèle selon les soirs.

Ce sont principalement les petits restaurants qui sont concernés, ceux qui résistent difficilement, entre autres en milieu rural. Ils ne peuvent pas établir un planning quarante-huit heures à l’avance et sont bien obligés de faire appel à des extras en fonction des besoins.

Il est donc préférable d’autoriser ces embauches, certes précaires, mais qui permettent de développer des activités et d’apporter une valeur ajoutée.

Je vous remercie d’avoir émis un avis favorable à titre personnel, madame la rapporteur, et j’invite mes collègues à voter en faveur de cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 29 bis.

L’amendement n° 445, présenté par M. Morisset, est ainsi libellé :

Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1244-2-2 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Dans toutes les branches ou entreprises où l’emploi à caractère saisonnier est autorisé, malgré la demande de reconduction formulée par le salarié, la clause de reconduction ne peut pas s’appliquer si l’entreprise ne dispose pas du volume d’heures suffisant à proposer au salarié demandeur. Le contrat a pris fin la saison précédente. L’entreprise ne peut pas être sanctionnée. »

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Morisset

Cet amendement évoque la situation des branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé.

L’arrêté du 5 mai 2017 a listé les dix-sept branches concernées, soumises aux règles de l’ordonnance d’avril 2017 concernant l’ancienneté ou la reconduction des contrats.

Toutefois, de nombreux secteurs d’activité non compris dans la liste de l’arrêté sont amenés à employer un nombre important de salariés sous contrat saisonnier. C’est le cas notamment de celui des transports de passagers en navigation intérieure, activité exercée notamment par les bateliers du marais poitevin.

Pour l’ensemble de ces branches non incluses dans l’arrêté, il est nécessaire de clarifier la situation juridique, les conditions d’emploi et les fins de contrats des employés.

Certaines années, le nombre d’heures effectuées n’est pas suffisant pour répondre favorablement à la demande de reconduction des contrats formulée par les salariés.

Il me semble dès lors nécessaire, madame la ministre, soit de faire évoluer l’arrêté, soit d’inclure certaines activités pour s’adapter aux réalités du terrain et à l’activité des entreprises.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

J’entends que la commission, à ce stade, n’a pas d’avis. La procédure voulant que le Gouvernement s’exprime après la commission, je ne voudrais pas que, deux fois de suite, la commission émette après moi un avis différent…

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui vise à traiter le cas des salariés saisonniers dans les secteurs où ce type d’emplois est particulièrement développé, mais est contraire aux textes en vigueur et à l’utilisation des CDD saisonniers.

L’article du code du travail que vous souhaitez compléter, monsieur le sénateur, dispose que, dans les secteurs où l’emploi saisonnier est très développé, le salarié bénéficie d’un « droit à la reconduction de son contrat » dès lors que l’« employeur dispose d’un emploi saisonnier ». Il s’agit d’une priorité à la réembauche, mais en aucun cas d’une obligation pour l’employeur de réembaucher.

La récente réforme portant sur les saisonniers a eu pour objet de sécuriser la situation de ces salariés, sans pour autant déstabiliser les employeurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Madame la ministre, quand la commission demande l’avis du Gouvernement, c’est parce qu’elle a besoin d’être éclairée. Pour autant, elle n’est pas obligée de se ranger à cet avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Je confirme les propos de M. le président de la commission. Sur le précédent amendement, j’ai pris soin de préciser que l’avis favorable était émis à titre personnel. Je me permettrai aussi de vous rappeler, madame la ministre, qu’il y a parfois des amendements gouvernementaux qui font couler de l’encre et qui ne satisfont pas tout le monde…

Pour en revenir au présent amendement, comme l’a dit tout à l’heure René-Paul Savary, nous sommes dans la vraie vie et, visiblement, certaines difficultés opérationnelles apparaissent sur le terrain, notamment à l’approche de la saison estivale.

Je vais toutefois me ranger à l’avis du Gouvernement et attendre le vote de l’assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Morisset

Madame la ministre, votre argumentaire ne m’a pas convaincu. Il faut regarder l’historique de l’arrêté du 5 mai 2017. Pour les dix-sept branches listées, les règles du jeu sont claires quant à la reconduction du contrat. Je vois notamment que la branche jardineries et graineteries figure dans la liste. Je ne sais pas si elle compte beaucoup d’emplois saisonniers… Pourquoi telle branche est-elle inscrite sur la liste et pas telle autre ?

Nous souhaitons qu’une discussion puisse s’engager pour examiner la situation de certaines branches, tout particulièrement celle des transports en navigation intérieure pendant la saison touristique. Dans le marais poitevin, les bateliers éprouvent en ce moment beaucoup de difficultés pour reconduire leur contrat.

Il est évident que le chef d’entreprise se doit de réembaucher une personne qui a travaillé durant deux saisons. Si tel n’est pas le cas, il doit verser, entre autres, une indemnité de licenciement.

Nous devons rassurer nos entreprises sur cette situation juridique qui manque de clarté ou revoir l’arrêté pour éviter toute confusion.

Je souhaite avoir l’assurance que ce dernier sera de nouveau revu après une réflexion avec les branches concernées. Cela étant, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 445 est retiré.

L’amendement n° 462 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article L. 2312-26 du code du travail, il est inséré un alinéa rédigé :

« Les modalités de recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux salariés des entreprises de travail temporaire font l’objet d’une consultation annuelle du comité social et économique et d’un avis conforme. Les contrats ne peuvent être conclus que s’ils respectent les modalités de recours ayant reçu l’avis conforme du comité, qui peut saisir l’inspecteur du travail. »

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Avec cet amendement, nous vous proposons de renforcer les droits des salariés au sein des comités d’entreprise encore en place dans certaines entreprises et dans les nouveaux comités sociaux et économiques, les CSE, créés par les ordonnances dites « dialogue social ».

Je rencontre beaucoup de syndicalistes, madame la ministre, et ils sont unanimes : les nouveaux CSE constituent une grande avancée sociale !

Trêve de plaisanterie : ce serait bien que, à la fin de l’année, on puisse faire le bilan de la mise en place des CSE, car de nombreux syndicalistes sont inquiets.

Nous pensons que les représentantes et représentants des salariés doivent être consultés chaque année pour donner un avis conforme sur le recours aux entreprises de travail temporaire et aux contrats de travail à durée déterminée.

Désormais, les comités d’entreprise et les comités sociaux et économiques pourront formuler des propositions complémentaires ou alternatives au projet de l’employeur. Cette évolution permettrait, d’une part, de renforcer l’implication des salariés à la bonne marche de l’entreprise, via leurs représentants, et, d’autre part, de lutter véritablement contre le développement des contrats précaires.

Je rappelle que, selon la DARES, la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la part des embauches en CDD a fortement progressé en vingt-cinq ans, passant de 76 % en 1993 à 87 % l’an dernier, et que, entre 2001 et 2017, la durée moyenne d’un CDD en France a été divisée par plus de deux, passant de 112 jours à 46 jours.

L’avis conforme du comité d’entreprise sur le recours aux formes précaires de contrats de travail permettrait de prévenir de manière efficace le développement de contrats atypiques au sein du collectif de travail, ce qui paraît d’autant plus nécessaire qu’un tiers des CDD ne dure qu’une seule journée.

Afin de prévenir de manière effective le développement de contrats atypiques au sein du collectif de travail, nous estimons que rendre obligatoire pour les employeurs l’avis conforme du comité social et économique serait une solution aux problèmes que nous rencontrons.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Le CSE doit faire l’objet de trois grandes consultations annuelles, dont l’une sur la politique sociale de l’entreprise, les questions de travail et d’emploi.

Nous considérons donc qu’il existe déjà une consultation sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée et sur les contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.

La commission émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Chapitre II

Un nouveau cadre d’organisation de l’indemnisation du chômage

Section 1

Financement du régime d’assurance chômage

I. – Le premier alinéa de l’article L. 5422-9 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« L’allocation d’assurance peut être financée par :

« 1° Des contributions des employeurs ;

« 2° Des contributions des salariés ;

« 3° Des dons, legs et recettes diverses ;

« 4° Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1.

« Les contributions mentionnées aux 1° et 2° sont assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond. »

II. – Le titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 5422-10, les mots : « dans les mêmes conditions par les travailleurs » sont remplacés par les mots : « par les travailleurs, mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 5422-9, » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5422-14, les mots : « de la contribution incombant tant aux employeurs qu’aux salariés » sont remplacés par les mots : « des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5422-9 » ;

3° L’article L. 5422-24 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) Au début, les mots : « Les contributions des employeurs et des salariés » sont remplacés par les mots : « Les ressources » ;

a ter) Les mots : « des sommes collectées » sont remplacés par les mots : « du montant des ressources précitées » ;

a quater) Les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du I du présent article, l’appréciation des contributions des employeurs mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 s’entend avant application des exonérations et réductions applicables à ces contributions. » ;

4° L’article L. 5424-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé et les mots : « prévue à l’article L. 5422-9 » sont remplacés par les mots : « des employeurs prévue au 1° de l’article L. 5422-9 » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « à l’article L. 5422-9 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les fins de contrat de travail des travailleurs relevant de la contribution spécifique prévue au présent article ne sont pas prises en compte au titre du 1° de l’article L. 5422-12 et la majoration ou la minoration de contributions qui résulte de l’application du même 1° n’est pas applicable à ces contrats. » ;

5° L’article L. 5427-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les références : « aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 » sont remplacées par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9 et à l’article L. 5422-11 » ;

b) Au a, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et la référence : « (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté » est remplacée par la référence : « (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ;

c) Le c est abrogé ;

d) Au e, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

6° À l’article L. 5429-2, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article » et, à la fin, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « des peines prévues par l’article L. 244-6 du code de la sécurité sociale ».

III. –

Supprimé

IV. – Au 5° de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les références : « aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 3253-18, aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9 ainsi qu’à l’article L. 5422-11 ».

V. – À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 221 est présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 339 est présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour défendre l’amendement n° 221.

Debut de section - PermalienPhoto de Cathy Apourceau-Poly

Les annonces du Président de la République devant le Congrès à Versailles concernant son souhait de réformer l’assurance chômage perturbent la discussion de cet article 30.

La suppression des contributions chômage salariales et leur remplacement par l’augmentation du taux de la contribution sociale généralisée, la CSG, de 1, 7 point lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 entraînent une bascule du financement de la sécurité sociale par les cotisations vers l’impôt, ce qui est contraire à l’esprit de la sécurité sociale.

Avec cette réforme, l’État prend désormais en charge 45 % du total des ressources de l’assurance chômage, si l’on ajoute les 13, 6 milliards d’euros de contribution chômage des salariés et les 3 milliards d’euros de contribution chômage des employeurs, anciennement pris en charge par le CICE, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

L’étatisation de l’assurance chômage est, selon nous, un danger, car elle va entraîner la disparition du paritarisme de la sécurité sociale, qui est pourtant l’un des fondements de notre système avec une gestion en commun des organismes sociaux par les représentants des salariés et ceux du patronat, du financement contributif à l’assurance chômage par le biais de cotisations salariales et patronales assises sur les salaires, élément fondamental de notre système d’assurance sociale, et, enfin, de notre système assurantiel, qui va basculer vers un système d’assistance dans lequel les prestations seront remplacées par des droits auxquels s’ajouteront des devoirs.

La reprise en main des ressources de la sécurité sociale par l’État ouvre la possibilité au gouvernement actuel et à ceux qui lui succèderont de réduire les prestations des salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l’amendement n° 339.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Je partage ce qui vient d’être dit. J’ajoute que le remplacement des cotisations sociales par la CSG n’est pas simplement une modification de financement ; elle emporte aussi des conséquences sur le fond. C’est une autre logique qui se met en place.

D’une part, quand on paye des cotisations sociales, on s’ouvre un droit et, le jour où l’on est au chômage, on est indemnisé en fonction des droits acquis par ses cotisations.

Le financement par la CSG, c’est-à-dire par la fiscalité, comporte un certain nombre d’inconvénients.

Premièrement, c’est la fin du paritarisme. Normalement, ce sont les partenaires sociaux, directement intéressés par les conditions de travail et les difficultés qui peuvent exister, qui sont amenés à discuter.

Deuxièmement, les Français, qui ont souvent un regard critique à l’égard des prestations sociales, peuvent être facilement apaisés dès lors qu’on leur rappelle qu’il s’agit d’un droit ouvert en contrepartie de cotisations versées. À partir du moment où c’est la solidarité nationale qui s’exerce, j’ai peur que le regard porté sur le chômeur indemnisé ne soit nettement moins positif qu’il ne l’est actuellement.

Troisièmement, aucune indexation n’est prévue sur les sommes que l’État apportera à l’UNEDIC au titre de la part de CSG qui sera prélevée. Dès lors, on peut très bien imaginer que, dans des années difficiles, lorsqu’on est obligé de mettre en place une politique d’austérité, les crédits alloués par l’État à l’UNEDIC obéissent également aux choix effectués en matière de réduction des dépenses publiques.

On pourrait également parfaitement imaginer, comme pour la sécurité sociale, un régime de base, complété le cas échéant par une complémentaire à la charge des salariés.

En ayant la capacité de mener sa propre politique, l’UNEDIC a montré qu’elle était capable de mettre en place des dispositions contracycliques, en refusant de diminuer les prestations dans une période où les recettes diminuaient. L’État, lui, ne le fera jamais !

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

J’ai bien écouté les propos, qui viennent d’être tenus. Le fait qu’ils aient été un peu longs, au regard du temps de parole imparti, prouve bien que nous avons besoin d’une phase de débats sur ces questions.

C’est d’ailleurs pour cela que la commission a fait le choix de ne pas clore ce sujet à l’occasion de l’examen d’un projet de loi ordinaire, mais de laisser la discussion se poursuivre lors de l’examen des futurs projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale.

Dans le droit fil de l’avis du Conseil d’État, nous avons donc réécrit l’article 30 du présent projet de loi, afin de laisser ouvertes toutes les pistes de financement de l’assurance chômage : cotisations salariales, cotisations patronales, recettes diverses, impositions de toute nature…

Je le répète, nous souhaitons que le débat reste ouvert en vue de l’examen des projets de lois financières pour 2019. C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Défavorable, monsieur le président.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 733, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

C’est un amendement de coordination juridique, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 304 rectifié, présenté par Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par ailleurs, les contrats de travail des salariés relevant de la contribution spécifique précitée sont exclus d’une éventuelle modulation de contribution résultant de l’application du 2° de l’article L. 5422-12 du code du travail. » ;

La parole est à Mme Corinne Féret.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Feret

Cet amendement porte sur les contrats de travail des salariés du spectacle vivant et enregistré qui relèvent de la contribution spécifique prévue à l’article L. 5424-20 du code du travail.

Ces contrats donnent déjà lieu, dans le cadre de l’application des annexes VIII et X à la convention d’assurance chômage applicable aux intermittents artistes et techniciens du spectacle, à une majoration de cotisation patronale liée à la nature et à la durée du contrat, ainsi qu’au motif de recours à un tel contrat.

Pour mémoire, la contribution patronale globale sur les contrats relevant de la contribution spécifique des annexes VIII et X précitées s’élève à 9, 05 %, dont 4, 05 % au titre de la contribution de droit commun et 5 % au titre de la majoration spécifique. Cette majoration de la part des contributions chômage à la charge des employeurs a été mise en place pour les CDD d’usage inférieurs à trois mois et a été prorogée, en octobre 2017, jusqu’au 31 mars 2019.

Dès lors, il nous semble inéquitable de soumettre ces contrats à la possibilité d’une modulation supplémentaire, qui serait fondée sur un même critère.

C’est pourquoi notre amendement vise à exclure ces contrats de la modulation résultant de l’application du 2° de l’article L. 5422-12 du code du travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Cet amendement tend à exclure du champ du bonus-malus les contrats de travail des intermittents du spectacle. L’ouverture d’une nouvelle phase de dialogue social permettra peut-être de parler de nouveau du statut des intermittents du spectacle qui n’est pas évoqué dans le présent projet de loi.

Cela étant, la commission a supprimé l’article 29, qui met justement en place le dispositif du bonus-malus. De ce fait, cet amendement est sans objet au regard du texte de la commission. C’est pourquoi l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 733 et 304 rectifié, pas nécessairement pour les mêmes raisons pour ce qui concerne ce dernier amendement que celles qu’a avancées Mme la rapporteur…

Le Gouvernement est défavorable à la suppression de l’article 29 du projet de loi adoptée par la commission et il a évidemment le même avis sur l’amendement n° 733, qui opère une coordination liée à cette suppression.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, l’amendement n° 304 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 30, modifié.

L ’ article 30 est adopté.

Pour les années 2019 et 2020, la contribution globale versée au budget de Pôle emploi prévue à l’article L. 5422-24 du code du travail est calculée selon les modalités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. –

Adopté.

Section 2

La gouvernance

I. – Au premier alinéa de l’article L. 5422-20 du code du travail, après les mots : « à l’exception des articles », sont insérés les mots : « de la présente section, du 4° de l’article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, ».

II. – Après l’article L. 5422-20 du code du travail, sont insérés des articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5422 -20 -1. – Préalablement à la négociation de l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 dont l’agrément arrive à son terme ou à celle de l’accord mentionné à l’article L. 5422-25 et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Premier ministre transmet à ces organisations un document de cadrage.

« Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière le délai dans lequel cette négociation doit aboutir, et le cas échéant, les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance chômage.

« Il détaille les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles se fonde la trajectoire financière, ainsi que le montant prévisionnel, pour les trois exercices à venir, du produit des impositions de toute nature mentionnées au 4° de l’article L. 5422-9, sans préjudice des dispositions des prochaines lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 5422 -20 -2. – Pôle emploi et l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 fournissent aux services de l’État toutes les informations nécessaires à l’élaboration du document de cadrage mentionné aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-25. »

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 5422-21 du code du travail, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du Premier ministre ».

IV. – L’article L. 5422-22 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5422 -22. – Pour être agréés, les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 doivent avoir été négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel entre organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Ces accords doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ils doivent également être compatibles avec la trajectoire financière et, le cas échéant, les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance chômage définis dans le document de cadrage mentionné à l’article L. 5422-20-1. »

V. – À l’article L. 5422-23 du code du travail, les mots : « ministre chargé de l’emploi » sont remplacés par les mots : « Premier ministre ».

VI. – L’article L. 5422-25 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5422 -25. – I. – L’organisme gestionnaire de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 30 juin, ses perspectives financières triennales, en précisant notamment les effets de la composante conjoncturelle de l’évolution de l’emploi salarié et du chômage sur l’équilibre financier du régime d’assurance chômage ainsi que les conséquences des principales modifications affectant le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-2 intervenues au cours des trois années précédentes.

« II

« Si ce rapport fait état d’un écart significatif entre la trajectoire financière du régime d’assurance chômage et la trajectoire financière prévue par l’accord mentionné à l’article L. 5422-20, ou si la trajectoire financière décidée par le législateur dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques évolue significativement, le Premier ministre peut demander aux organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de prendre les mesures nécessaires pour corriger cet écart en modifiant l’accord mentionné à l’article L. 5422-20, dans un délai qu’il détermine. À cette fin, le Premier ministre transmet un document de cadrage aux organisations précitées dans les conditions fixées à l’article L. 5422-20-1.

« Les dispositions de la section 5 sont applicables à la modification de l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 opérée dans le cadre des dispositions du présent article.

« Lorsqu’aucun accord remplissant les conditions du second alinéa de l’article L. 5422-22 n’est conclu, le Premier ministre peut mettre fin à l’agrément de l’accord qu’il avait demandé aux organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de modifier. Il est alors fait application du dernier alinéa de l’article L. 5422-20. »

VI bis

« Art. L. 5422 -26. – Par dérogation à la date mentionnée à l’article L. 5422-25, le rapport mentionné à cet article est remis au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 au plus tard quatre mois avant le terme de l’agrément de l’accord mentionné à l’article L. 5422-20.

« Le rapport comprend le projet de document d’orientation mentionné à l’article L. 5422-20-1. »

VII. – Le II de l’article L. 5424-22 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, en respectant les objectifs et la trajectoire financière définis dans le document de cadrage mentionné à l’article L. 5422-20-1 » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : «, dans le respect des conditions définies au second alinéa de l’article L. 5422-22 ».

VIII. – L’article L. 5424-23 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I et au IV, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

2° Au III, les mots : « le document de cadrage mentionné » sont remplacés par les mots : « les documents de cadrage mentionnés » et, après la référence : « article L. 5424-22 », est insérée la référence : « et à l’article L. 5422-20-1 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

La suppression des cotisations salariales et les exonérations de cotisations patronales ont entraîné une augmentation de la participation de l’État aux recettes de l’assurance chômage qui est désormais de plus de 40 %. L’État veut par conséquent participer aux négociations de l’UNEDIC à la hauteur de sa participation financière.

L’article 32 prévoit donc le renforcement du rôle de l’État, puisque le Premier ministre fixera dans une lettre de cadrage, avant les négociations collectives, la trajectoire financière du régime d’assurance chômage, le délai dans lequel ces négociations doivent aboutir et les objectifs d’évolution des règles de ce régime. Et si les résultats de la négociation sociale ne respectent pas ce document, le Gouvernement pourra fixer directement les règles de l’assurance chômage par décret.

Cette reprise en main par l’État du pilotage du régime d’assurance chômage mettrait fin à la gestion paritaire de l’UNEDIC. Il s’agit en fait d’un renversement sans précédent dans le fonctionnement de notre modèle social. Pour ce gouvernement, les actes divergent donc largement des paroles !

Dans ce cadre, les partenaires sociaux n’auront plus qu’un rôle subalterne : appliquer sans marges de manœuvre financières la feuille de route dictée par un gouvernement qui vante pourtant les mérites du dialogue social.

On soumet ainsi l’assurance chômage à une logique comptable, de la même manière que l’on gère le budget de l’assurance maladie sans tenir compte des besoins en matière de santé, ce que nous déplorons.

Sans possibilité d’agir sur le volet « recettes », il est à craindre que les partenaires sociaux ne soient enfermés dans un cercle vicieux, qui les amènera à réduire les dépenses, donc l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi.

Pour conclure, les attaques contre notre sécurité sociale ne cessent de pleuvoir durant ce quinquennat, comme l’illustre l’amendement d’un député du groupe La République En Marche visant à retirer la référence à la sécurité sociale dans la Constitution. Déposée puis retirée, cette proposition semble aujourd’hui revenir par la fenêtre… Il est indispensable de se mobiliser face à ces régressions !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 222, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Depuis 1958, les organisations représentatives des salariés et des employeurs cogèrent le système de protection contre la privation involontaire d’emploi – c’est une création du général de Gaulle. La loi garantit le bon fonctionnement et le financement du régime d’assurance chômage.

Concrètement aujourd’hui, les syndicats de salariés et les employeurs négocient ensemble pour déterminer les objectifs et les principes de l’assurance chômage pour une durée limitée de deux ou trois ans.

Le document qui en découle, la convention d’assurance chômage, est soumis ensuite à l’agrément du ministère chargé de l’emploi, afin de vérifier sa conformité avec les normes juridiques et les actions menées en matière d’emploi. Enfin, l’agrément ministériel rend obligatoire la convention, qui s’applique directement aux salariés et aux employeurs.

Demain, avec cet article 32, le Premier ministre devra transmettre un document de cadrage aux partenaires sociaux, en amont de la négociation de la convention d’assurance chômage. Les syndicats de salariés et les organisations patronales négocieront les objectifs financiers, les délais et les évolutions des règles de l’assurance chômage prévus dans la lettre de cadrage du Premier ministre. Et si les résultats de la négociation sociale ne respectent pas ce document ou si la situation financière se détériore en cours d’année, le Premier ministre pourra retirer l’agrément de l’accord portant convention d’assurance chômage et prendre lui-même les mesures d’application du régime d’assurance chômage.

L’encadrement par l’État des négociations sociales de l’assurance chômage ne laisse presque plus de place aux syndicats et au patronat. Cette bascule vers le modèle bismarckien ne correspond pas à notre vision de la sécurité sociale.

Vous devez assumer votre choix de fiscaliser l’assurance chômage et de limiter l’intervention des partenaires sociaux – vous l’aurez compris, ce n’est pas le nôtre ! Comment estimer que la décision que prendra in fine le Premier ministre n’est pas une forme d’étatisation ?

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Il est tout à fait logique et nécessaire de s’interroger sur le paritarisme. La commission des affaires sociales, l’ensemble des parlementaires, le Gouvernement, les partenaires sociaux eux-mêmes le font.

Il est évident que, depuis 1958, le monde économique et social a profondément changé et il serait étrange de considérer que le Gouvernement devrait être complètement hors-jeu sur la question de l’assurance chômage. Il ne l’est d’ailleurs pas aujourd’hui.

Le projet de loi prévoit d’aller un peu plus loin en la matière et la question est de savoir où placer le curseur.

Le Gouvernement propose une procédure plus stricte que celle qui existe actuellement, puisqu’elle passe par l’envoi aux partenaires sociaux d’un document de cadrage. Il estime en effet que les règles de financement ont changé. Nous en avons déjà débattu lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et nous aurons naturellement l’occasion d’en parler de nouveau.

De son côté, la commission a choisi de ne pas revenir sur l’article 32, mais elle a prévu que le Parlement sera informé et consulté sur les discussions. Pour ces raisons, son avis est défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Défavorable également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Madame la rapporteur, madame la ministre, vous décidez donc que la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGT et FO, pour le monde salarial, ainsi que le MEDEF, la CPME et l’U2P, du côté patronal, ne seront plus en situation de véritablement gérer l’assurance chômage de manière paritaire. C’est une décision lourde. Assumez-la !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 341, présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 7, 11, 16, 23 et 27

Remplacer les mots :

de cadrage

par les mots :

d’orientation

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Cet amendement vise à remplacer les mots « document de cadrage » par les mots « document d’orientation ». Cette modification n’est pas seulement une nuance sémantique. C’est une différence essentielle en termes de logique et de responsabilité.

Un document de cadrage fait référence à une figure géométrique qui enferme et qui ne laisse pas de place à l’initiative si les partenaires sociaux souhaitent aller au-delà de ce que prévoit le Gouvernement. Il limite considérablement le champ des possibles.

En revanche, un document d’orientation dessine des lignes de force, des perspectives, un horizon, une dynamique qui laissent toute sa place au paritarisme.

Or le paritarisme, système assez spécifique à la France, est une véritable réussite. Il favorise la négociation et l’accord entre les parties prenantes, ce qui permet de mieux faire accepter un certain nombre de décisions, qui apparaissent, sinon, comme arbitraires lorsqu’elles sont prises de façon unilatérale par le Gouvernement – quelques exemples récents le montrent bien…

Par conséquent, je souhaite que nous remplacions l’expression « document de cadrage » par les termes « document d’orientation ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 343, présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de ces accords exposent dans le courrier de demande d’agrément adressé au Premier ministre les suites qu’ils ont entendu donner aux objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance chômage exposés par le Premier ministre dans le document d’orientation mentionné à l’article L. 5422-20-1. »

II. – Alinéas 13 à 21

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Cet amendement vise à amoindrir la mise sous tutelle de l’UNEDIC qui est prévue par l’article 32 du projet de loi via de multiples dispositions : contrôles permanents, révision annuelle des perspectives triennales… Il faut s’extraire de ce contrôle tatillon, afin de permettre au conseil d’administration de l’UNEDIC de s’exprimer pleinement.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Il est vrai que l’amendement n° 341, qui vise à remplacer l’expression « document de cadrage » par les mots « document d’orientation », n’est pas uniquement sémantique, mais dans le domaine de l’assurance chômage, un document d’orientation ne serait pas suffisant, en raison de la dimension financière de la négociation. Je vous rappelle que la dette de l’UNEDIC est garantie par l’État, ce qui milite clairement en faveur d’un document de cadrage, même si cette expression peut paraître un peu rude. C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 343, qui a pour objet de supprimer plusieurs alinéas de l’article 32, dont l’alinéa 20 relatif à l’information du Parlement sur le projet de document de cadrage, il tend donc à supprimer un apport essentiel de la commission qui vise à renforcer la place du Parlement dans le pilotage financier de l’assurance chômage.

J’ajoute que cet amendement a aussi pour objet de supprimer le rapport annuel obligatoire de l’UNEDIC sur les perspectives pluriannuelles de l’assurance chômage. Certains ont pu considérer, à une époque, que ce rapport n’était pas suffisant pour éclairer correctement le Gouvernement et le Parlement. Cela étant, le dernier rapport – peut-être est-ce l’effet du présent projet de loi ? – est nettement plus complet et nous informe mieux sur l’organisation, le financement et la dette de l’UNEDIC.

En outre, compte tenu de la fiscalisation croissante des ressources de l’UNEDIC et de la garantie apportée par l’État sur la dette de celle-ci, il n’est pas déraisonnable d’autoriser le Gouvernement à imposer un document de cadrage, si les finances de l’assurance chômage connaissent un dérapage soudain.

La commission est donc également défavorable à l’amendement n° 343.

Enfin, je voudrais dire à M. Savoldelli qu’être favorable à la mise en place d’un document de cadrage ne signifie aucunement être défavorable aux négociations menées par les partenaires sociaux !

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

Je relève que le Gouvernement est cohérent : il souhaite justement que les partenaires sociaux puissent ouvrir de nouveau la négociation sur la convention d’assurance chômage. Ce sont eux qui fixeront, le cas échéant, de nouvelles règles d’indemnisation. Chacun est donc bien dans son rôle.

Je rappelle aussi que la dette de l’assurance chômage, qui atteint 34 milliards d’euros, est garantie par l’État. Pour cette seule raison, un document de cadrage se justifie. Le régime n’est pas complètement hors-sol et sa gestion engage la collectivité nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

L’alinéa 3 de l’article 32 prévoit que le Premier ministre transmet aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives à l’échelon national et interprofessionnel un document de cadrage, après concertation de ces mêmes organisations.

Je ne suis pas certain que les annonces récentes aient pu être précédées d’une telle concertation. Il faudra bien veiller, madame la ministre, à ce que le Premier ministre ne se retrouve pas hors la loi…

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 342, présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer les mots :

et, le cas échéant, les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance chômage définis

par le mot :

définie

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Cet amendement est de la même veine… Nous refusons que la tutelle de l’État sur l’UNEDIC et le paritarisme soit trop prégnante.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

L’avis de la commission sera lui aussi de la même veine, c’est-à-dire défavorable…

Le projet de loi prévoit que le document de cadrage comprend trois volets : la trajectoire financière de l’assurance chômage, les objectifs d’évolution des dispositifs à l’attention des demandeurs d’emploi et le délai fixé aux partenaires sociaux pour achever la négociation de la convention d’assurance chômage. Il est vrai que les événements de ces derniers jours peuvent laisser perplexe de ce point de vue…

Cet amendement vise à supprimer le deuxième volet du document de cadrage. Nous n’y sommes pas favorables, car il nous semble légitime que l’État puisse fixer des objectifs aux partenaires sociaux pour faire évoluer les dispositifs à l’attention des demandeurs d’emploi.

Je rappelle, en outre, qu’il ne s’agit là que d’une faculté, le document de cadrage pouvant très bien se limiter à fixer un objectif pour la trajectoire financière, sans intégrer ce deuxième volet.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

L’avis du Gouvernement est également défavorable.

Il est important que ce document de cadrage traite à la fois de la trajectoire financière et de l’évolution des règles du régime d’assurance chômage, parce que le Gouvernement doit pouvoir indiquer aux partenaires sociaux les sujets qui lui paraissent importants. Je pense notamment à la lutte contre la précarité excessive, sujet que nous intègrerons dans le prochain document.

Nous avons aussi inscrit, dans le projet de loi, que l’élaboration de ce document de cadrage doit se faire en concertation avec les partenaires sociaux. C’est une démarche interactive, à la fin de laquelle le Gouvernement prend évidemment ses responsabilités. Les partenaires sociaux prendront ensuite les leurs, en négociant le cas échéant de nouvelles règles d’indemnisation du chômage.

Dans les autres pays, il est très rare que l’État n’intervienne pas du tout dans l’assurance chômage. Parfois, le régime relève complètement de l’État, ce que nous ne souhaitons pas pour la France. Ailleurs, la gestion est tripartite, ce qui ne correspond pas non plus à notre volonté. Nous nous situons plutôt dans la catégorie des pays où l’État et les partenaires sociaux interagissent et où chacun reste dans son rôle.

Dans ce contexte, la lutte contre le chômage et la trajectoire budgétaire globale concernent bien évidemment l’État, mais les partenaires sociaux nous semblent mieux à même de fixer les règles à l’intérieur de ce cadre. Nous voulons renforcer cette interaction. C’est pourquoi nous avons prévu une concertation préalable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 32 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Mes chers collègues, je vous rappelle que l’article 33 a été examiné par priorité avant l’article 26.

Chapitre III

Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi et une meilleure effectivité des obligations liées à la recherche d’emploi

Section 1

Expérimentation territoriale visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi

À titre expérimental, dans les régions désignées par arrêté du ministre chargé de l’emploi, le maintien de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail est subordonné, en complément des conditions fixées à l’article L. 5411-2 et au 2° de l’article L. 5411-10 du même code, au renseignement par les demandeurs d’emploi de l’état d’avancement de leur recherche d’emploi à l’occasion du renouvellement périodique de leur inscription. Au regard de leur particulière vulnérabilité, cette expérimentation doit accorder une vigilance spécifique aux situations des personnes handicapées et à leurs spécificités.

L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juin 2019.

Un décret en Conseil d’État définit les modalités de l’expérimentation et de son évaluation. Les modalités de l’expérimentation tiennent compte du niveau de maîtrise de la langue française par les demandeurs d’emploi.

L’évaluation de l’expérimentation est transmise sans délai au Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 223 est présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 345 est présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 223.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Cet amendement tend à supprimer l’article 34 de ce projet de loi qui instaure l’expérimentation d’un journal de bord, dans lequel les demandeurs d’emploi devront rendre compte mensuellement de leurs actions de recherche à l’occasion du nouvellement de leur demande d’allocation.

Une telle expérimentation vise à accroître le contrôle des demandeurs d’emploi, pourtant déjà très fort. Est-il nécessaire de rappeler que seulement 14 % de ceux qui perçoivent des allocations chômage ont été radiés l’an dernier ? En outre, sur ces 14 %, 60 % ne touchaient déjà plus d’allocations chômage !

La fraude à l’assurance chômage représente entre 40 et 60 millions d’euros. Vous venez d’annoncer, madame la ministre, que vous allez tripler les effectifs de contrôleurs, qui passeront de 200 à 600. Or je vous rappelle que l’évasion fiscale atteint, quant à elle, entre 60 et 80 milliards d’euros ! C’est plutôt le nombre des contrôleurs dédiés à ce sujet qui devrait tripler pour aller chercher l’argent qui se trouve dans les paradis fiscaux…

Renforcer le contrôle des chômeurs présente plusieurs conséquences négatives. D’abord, cela contribue à transformer les conseillers de Pôle emploi en agents de contrôle. Un tel contrôle demande un investissement temporel démesuré au regard du faible taux de fraude. De plus, le rôle des conseillers de Pôle emploi consiste à accompagner les demandeurs d’emploi, pas à constater mensuellement l’échec des actions de recherche de ces derniers.

Pointer du doigt les chômeurs et renforcer les contrôles à leur égard nous font oublier que le chômage est un droit, pas un cadeau accordé par l’État.

Chaque mois, plutôt que de recevoir la totalité de leur salaire, les salariés en consacrent une partie au financement de l’assurance chômage. Cette démarche leur permet de bénéficier d’un salaire différé, disponible dans l’éventualité où ils perdraient leur emploi.

Le droit à l’allocation chômage dépend donc des cotisations, et pas des efforts fournis par les demandeurs d’emploi pour retrouver un travail. Ceux qui bénéficient du chômage de plein droit ne devraient par conséquent pas avoir à prouver leurs actions de recherche.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l’amendement n° 345.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Finalement, le problème n’est pas tant dans la mise en place d’un journal de bord, que dans la suspicion qui sous-tend cette proposition.

Il faut quand même se rendre compte – chacun le sait dans cette enceinte – qu’être au chômage est une malédiction. Cette malédiction n’est pas seulement financière : augmenter les indemnisations ne changera pas l’idée que le salarié licencié se fait de lui-même, la perte d’estime ou son sentiment que le regard des autres est péjoratif. Tout cela a aussi une incidence sur la vie familiale. Le chômage entraîne donc une cohorte de dommages, qui vont s’acharner sur la personne concernée, mais aussi sur sa famille.

Par conséquent, tout ce qui vient renforcer l’idée que le chômeur serait responsable de sa situation et qu’il ne ferait pas tous les efforts nécessaires pour retrouver un emploi augmente les difficultés et la perte d’estime de soi.

Ce journal de bord servirait à mieux accompagner les demandeurs d’emploi. C’est une litote, tout le monde le sait bien ! Il s’agit en fait de vérifier que les recherches d’emploi ont été réelles.

Enfin, il existe tout de même une certaine contradiction : selon vous, madame la ministre, les agents de Pôle emploi devront vérifier le journal de bord, le contrôler et en discuter avec les demandeurs d’emploi, mais vous envisagez, dans le même temps, de supprimer 4 000 emplois. Quelle contradiction !

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Cher collègue, vous avez raison de le rappeler, le chômage est un traumatisme à la fois personnel et familial. Je crois important de le dire et je pense que nous partageons tous cette idée.

Par ailleurs, nous pourrions disserter sans fin de la conception que nous avons, les uns et les autres, d’un système d’assurance chômage et des droits et devoirs qui s’y attachent, mais il faudrait prévoir beaucoup plus de jours de séance que nous n’en disposons, sans être pour autant certains que nous trouverions un accord…

En ce qui concerne le journal de bord, objet de cet article et des amendements, la commission des affaires sociales considère la démarche intéressante.

Le numérique est aujourd’hui une réalité, mais connaît aussi des limites : l’utilisation de ces nouveaux outils peut être difficile pour certaines personnes ou sur des territoires particuliers. Nous avons d’ailleurs abordé cette question avec le directeur de Pôle emploi, lorsque nous l’avons reçu en audition. C’est pour cela que lancer une expérimentation est intéressant. La durée de dix-huit mois, validée par le directeur de Pôle emploi, devrait permettre de réaliser cette expérimentation dans de bonnes conditions.

Je crois pouvoir dire que nous sommes tous d’accord pour considérer que ce journal de bord n’est pas un outil de contrôle. Naturellement, l’utilisation du numérique ouvre la voie à de telles perspectives, que je dénonce, et c’est notre rôle, en tant que législateurs, de fixer la doctrine.

Nous pouvons aussi appréhender les outils numériques comme permettant de faciliter le travail des conseillers de Pôle emploi, qui sont confrontés tous les jours, comme le disait M. Tourenne, au traumatisme que constitue le chômage. Je profite d’ailleurs de cette occasion pour saluer leur travail.

En tout état de cause, la commission est défavorable à ces deux amendements de suppression.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Le Gouvernement est également défavorable à ces deux amendements. Il est important de préciser qu’il ne faut pas confondre deux sujets : l’expérimentation d’un journal de bord et le contrôle de la recherche d’emploi.

L’expérimentation d’un journal de bord est à l’origine une suggestion des conseillers de Pôle Emploi, qui ont constaté que, durant leurs rendez-vous avec les demandeurs d’emploi, ils passaient énormément de temps à récapituler les démarches que ceux-ci avaient faites. Le temps consacré à cet aspect administratif empiète sur celui du conseil proprement dit, qui est naturellement plus important.

Avec l’expérimentation, le demandeur d’emploi pourra remplir en ligne les différentes informations demandées avant son rendez-vous physique. Une grande majorité des demandeurs d’emploi utilisent couramment les outils numériques, mais il faudra naturellement aider ceux qui ne le peuvent pas. Une fois le journal de bord rempli, le conseiller référent pourra se concentrer sur les raisons pour lesquelles les démarches du demandeur d’emploi n’ont pas abouti, ce qui lui permettra d’individualiser la stratégie de recherche.

Il s’agit donc d’une amélioration qualitative, qui permettra d’augmenter le temps utile tant du point de vue du demandeur d’emploi que de son conseiller.

C’est pour ces raisons que Pôle emploi souhaite faire cette expérimentation, qui me paraît importante. Elle s’inspire d’ailleurs des pratiques des pays nordiques, où l’accompagnement est plus intensif et plus précoce. C’est le défi que nous devons relever.

Le contrôle de la recherche d’emploi est un autre sujet.

Il me semble que tout dispositif mutualisé et financé par des cotisations assurantielles ou de solidarité a une logique de droits et de devoirs. Les contrôles n’ont donc rien de choquant ni de nouveau.

Il est intéressant de noter que, sur les 300 000 demandeurs d’emploi contrôlés par Pôle emploi durant les deux dernières années, 66 % d’entre eux cherchaient très activement un emploi et 20 % n’en cherchaient plus, parce qu’ils avaient tout essayé et étaient découragés. On peut tout à fait comprendre que ces personnes aient baissé les bras, mais nous nous sommes rendu compte que les contrôles avaient finalement permis de remobiliser tant les demandeurs d’emploi eux-mêmes que les conseillers de Pôle emploi. Les contrôles ont permis d’identifier certaines difficultés et ont donc donné des résultats assez positifs.

Sur l’ensemble de ces personnes contrôlées, comme cela a été évoqué, il en reste en effet 14 % qui ne rencontrent pas de difficultés particulières et ne recherchent pas véritablement un emploi. Toutes n’étaient pas indemnisées, mais elles bénéficient tout de même des services de Pôle emploi, ce qui représente un coût pour la collectivité. C’est cette minorité qui décourage les autres demandeurs d’emploi et les entrepreneurs qui cherchent à recruter.

Je pense qu’il faut beaucoup mieux accompagner de façon précoce. C’est l’objet de l’expérimentation du journal de bord.

Par ailleurs, comme dans tout système collectif, il faut un contrôle des droits et des devoirs.

Vous avez raison, monsieur Gay, on ne peut pas demander au conseiller de Pôle emploi qui se lève tous les matins pour aider les demandeurs d’emploi d’être en même temps le contrôleur. En d’autres termes, on ne peut pas demander à la même personne d’être assistante sociale et policier. Les nombreux conseillers que j’ai rencontrés me l’ont dit. C’est pour cette raison que les contrôleurs seront des personnes différentes, pris sur d’autres effectifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Madame la ministre, vous dites qu’il faut beaucoup mieux accompagner de façon précoce les demandeurs d’emploi. Tout le monde en est d’accord. Mais alors que, lors du quinquennat précédent, environ 4 000 postes – tiens ! – avaient été créés à Pôle emploi pour favoriser l’accompagnement, notamment des publics les plus éloignés de l’emploi, les chiffres relatifs aux capacités d’accompagner rapidement les demandeurs d’emploi à la suite de leur inscription sont toujours inquiétants.

Je ne les ai pas en tête, mais le dernier rapport de l’IGAS montre qu’un tiers des demandeurs d’emploi très éloignés de l’emploi doit attendre plusieurs mois avant de rencontrer un conseiller de Pôle emploi. Si l’on veut beaucoup mieux accompagner de façon précoce les demandeurs d’emploi, notamment ceux qui sont dans un secteur en tension ou qui ont un faible niveau de qualification, la priorité, avant toute expérimentation, serait de surseoir à la suppression de postes que vous envisagez et de renforcer le service public de l’emploi.

Par ailleurs, j’ai bien conscience que la numérisation et la dématérialisation peuvent, à certains égards, apporter de la simplification. Cependant, aujourd’hui, à ma connaissance, aucune évaluation réelle de la dématérialisation de la procédure d’inscription à Pôle emploi n’a été vraiment mise en œuvre. Or j’ai observé dans certaines agences que certaines personnes rencontraient de grandes difficultés pour prendre en main l’outil mis à leur disposition. De surcroît, l’accompagnement des agents de Pôle emploi est réduit aux matinées, et les personnels en contrats aidés, contrats qui avaient été mis en place pour accomplir ce travail d’accompagnement à l’inscription dématérialisée, ont été remplacés, mais en moins grand nombre, par des personnes en service civique.

Il faut bien voir que cette dématérialisation a des conséquences, notamment pour les personnes les plus fragiles. Comme certains de mes collègues l’ont relevé, l’instauration de ce nouvel outil a un effet stigmatisant. Expérimentons, certes, mais, avant de mettre en place de nouvelles procédures dématérialisées, il faudrait déjà avoir une évaluation sérieuse de celle qui a été décidée pour l’inscription à Pôle emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Je souscris à ce que vient de dire ma collègue. Moi aussi, madame la ministre, je me suis rendu dans une agence de Pôle emploi, celle d’Aulnay-sous-Bois, à la rencontre des salariés, qui m’ont présenté le journal de bord et m’ont confirmé que l’initiative venait d’eux-mêmes. Nous avons eu un échange très enrichissant pendant trois heures. Cette agence, située en plein 93, accueille des publics fragilisés, souvent victimes de la fracture numérique, qui est une réalité. C’est un problème, parce que l’on se trouve face à un public qui n’est pas familiarisé avec l’outil informatique. Une présence humaine est donc nécessaire.

Madame la ministre, pour ce qui me concerne, l’expérimentation ne me pose pas de problème, mais, en tant qu’habitant du Blanc-Mesnil, j’ai vu fermer un certain nombre de services publics, remplacés par un outil digital. Ainsi, à La Poste, on nous a vanté avec enthousiasme la présence d’un tel outil pour l’ensemble des services publics ; les agents de La Poste, qui ne sont pas formés pour une telle tâche, sont censés nous aider.

Aussi, j’espère que cette expérimentation n’a pas vocation à remplacer une présence physique et à tout dématérialiser, le chômeur étant laissé seul face à l’outil numérique pour chercher un emploi.

Je vous donne un exemple concret. On m’a fait la démonstration du journal de bord en effectuant une recherche d’emploi dans le domaine de la sécurité. Rien que pour le département, 10 000 ou 15 000 offres d’emploi sont apparues. J’ai alors demandé : comment faire pour s’y retrouver, si l’on est n’est pas accompagné physiquement ? Mes interlocuteurs, gênés, ont eu quelques difficultés à m’expliquer comment on pouvait affiner la recherche.

Madame la ministre, je le répète, nous ne sommes pas opposés à l’expérimentation, si elle a vocation à rendre plus rapide l’accueil physique. En revanche, si elle a pour finalité de diminuer les effectifs ou de fermer des agences de Pôle emploi, vous ferez sans nous !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Être privé d’emploi suscite un sentiment d’inutilité sociale ce qui représente un lourd traumatisme, tout le monde en convient.

Un journal de bord, c’est un récit d’événements. Si j’ai bien compris, on va demander à celle ou à celui qui se trouve dans cette situation de faire un tel récit décrivant son parcours d’employabilité à un agent de Pôle emploi. Ce journal de bord est-il unilatéral ? Quel sera son effet ? Quelle trace laissera-t-il ? Toute personne au chômage étant un citoyen, une citoyenne à part entière, quelles conséquences peut-il y avoir en cas de dysfonctionnement ?

Madame la ministre, je vous fais cette remarque de façon sereine, apaisée. Vous supprimez des milliers de postes à Pôle emploi. Et vous venez de nous dire – je ne demande qu’à vous croire – que les agents qui vont tenir les journaux de bord ne vont pas contrôler les demandeurs d’emploi. Cela signifie par conséquent que, actuellement, des agents exercent des missions inefficaces puisqu’ils seront amenés à effectuer une nouvelle tâche… Allez-vous recruter des personnels qualifiés pour accompagner la mise en place d’un journal de bord, qui, à mon avis, ne doit pas être unilatéral ? Certaines personnes ont besoin d’un accompagnement au-delà de l’employabilité. Y aura-t-il un retour non pas sur le travail et les dysfonctionnements de Pôle emploi, mais sur les offres de la société ?

Même si, comme l’a dit Fabien Gay, l’expérimentation n’est pas un problème pour nous, ne pourrait-on pas la retarder quelque peu ?

De plus, nous avons parlé tout à l’heure des partenaires sociaux. Je pense que, sur un tel sujet, madame la rapporteur, leur avis nous aiderait à légiférer. On perdra peut-être quelques semaines, mais la question mérite d’être éclairée par l’expertise des partenaires sociaux préalablement à toute législation.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Je ne voudrais pas que de ce débat ressorte une opinion négative de l’expérimentation. En effet, on met en avant les craintes, alors qu’il faut au contraire insister sur les bienfaits de la réforme. Nous le savons bien, étant donné le nombre de demandeurs d’emploi, la situation actuelle de l’accompagnement n’est pas satisfaisante ; il convient donc de l’améliorer, ce qui passe naturellement par l’utilisation des nouvelles technologies. Cependant, il importe de pouvoir accompagner ceux qui n’ont pas la chance de bien maîtriser ces outils.

Cette expérimentation doit en outre permettre de dégager du temps pour l’ensemble des collaborateurs de Pôle emploi, afin qu’ils puissent mieux assurer leur mission d’accueil et d’accompagnement des demandeurs d’emploi, ce qui nécessite de bien connaître les parcours.

Aujourd’hui, c’est certain, cette mission ne peut pas être réalisée dans les meilleures conditions. De nombreux employeurs s’étonnent d’ailleurs, au vu du nombre d’inscrits à Pôle emploi, de rencontrer des difficultés à trouver des collaborateurs en cas de besoin. Je connais particulièrement bien ce type de situation dans le secteur touristique sur mon territoire.

Il est nécessaire, à mon sens, que l’on puisse lancer l’expérimentation. Qui plus est, on parle du 1er juin 2019, donc la perspective n’est pas trop proche. Sans cela, nous n’arriverons pas à avancer. Voyons les choses plutôt de façon positive et optimiste.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 630, présenté par M. Rambaud, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Après le mot :

expérimental,

insérer les mots :

concourant notamment à un objectif d’accompagnement

La parole est à M. Martin Lévrier.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

Le débat que nous venons d’avoir était très important et très intéressant. Il montre bien que, quand on propose un outil nouveau, tout le monde n’en a pas la même perception. Cela peut être inquiétant, surtout pour des gens traumatisés. À l’évocation du clou précédemment, j’ai parlé du marteau ; là, j’ai l’impression qu’on voit cet outil comme un marteau qui sert à se taper sur les doigts. Il me paraît important de bien préciser que le marteau sert à enfoncer les clous. C’est pourquoi nous souhaitons ajouter dans le texte un objectif d’accompagnement des demandeurs d’emploi pour rassurer tout le monde.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Cet amendement est satisfait par l’intitulé de la section 1. L’avis de la commission est par conséquent défavorable.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

À la lumière du débat, j’émets un avis favorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 734, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’expérimentation tient compte de la situation des personnes handicapées et de la maîtrise de la langue française par les demandeurs d’emploi.

II. – Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Il s’agit d’une simplification rédactionnelle.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 735, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation avant le 1er mars 2021.

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Cet amendement a pour objet de préciser qu’il revient au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Je suis défavorable à cet amendement, parce qu’un amendement relatif à la remise d’une évaluation de l’expérimentation du journal de bord a déjà été adopté en commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale. De plus, le délai proposé dans le présent amendement est postérieur au terme de l’expérimentation. Il suffit de revenir au texte initial et tout est résolu.

Sourires.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 34 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 631, présenté par M. Rambaud, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5135-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont encouragées notamment pour favoriser la découverte de métiers en tension ou d’avenir. » ;

2° L’article L. 5135-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les branches professionnelles encouragent les périodes de mise en situation en milieu professionnel. »

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Parmi les facteurs qui expliquent le taux de chômage élevé en France figure un problème d’appariement, et les chiffres le prouvent. Pour 2016, Pôle emploi a ainsi évalué le nombre d’emplois vacants, c’est-à-dire des recrutements abandonnés faute de candidats correspondant au poste, entre 200 000 et 330 000.

Au quotidien, nous avons tous des exemples de postes non pourvus dans nos départements : soudeurs, chaudronniers, plombiers, notamment, des métiers qui recrutent, aux salaires intéressants, mais qui souffrent d’une mauvaise image, peut-être.

L’amendement que nous présentons vise à donner un nouveau souffle à un dispositif utile face à cette situation, mais assez peu utilisé : la mise en situation en milieu professionnel. Ce dispositif permet des immersions de courte durée et de découverte. Quoi de mieux que vivre le métier au quotidien pour apprécier ses valeurs, son univers, pour le comprendre et savoir s’il nous convient ?

Ce dispositif devrait être axé non seulement sur les métiers en tension, mais aussi sur les métiers d’avenir, qui recruteront le plus, par exemple, les métiers de l’intelligence artificielle.

Nous pensons, par ailleurs, que les branches professionnelles devraient œuvrer à une meilleure connaissance de ce dispositif d’immersion, elles qui savent quels métiers souffrent injustement d’une mauvaise image ou constituent l’avenir de notre industrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Cet amendement vise à encourager la promotion des périodes de mise en situation en milieu professionnel, dispositif intéressant datant de 2014. Cela étant, il semble satisfait par le droit en vigueur, plus précisément par l’article L. 5135-1 du code du travail.

J’en sollicite donc le retrait, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Les périodes de mise en situation en milieu professionnel constituent un outil intéressant. En 2017, plus de 400 000 ont été prescrites. Le Gouvernement soutient leur développement, en particulier dans les métiers en tension, mais pas que. Il ne faut pas être restrictif sur le sujet. Les structures de l’IAE, l’insertion par l’activité économique, qui en prescrivent déjà beaucoup, seront encore plus mobilisées.

Je pense néanmoins que le droit en vigueur est suffisant, donc je vous demande, madame le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Cet outil est très mal connu. J’ai pu le constater dans mon territoire. Il faudrait relancer l’information sur ce dispositif, notamment auprès des collectivités locales. Cela étant, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 631 est retiré.

Section 2

Dispositions relatives aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi

I. – L’article L. 5411-6-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et les mots : « l’institution précitée » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a)

b)

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

« Il indique également les sanctions encourues en cas de manquement du demandeur d’emploi aux obligations mentionnées aux articles L. 5412-1 et L. 5426-2, ainsi que les voies et délais de recours en cas de contestation.

« À l’issue d’une période de douze mois suivant l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance, Pôle emploi propose à l’allocataire une actualisation complète de son projet personnalisé d’accès à l’emploi en vue de favoriser son retour à l’emploi. »

II. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 5411-6-3 du code du travail sont supprimés.

III. – L’article L. 5411-6-4 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5411 -6 -4. – I. – Les dispositions de la présente section et du 2° de l’article L. 5412-1 ne peuvent obliger un demandeur d’emploi à accepter, pendant une période de deux années suivant son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 :

« 1° Un niveau de salaire manifestement inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance ;

« 2° Un emploi à temps partiel, lorsque le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet ;

« 3° Un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles.

« II

« III

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 487, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 5411-6-2 du code du travail est abrogé.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Debut de section - PermalienPhoto de Cathy Apourceau-Poly

Cet amendement vise à réécrire l’article 35, afin, d’une part, de supprimer les dispositions qu’il introduit, et, d’autre part, d’abroger l’article L. 5411-6-2 du code du travail, qui définit la notion d’offre raisonnable d’emploi.

Lors du premier entretien à Pôle emploi, un demandeur d’emploi et son conseiller vont définir l’offre raisonnable d’emploi. Les critères de cet emploi, tels que la nature et les caractéristiques de celui-ci, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu sont alors précisés.

Cette offre raisonnable d’emploi type sera différente selon les candidats et les profils. Sa détermination est censée permettre au demandeur d’emploi d’exprimer ses souhaits concernant l’emploi recherché.

En réalité, ce dispositif permet un contrôle accru du demandeur d’emploi. En effet, le présent projet de loi prévoit que celui-ci n’a le droit de refuser qu’une fois un emploi qui entrerait dans le cadre de son offre raisonnable. Au-delà, il pourra être radié du chômage, c’est-à-dire qu’il pourra perdre ses indemnités et se retrouver sans ressources. Autrement dit, l’offre raisonnable d’emploi permet de contraindre les demandeurs d’emploi à accepter des offres qui ne leur conviendraient pas, sous la menace d’une sanction.

Il est important de rappeler que l’allocation chômage constitue un salaire différé. Chaque mois, les salariés, plutôt que de toucher l’intégralité de leur salaire, en consacrent une partie au financement de l’assurance chômage, sous forme de cotisations sociales. Les indemnités versées par l’assurance chômage sont donc non pas un cadeau de l’État accordé aux chômeurs, mais tout simplement du salaire épargné par les salariés. Les demandeurs d’emploi devraient pouvoir disposer librement de leur salaire différé, sans avoir à justifier de leurs agissements.

Pour cette raison, nous demandons la réécriture de l’article 35 telle que proposée.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

La commission est défavorable à cet amendement, et ce pour deux raisons. D’abord, il écrase tous les apports de la commission à l’article 35 – nous aurons l’occasion d’y revenir lors de l’examen des prochains amendements. Ensuite, le projet personnalisé d’accès à l’emploi, le PPAE, doit rester un document fondamental qui consigne les droits et les devoirs du demandeur d’emploi, y compris l’offre raisonnable d’emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je mets aux voix l’amendement n° 487.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 213 :

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 366, présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

On a tendance à considérer que, dans un secteur en tension, le demandeur d’emploi a une plus grande obligation d’accepter les offres qui lui sont faites. Certes, dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, fruit de la négociation avec le conseiller, la situation du marché local est déjà prise en considération, mais on ne peut quand même pas faire dépendre des sanctions éventuelles à l’égard d’un demandeur d’emploi de la situation du marché local. Cela voudrait dire que, selon l’endroit où l’on habite, on peut avoir des obligations différentes. Cela introduirait une inégalité entre tous les secteurs géographiques. Un menuisier, parce que le secteur de la boucherie est en tension, devrait-il accepter d’être boucher alors qu’il a une formation de menuisier ?

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Nous allons examiner plusieurs amendements sur cette offre raisonnable d’emploi, un dispositif de 2008 qui visait précisément à mettre en adéquation la demande avec l’offre, notamment pour ce qui concerne les secteurs en tension.

L’alinéa 4 de l’article 35 vise bien une information du demandeur d’emploi à l’occasion de la mise en place du PPAE, ce qui nous semble nécessaire, notamment parce que nous sommes en période de croissance. Or, nous le savons, l’un des freins à une amélioration de cette croissance, ce sont aussi les difficultés à mettre en adéquation les secteurs en tension avec les demandeurs d’emploi.

Je le répète, c’est une information qui est faite à l’occasion de l’élaboration du PPAE. L’avis de la commission est défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 367, présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

M. Jean-Louis Tourenne. Je prie pour que cet amendement subisse le même sort.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Jusqu’à présent, le projet personnalisé d’accès à l’emploi se négocie avec Pôle emploi, et il définit les conditions dans lesquelles l’emploi doit être accepté, l’intéressé indiquant lui-même quelles sont ses aspirations, ses affinités. Il s’agit de bâtir ensemble un projet en fonction du marché local.

Ce projet est valable pendant deux ans. Si, pendant cette période, aucune offre ne correspond à ce projet, le demandeur d’emploi n’est pas obligé d’en accepter une. Dans le projet de loi, il est proposé une actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi au bout d’un an. On imagine bien que, à l’issue de ce laps de temps, Pôle emploi attend que le demandeur d’emploi revoie ses exigences à la baisse, accepte, son projet ayant été modifié et ne correspondant plus tout à fait à ses aspirations premières, l’emploi qui lui sera proposé sous la menace d’une sanction éventuelle pour refus d’une offre réelle et sérieuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Je pensais que vous prendriez plus de temps pour expliquer cet amendement, monsieur Tourenne. Pour ma part, je vais prendre le temps de l’explication. Jusque-là, le dispositif était très prescriptif, peut-être trop dans le détail. Les statistiques ont montré que sa mise en application n’avait pas été à la hauteur des enjeux louables mis en avant en 2008.

Avec ce projet de loi, nous avons fait le choix, en réécrivant l’article 35, de supprimer les différents paliers précis et contraignants qui existaient auparavant. Nous avons prévu les droits et devoirs du demandeur d’emploi sur trois étapes : l’inscription, douze mois et vingt-quatre mois après celle-ci.

Pour ce qui concerne l’inscription, nous avons été mis en minorité. J’espère que ce ne sera pas le cas à propos de la période de douze mois à l’issue de laquelle nous proposons une refonte complète du PPAE, qui, je le rappelle, est un document contractuel négocié entre le conseiller de Pôle emploi et le demandeur d’emploi. À cette étape, on peut se réinterroger sur la situation du demandeur d’emploi et actualiser le PPAE avec un certain nombre de nouvelles modalités qui seront discutées entre le conseiller et le demandeur d’emploi.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Qu’est-ce que le PPAE ? C’est un document contractuel élaboré conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle emploi, dans une logique de droits et de devoirs.

Il faut revenir à l’objectif de notre réforme concernant l’offre raisonnable d’emploi, l’ORE. Nous sommes dans une logique de simplification, et, surtout, de personnalisation, sortant d’un dispositif mécanique, qui était peu opérationnel et peu compréhensible. Prévoir une actualisation automatique au bout de douze mois est tout aussi mécanique et ne permet pas la personnalisation. Pour certains, un délai plus court suffira, tandis que d’autres auront besoin d’un délai plus long. À partir du moment où le pari est pris que c’est dans le dialogue que l’on construit la démarche, il ne faut pas mécaniser le dispositif. C’est la raison pour laquelle je suis favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Madame la rapporteur, vous avez une connaissance parfaite du sujet – je suis admiratif –, mais vous avez aussi parfois une vision un peu angélique de la relation qui peut s’établir entre le demandeur d’emploi et Pôle emploi. Il ne faut pas oublier que pèse toujours la menace d’une sanction éventuelle sur le demandeur d’emploi. Lorsqu’on lui demande de revenir au bout d’un an pour revoir son projet personnalisé, il a forcément en tête l’idée qu’il devra abaisser ses exigences pour ne pas encourir la sanction qu’il redoute. À mon sens, mieux vaut en rester à deux ans et lui laisser du temps. Cela n’empêche pas qu’il puisse accepter au cours de cette période une proposition, même si elle ne correspond pas tout à fait à son projet.

Enfin, on a évoqué la suppression de 4 000 emplois à Pôle emploi. Or le PPAE exige du temps de la part des conseillers – beaucoup plus que le simple entretien –, sans compter le temps requis pour le journal de bord, qui demande beaucoup d’informations.

Je pense que ce projet n’est pas raisonnable. Il peut de surcroît être vécu comme une brimade supplémentaire par les demandeurs d’emploi. Or nous sommes tombés d’accord tout à l’heure pour reconnaître que le chômage était un traumatisme, voire parfois une malédiction. Aussi, n’en rajoutons pas !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je mets aux voix l’amendement n° 367.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 214 :

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 368, présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Cet amendement vise à supprimer notamment l’alinéa aux termes duquel, si le demandeur d’emploi reçoit après deux ans d’inactivité une offre qui comporte un salaire supérieur à son revenu de remplacement, et non à son salaire antérieur, il est tenu d’accepter cette proposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Cet amendement s’inscrit dans la suite du précédent. Nous avons décidé, pour ainsi dire, de « cranter » le parcours du demandeur d’emploi par trois moments : lors de son inscription, douze mois et vingt-quatre mois après celle-ci. Nous avons fait le choix de prévoir que, à cette dernière étape, le système sera différent : le demandeur d’emploi sera contraint d’accepter un emploi dont le salaire est supérieur à l’allocation qu’il perçoit. Précisons cependant que l’article contient une souplesse qui me semble utile : il sera tenu compte de l’âge du demandeur d’emploi.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je mets aux voix l’amendement n° 368.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 215 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 35, modifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 216 :

Le Sénat a adopté.

Section 3

Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d’emploi et aux sanctions

I. – L’article L. 5312-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ; ».

II. – L’article L. 5412-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « ou de reprendre » sont remplacés par les mots : «, reprendre ou développer » ;

2° Le b du 3° est ainsi rédigé :

« b) Est absente à une action de formation ou d’aide à la recherche d’une activité professionnelle, ou abandonne cette action ; »

3° Au début du c du même 3°, les mots : « Refuse de répondre à toute convocation des » sont remplacés par les mots : « Est absente à un rendez-vous avec les » ;

4° Au d du même 3°, les mots : « auprès des services médicaux de main d’œuvre » sont supprimés ;

5° Le e du même 3° est complété par les mots : « s’inscrivant dans le cadre du projet d’accès personnalisé à l’emploi » ;

6° Le f du même 3° est ainsi rédigé :

« f) Ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité des démarches mentionnée au II de l’article L. 5426-1-2. »

« Le demandeur d’emploi à l’égard duquel est susceptible d’être prononcée une radiation est informé préalablement des faits qui lui sont reprochés, afin qu’il puisse présenter ses observations écrites et orales, le cas échéant assisté d’une personne de son choix, dans un délai d’un mois.

« En cas de premier manquement du demandeur d’emploi, la durée de la radiation ne peut être supérieure à un mois.

« Pour fixer cette durée, Pôle emploi prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement du demandeur d’emploi ainsi que ses ressources, en particulier s’il bénéficie d’une allocation de solidarité, et ses charges.

« Pôle emploi peut renforcer l’accompagnement du demandeur d’emploi qui se réinscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 après une radiation pour un manquement mentionné au présent article. » ;

III. – Au premier alinéa de l’article L. 5421-3 du code du travail, les mots : « ou de reprendre » sont remplacés par les mots : «, reprendre ou développer ».

IV. – Le chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début de l’intitulé de la section 2, les mots : « Réduction, suspension ou » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5426-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le revenu de remplacement est supprimé pendant une période comprise entre un et six mois en cas de manquement répété aux obligations mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1.

« Il est supprimé définitivement lorsque la personne a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1, sauf en cas d’activité non déclarée d’une durée très brève. » ;

3° L’article L. 5426-5 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

b)

3° bis

4° L’article L. 5426-6 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « l’État comme une créance étrangère à l’impôt et au domaine » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article L. 5426-8-2 sont applicables au recouvrement de la pénalité. » ;

5° L’article L. 5426-9 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « et la durée pendant laquelle » et les mots : « ou réduit » sont supprimés ;

b) Au 3°, les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

c) Au 4°, les mots : « l’autorité administrative prononce » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi prononce et recouvre ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 488 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13 et 21 à 36

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Je ne doute pas que cet amendement fera l’objet d’un scrutin public ! Il vise à supprimer les dispositions de l’article 36 qui créent de nouvelles sanctions à l’égard des chômeurs.

Cet article durcit les cas de suspension de l’allocation chômage. Par exemple, la simple absence du demandeur d’emploi à un rendez-vous ou à une formation pourra être sanctionnée, sans qu’il soit précisé s’il peut justifier son absence ou si certains motifs sont acceptables, un problème de santé par exemple. Actuellement le demandeur d’emploi ne peut être sanctionné qu’en cas de refus de se présenter.

Cet article durcit également le contrôle des chômeurs, puisqu’un renforcement de l’accompagnement du demandeur d’emploi peut être décidé lorsque ce dernier a fait l’objet d’une radiation. Celle-ci pourra d’ailleurs durer entre un et six mois en cas de manquement ; elle pourra même être définitive.

Enfin, les sanctions pécuniaires sont renforcées, puisque leur montant maximal passe de 3 000 à 10 000 euros.

L’application de ces nouvelles sanctions va nécessairement entraîner un surcroît d’activité pour les conseillers de Pôle emploi, alors même que ce projet de loi prévoit une diminution du personnel et une baisse des moyens.

À ce sujet, il paraît important de rappeler que la fraude à Pôle emploi représente seulement 0, 5 % des allocations versées, selon un rapport de la Délégation nationale à la lutte contre la fraude. Il est certain que le temps et l’argent investis dans cette chasse aux fraudeurs par Pôle emploi pourraient être employés de manière plus productive, par exemple en accompagnant et en conseillant les demandeurs d’emploi, afin de leur permettre de réaliser leur projet professionnel. C’est d’ailleurs le seul et unique rôle que les conseillers de Pôle emploi devraient assumer, puisque l’allocation chômage est non pas une faveur que l’État accorde au demandeur d’emploi, mais bien un droit tiré des cotisations sociales.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression partielle de l’article 36.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 738, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

à la section 2

par les mots :

aux sections 2 et 3

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Il s’agit d’un amendement de coordination juridique.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 369, présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer les mots :

est absente à une action de formation ou d’aide à la recherche d’une activité professionnelle, ou

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Cet amendement a pour objet de rendre un peu plus proportionnelles les sanctions possibles.

Aux termes de l’article 36, est passible de sanctions le fait d’être absent à une action de formation ou d’aide à la recherche d’une activité professionnelle, ou d’abandonner cette action. Or les deux cas de figure ne sont pas identiques. On peut être absent à une formation et continuer à la suivre ; c’est parfaitement pardonnable et le demandeur d’emploi peut avoir de bonnes raisons. Même s’il n’y en a pas, il ne s’agit que d’une partie de la formation. En revanche, abandonner une formation suppose que l’on est largement coupable de ne pas avoir rempli un engagement que l’on a pris.

C’est pourquoi j’estime nécessaire de supprimer de cet article les mots : « est absente à une action de formation ou d’aide à la recherche d’une activité professionnelle, ou ».

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Nous sommes dans une logique de droits et devoirs pour le demandeur d’emploi. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 488 rectifié.

Quant à l’amendement n° 369, la rédaction retenue par la commission est certes différente de celle du texte initial, mais elle vise à simplifier celui-ci. Peut-être, monsieur Tourenne, contrairement à la commission, n’étiez-vous pas d’accord avec la proposition du Gouvernement. J’émets également un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Avis favorable sur l’amendement n° 738 et défavorable sur les amendements n° 488 rectifié et 369.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je mets aux voix l’amendement n° 488 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 217 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Mon intervention se fonde sur l’article 36 de du règlement et a pour objet l’organisation de nos travaux.

Nous sommes en session extraordinaire ; le Gouvernement, voire le Président de la République, est donc responsable de cette organisation. Nous examinons cette semaine un projet de loi extrêmement important ; or la discussion a été amputée, lundi par la réunion du Congrès, hier par l’examen de deux autres textes. Notre débat est donc morcelé.

En outre, aujourd’hui, il manque des sénateurs dans l’hémicycle, notamment sur les travées de droite. En cette veille de 14 juillet, des collègues ont des obligations dans leurs circonscriptions ; je n’en dirai pas plus.

En tout cas, cette situation pose des problèmes quant au déroulement de notre débat et nous soumet à une pression extrêmement importante. Et la commission recourt à des scrutins publics pour éviter que des amendements que nous présentons ne soient adoptés. Ce n’est pas acceptable !

Il est prévu que la séance soit levée à dix-huit heures. Allons-nous poursuivre ainsi nos débats ? Que faire concrètement ? Pouvons-nous continuer un débat serein et approfondi au cours duquel chacun se respecte ?

Cela étant, je salue le travail et le respect indéniables de la commission et des rapporteurs, qui, pour chaque amendement, étaient l’avis de la commission par des explications, que l’on partage ou non.

Alors, que faire ? Si l’on doit avoir scrutin public sur scrutin public, on y passera la journée et le débat y perdra en consistance.

L’organisation de nos travaux en cette année parlementaire ne peut permettre les débats sereins et constructifs que l’on est en droit d’attendre ; c’est non pas la Haute Assemblée qui en porte la responsabilité, mais bien le Gouvernement !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Acte vous est donné de ce rappel au règlement, ma chère collègue.

Je mets aux voix l’amendement n° 738.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Acte vous est donné de ce rappel au règlement, ma chère collègue.

L ’ amendement est adopté.

Photo de Philippe Dallier

Toujours à l’article 36, je mets aux voix l’amendement n° 738.

L ’ amendement est adopté.

Photo de Philippe Dallier

L’amendement n° 370, présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Aucune sanction ne peut être prononcée sans un recours préalable à la médiation.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Photo de Jean-Louis Tourenne

La procédure en matière de sanctions prononcées après le constat d’un manquement est modifiée par le présent texte. Jusqu’à présent, Pôle emploi, après constatation de manquements éventuels, soumettait une décision au préfet, qui décidait de l’approuver ou non. Désormais, Pôle emploi aura la responsabilité, non seulement de constater l’infraction, mais aussi d’appliquer la sanction, qui peut être la suspension ou encore la radiation pour un mois du demandeur d’emploi.

Lorsqu’une telle sanction est appliquée, l’ensemble des prestations fournies sont suspendues. Or, derrière le chômeur qui n’a pas rempli l’ensemble de ses obligations, il y a une famille, des enfants ! L’application des sanctions ne peut donc se faire ainsi, de façon mécanique. Il faut pouvoir mieux comprendre, d’une part, les raisons qui ont poussé le chômeur à ne pas respecter ses obligations et, d’autre part, la situation dans laquelle se trouvera sa famille.

C’est pourquoi il nous paraît nécessaire que se tienne, entre le constat du manquement et le prononcé de la sanction, une médiation qui permettrait de comprendre la situation, d’aménager la sanction et de faire une proposition.

Photo de Philippe Dallier

L’amendement n° 370, présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Aucune sanction ne peut être prononcée sans un recours préalable à la médiation.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Photo de Frédérique Puissat

Monsieur Tourenne, vous avez raison de rappeler combien est important le respect du principe du contradictoire. Il permet de trouver des solutions, mais il offre surtout un temps de parole à quelqu’un qui rencontre des difficultés. Ainsi, on peut adapter la solution à un contexte qui, d’un point de vue familial et social, peut être dramatique.

Cela étant, je rappelle que Pôle emploi dispose déjà d’un médiateur, qui peut être saisi. Encore faut-il que l’information à ce sujet soit connue ; ce pourrait être l’objet d’un autre débat. Cet amendement vise, quant à lui, à rendre la médiation obligatoire avant toute sanction prononcée par Pôle emploi. Je ne suis pas certaine que, d’un point de vue opérationnel, cette mesure soit possible et facile à mettre en œuvre.

En conséquence, par souci de simplification, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Photo de Jean-Louis Tourenne

La procédure en matière de sanctions prononcées après le constat d’un manquement est modifiée par le présent texte. Jusqu’à présent, Pôle emploi, après constatation de manquements éventuels, soumettait une décision au préfet, qui décidait de l’approuver ou non. Désormais, Pôle emploi aura la responsabilité, non seulement de constater l’infraction, mais aussi d’appliquer la sanction, qui peut être la suspension ou encore la radiation pour un mois du demandeur d’emploi.

Lorsqu’une telle sanction est appliquée, l’ensemble des prestations fournies sont suspendues. Or, derrière le chômeur qui n’a pas rempli l’ensemble de ses obligations, il y a une famille, des enfants ! L’application des sanctions ne peut donc se faire ainsi, de façon mécanique. Il faut pouvoir mieux comprendre, d’une part, les raisons qui ont poussé le chômeur à ne pas respecter ses obligations et, d’autre part, la situation dans laquelle se trouvera sa famille.

C’est pourquoi il nous paraît nécessaire que se tienne, entre le constat du manquement et le prononcé de la sanction, une médiation qui permettrait de comprendre la situation, d’aménager la sanction et de faire une proposition.

Muriel Pénicaud

Défavorable.

Photo de Frédérique Puissat

Monsieur Tourenne, vous avez raison de rappeler combien est important le respect du principe du contradictoire. Il permet de trouver des solutions, mais il offre surtout un temps de parole à quelqu’un qui rencontre des difficultés. Ainsi, on peut adapter la solution à un contexte qui, d’un point de vue familial et social, peut être dramatique.

Cela étant, je rappelle que Pôle emploi dispose déjà d’un médiateur, qui peut être saisi. Encore faut-il que l’information à ce sujet soit connue ; ce pourrait être l’objet d’un autre débat. Cet amendement vise, quant à lui, à rendre la médiation obligatoire avant toute sanction prononcée par Pôle emploi. Je ne suis pas certaine que, d’un point de vue opérationnel, cette mesure soit possible et facile à mettre en œuvre.

En conséquence, par souci de simplification, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Muriel Pénicaud

Défavorable.

Photo de Philippe Dallier

L’amendement n° 347 rectifié, présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5312-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Cinq représentants des usagers de Pôle emploi. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les représentants des usagers de Pôle emploi sont désignés par les organisations syndicales et les associations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts des personnes en recherche d’emploi, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’emploi. Ils ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement du conseil d’administration ne peut être pris en charge par une personne publique. »

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Photo de Jean-Louis Tourenne

Cet amendement vise à garantir la représentation des usagers au sein du conseil d’administration de Pôle emploi. En effet, ils sont tout de même les premiers concernés. Il faudrait par conséquent qu’ils aient la possibilité de s’exprimer dans les instances décisionnelles. Cela me paraît un minimum !

Articles additionnels après l’article 36

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 347 rectifié, présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5312-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Cinq représentants des usagers de Pôle emploi. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les représentants des usagers de Pôle emploi sont désignés par les organisations syndicales et les associations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts des personnes en recherche d’emploi, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’emploi. Ils ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement du conseil d’administration ne peut être pris en charge par une personne publique. »

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Nous avons déjà discuté en commission de ce point. Selon nous, les usagers sont déjà représentés au conseil d’administration de Pôle emploi parmi les organisations syndicales des salariés. De surcroît, si l’on ajoute cinq nouveaux sièges aux dix-neuf existants, on risque de bouleverser les équilibres du conseil d’administration. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Cet amendement vise à garantir la représentation des usagers au sein du conseil d’administration de Pôle emploi. En effet, ils sont tout de même les premiers concernés. Il faudrait par conséquent qu’ils aient la possibilité de s’exprimer dans les instances décisionnelles. Cela me paraît un minimum !

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Nous avons déjà discuté en commission de ce point. Selon nous, les usagers sont déjà représentés au conseil d’administration de Pôle emploi parmi les organisations syndicales des salariés. De surcroît, si l’on ajoute cinq nouveaux sièges aux dix-neuf existants, on risque de bouleverser les équilibres du conseil d’administration. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 348, présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5426-8-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La répétition des sommes versées par erreur n’exclut pas que le demandeur d’emploi soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées. »

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

M. Jean-Louis Tourenne. C’est presque un one man show !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 348, présenté par M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5426-8-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La répétition des sommes versées par erreur n’exclut pas que le demandeur d’emploi soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées. »

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

La chambre sociale de la Cour de cassation a retenu la caractérisation de la négligence fautive de l’organisme chargé de verser des allocations d’assurance chômage.

Lorsque des prestations sont versées à tort, leur bénéficiaire est amené à rembourser ces indus. Certes, ce remboursement peut faire l’objet de négociations et être étalé, mais il peut tout de même mettre le bénéficiaire dans une situation extrêmement délicate, infernale, parce que, ne disposant pas forcément de toute l’information nécessaire, celui-ci n’avait pas nécessairement eu conscience d’avoir perçu ces prestations à tort. Il a donc pu déjà dépenser l’argent.

Par ailleurs, il ne faut quand même pas négliger que, s’il y a faute, elle n’est pas uniquement le fait du bénéficiaire de cet argent ; il y a aussi faute de celui qui verse la prestation, parce qu’il n’a pas été suffisamment précautionneux et qu’il n’a pas fait montre de toute la diligence nécessaire pour éviter que cela ne se produise. Ne pas prendre en compte cette faute, c’est l’encourager à continuer !

Peut-être faudrait-il plutôt inciter le responsable à parfaire ses outils, afin que ces erreurs ne se produisent plus. D’ailleurs, le même type de problème se pose dans les départements pour le versement du RSA. À mes yeux, il est normal que la responsabilité de celui qui est chargé de verser les prestations soit engagée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

M. Jean-Louis Tourenne. C’est presque un one man show !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Il est vrai que les indus ont des enjeux importants, et qu’il est parfois très compliqué de résoudre le problème pour les personnes qui les subissent. Cela vaut pour l’assurance chômage comme pour le RSA ou d’autres dispositifs sociaux, d’autant que ces prestations ont comme bénéficiaires des personnes qui sont en grande difficulté, ce qui multiplie encore la complexité du problème.

Je pense que ces indus sont souvent causés par la complexité des règles ; j’invite donc tous les parlementaires à simplifier celles-ci au maximum pour que ce type de difficulté soit évité.

Au-delà, il me semble que cet amendement n’est pas justifié, du fait, précisément, que le principe de la responsabilité civile est d’ordre législatif et d’application générale. L’article 1240 du code civil pose le principe de la responsabilité du fait personnel ; en d’autres termes, quand une personne cause un préjudice à un tiers, elle doit indemniser la victime. Pôle emploi, comme personnalité morale de droit public, est concerné par ce dispositif.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, non par principe, mais parce que le droit existant satisfait déjà son objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

La chambre sociale de la Cour de cassation a retenu la caractérisation de la négligence fautive de l’organisme chargé de verser des allocations d’assurance chômage.

Lorsque des prestations sont versées à tort, leur bénéficiaire est amené à rembourser ces indus. Certes, ce remboursement peut faire l’objet de négociations et être étalé, mais il peut tout de même mettre le bénéficiaire dans une situation extrêmement délicate, infernale, parce que, ne disposant pas forcément de toute l’information nécessaire, celui-ci n’avait pas nécessairement eu conscience d’avoir perçu ces prestations à tort. Il a donc pu déjà dépenser l’argent.

Par ailleurs, il ne faut quand même pas négliger que, s’il y a faute, elle n’est pas uniquement le fait du bénéficiaire de cet argent ; il y a aussi faute de celui qui verse la prestation, parce qu’il n’a pas été suffisamment précautionneux et qu’il n’a pas fait montre de toute la diligence nécessaire pour éviter que cela ne se produise. Ne pas prendre en compte cette faute, c’est l’encourager à continuer !

Peut-être faudrait-il plutôt inciter le responsable à parfaire ses outils, afin que ces erreurs ne se produisent plus. D’ailleurs, le même type de problème se pose dans les départements pour le versement du RSA. À mes yeux, il est normal que la responsabilité de celui qui est chargé de verser les prestations soit engagée.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Il est vrai que les indus ont des enjeux importants, et qu’il est parfois très compliqué de résoudre le problème pour les personnes qui les subissent. Cela vaut pour l’assurance chômage comme pour le RSA ou d’autres dispositifs sociaux, d’autant que ces prestations ont comme bénéficiaires des personnes qui sont en grande difficulté, ce qui multiplie encore la complexité du problème.

Je pense que ces indus sont souvent causés par la complexité des règles ; j’invite donc tous les parlementaires à simplifier celles-ci au maximum pour que ce type de difficulté soit évité.

Au-delà, il me semble que cet amendement n’est pas justifié, du fait, précisément, que le principe de la responsabilité civile est d’ordre législatif et d’application générale. L’article 1240 du code civil pose le principe de la responsabilité du fait personnel ; en d’autres termes, quand une personne cause un préjudice à un tiers, elle doit indemniser la victime. Pôle emploi, comme personnalité morale de droit public, est concerné par ce dispositif.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, non par principe, mais parce que le droit existant satisfait déjà son objet.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Article 36 bis

Photo de Philippe Dallier

L’amendement n° 489, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réalité et les conséquences du non-recours aux droits en matière d’assurance chômage ainsi que les pistes envisagées pour résorber le phénomène.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Article 36 ter

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Nous proposons, par cet amendement, de réintroduire un article inséré dans le projet de loi par l’Assemblée nationale et que les rapporteurs ont supprimé en commission.

De façon plus précise, l’article 36 ter résulte de l’adoption d’un amendement de notre collègue et ami Pierre Dharréville, député du groupe Gauche démocrate et républicaine. Celui-ci proposait qu’un rapport du Gouvernement sur le non-recours aux droits en matière d’assurance chômage soit remis au Parlement, et ce dans un délai de deux ans.

J’attire votre attention, mes chers collègues, sur la thématique de ce rapport. Nous connaissons bien la position de la majorité sénatoriale sur les rapports, mais celui-ci revêt – même si nous le disons chaque fois – un caractère particulier.

En effet, alors qu’une sorte de chasse aux sorcières est en train d’être amplifiée par le présent projet de loi, il nous semble qu’il pourrait être pertinent de connaître l’autre face, à savoir le non-recours aux droits.

Je vous invite d’ailleurs à lire l’ouvrage intitulé L ’ envers de la « fraude sociale », écrit par les chercheurs de l’Observatoire des non-recours aux droits et services, l’ODENORE, rattaché au CNRS.

Les raisons de ces non-recours sont multiples : un défaut d’information, des complexités administratives qui peuvent décourager les demandeurs, ou tout simplement la honte.

Je vous rappelle que le Défenseur des droits lui-même s’est inquiété de ces non-recours qui placent des personnes déjà précaires dans des situations encore plus délicates.

Il s’agit d’un phénomène de société complètement sous-estimé, et je pense, tout comme mon groupe, que ces non-recours ont aussi un coût au final et qu’il serait donc utile de les limiter et d’inciter davantage les bénéficiaires potentiels à effectuer les démarches.

Notre amendement, circonscrit aux droits en matière d’assurance chômage, vise, par exemple, un défaut d’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi ou bien de recours aux droits par les demandeurs d’emploi.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 489, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réalité et les conséquences du non-recours aux droits en matière d’assurance chômage ainsi que les pistes envisagées pour résorber le phénomène.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Ma chère collègue, pour aller vite, je pourrais effectivement me contenter de vous répondre que la commission est hostile aux demandes de rapports, d’autant que la restitution de ceux-ci est complexe et mobilise du temps. Cela étant, il est vrai que le non-recours aux droits est un enjeu qui nécessite de la part des professionnels comme des élus que nous sommes une attention constante. J’ajoute que nous avons prévu la mise en place d’un comité de suivi de la loi, ce qui devrait nous permettre de récolter un certain nombre de réponses au regard de vos attentes.

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Nous proposons, par cet amendement, de réintroduire un article inséré dans le projet de loi par l’Assemblée nationale et que les rapporteurs ont supprimé en commission.

De façon plus précise, l’article 36 ter résulte de l’adoption d’un amendement de notre collègue et ami Pierre Dharréville, député du groupe Gauche démocrate et républicaine. Celui-ci proposait qu’un rapport du Gouvernement sur le non-recours aux droits en matière d’assurance chômage soit remis au Parlement, et ce dans un délai de deux ans.

J’attire votre attention, mes chers collègues, sur la thématique de ce rapport. Nous connaissons bien la position de la majorité sénatoriale sur les rapports, mais celui-ci revêt – même si nous le disons chaque fois – un caractère particulier.

En effet, alors qu’une sorte de chasse aux sorcières est en train d’être amplifiée par le présent projet de loi, il nous semble qu’il pourrait être pertinent de connaître l’autre face, à savoir le non-recours aux droits.

Je vous invite d’ailleurs à lire l’ouvrage intitulé L ’ envers de la « fraude sociale », écrit par les chercheurs de l’Observatoire des non-recours aux droits et services, l’ODENORE, rattaché au CNRS.

Les raisons de ces non-recours sont multiples : un défaut d’information, des complexités administratives qui peuvent décourager les demandeurs, ou tout simplement la honte.

Je vous rappelle que le Défenseur des droits lui-même s’est inquiété de ces non-recours qui placent des personnes déjà précaires dans des situations encore plus délicates.

Il s’agit d’un phénomène de société complètement sous-estimé, et je pense, tout comme mon groupe, que ces non-recours ont aussi un coût au final et qu’il serait donc utile de les limiter et d’inciter davantage les bénéficiaires potentiels à effectuer les démarches.

Notre amendement, circonscrit aux droits en matière d’assurance chômage, vise, par exemple, un défaut d’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi ou bien de recours aux droits par les demandeurs d’emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Ma chère collègue, pour aller vite, je pourrais effectivement me contenter de vous répondre que la commission est hostile aux demandes de rapports, d’autant que la restitution de ceux-ci est complexe et mobilise du temps. Cela étant, il est vrai que le non-recours aux droits est un enjeu qui nécessite de la part des professionnels comme des élus que nous sommes une attention constante. J’ajoute que nous avons prévu la mise en place d’un comité de suivi de la loi, ce qui devrait nous permettre de récolter un certain nombre de réponses au regard de vos attentes.

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

J’entends les explications de Mme la rapporteur et je retire cet amendement, qui a au moins le mérite d’ouvrir le débat. En émettant un avis de sagesse, Mme la ministre s’y est montrée sensible. Il faut vraiment que nous réfléchissions ensemble à ce véritable problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 489 est retiré.

En conséquence, l’article 36 ter demeure supprimé.

Chapitre IV

Dispositions applicables Outre-mer

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Photo de Laurence Cohen

J’entends les explications de Mme la rapporteur et je retire cet amendement, qui a au moins le mérite d’ouvrir le débat. En émettant un avis de sagesse, Mme la ministre s’y est montrée sensible. Il faut vraiment que nous réfléchissions ensemble à ce véritable problème.

Photo de Philippe Dallier

L’amendement n° 489 est retiré.

En conséquence, l’article 36 ter demeure supprimé.

Chapitre IV

Dispositions applicables Outre-mer

Photo de Philippe Dallier

L’amendement n° 224, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Article 37

Debut de section - PermalienPhoto de Cathy Apourceau-Poly

En cohérence avec notre amendement de suppression de l’article 32, nous proposons la suppression de l’article 37.

En effet, nous ne pouvons accepter cette remise en cause du caractère paritaire de l’UNEDIC et le retrait de l’intervention des partenaires sociaux dans la gestion de l’assurance chômage.

L’article 37 se résumant à la mise en œuvre de cette réforme dans les outre-mer, il est donc normal que nous demandions sa suppression.

I. – À l’article L. 5524-2 du code du travail, la référence : « n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte » est remplacée par la référence : « n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ».

II. – L’article L. 5524-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2 » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : «, dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2 ».

III. – À l’article L. 5524-10 et au second alinéa de l’article L. 6523-3 du code du travail, le mot : « involontairement » est supprimé.

IV. – Au début de l’article L. 5531-1 du code du travail, les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 224, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Par cohérence, l’avis de la commission est également défavorable sur cet amendement. Je précise que l’article 37 assure également des coordinations juridiques nécessaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Cathy Apourceau-Poly

En cohérence avec notre amendement de suppression de l’article 32, nous proposons la suppression de l’article 37.

En effet, nous ne pouvons accepter cette remise en cause du caractère paritaire de l’UNEDIC et le retrait de l’intervention des partenaires sociaux dans la gestion de l’assurance chômage.

L’article 37 se résumant à la mise en œuvre de cette réforme dans les outre-mer, il est donc normal que nous demandions sa suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Par cohérence, l’avis de la commission est également défavorable sur cet amendement. Je précise que l’article 37 assure également des coordinations juridiques nécessaires.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 37 est adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Photo de Philippe Dallier

L’amendement n° 648, présenté par Mme Schillinger, MM. Rambaud, Lévrier, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le même deuxième alinéa est complété par les mots : «, y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s’assurer du maintien de l’intéressé sur la liste des demandeurs d’emploi » ;

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Article 38

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Cet amendement vise à modifier l’article L. 5411-4 du code du travail, lequel prévoit que Pôle emploi peut avoir accès aux fichiers des services de l’État pour obtenir les informations nécessaires à la vérification de la validité des titres de séjour et de travail des personnes étrangères lors de leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

Cette inscription a plusieurs effets : elle exonère l’employeur embauchant un étranger inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi de la vérification de l’existence du titre autorisant l’intéressé à exercer une activité salariée en France.

Par le biais de cet amendement, nous proposons que la transmission d’informations puisse avoir lieu en cas de renouvellement des titres de séjour et de travail qui ont permis l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1233-68 du code du travail, après le mot : « partie », sont insérés les mots : «, à l’exception de l’article L. 5422-20-1 et du second alinéa de l’article L. 5422-22, ».

I bis. – L’article L. 1235-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition motivée du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »

II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5312-13-1, à l’article L. 5411-1, au second alinéa de l’article L. 5411-2, à la fin de la première phrase de l’article L. 5411-6, au 1° et au b du 2° de l’article L. 5411-10, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5422-16, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5424-2 et aux articles L. 5426-1, L. 5427-2, L. 5427-3 et L. 5427-4, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

2° L’article L. 5411-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’institution » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

3° À l’article L. 5413-1, la première occurrence du mot : « inscrit » est supprimée ;

4° L’article L. 5422-2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi d’une formation par les intéressés. » ;

a bis) Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Ces durées » sont remplacés par le mot : « Elles » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

5° L’article L. 5422-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé ;

b) Au même premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5422-16, les références : « articles L. 5422-9, L. 5422-11 » sont remplacées par les références : « 1° à 3° de l’article L. 5422-9 ainsi qu’aux articles L. 5422-11 » ;

7° L’article L. 5423-4 est abrogé ;

bis L’article L. 5424-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

8° À l’intitulé de la section 1 bis du chapitre VI du titre II du livre IV, le mot : « activités » est remplacé par le mot : « activité » ;

9° Au début de l’article L. 5426-8-3, les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 est autorisée » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi est autorisé » ;

10° L’article L. 5428-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par Pôle emploi sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : «, l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation temporaire d’attente » sont remplacés par les mots : « et l’allocation de solidarité spécifique ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 648, présenté par Mme Schillinger, MM. Rambaud, Lévrier, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le même deuxième alinéa est complété par les mots : «, y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s’assurer du maintien de l’intéressé sur la liste des demandeurs d’emploi » ;

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Pôle emploi doit vérifier la validité des titres de séjour et de travail d’une personne étrangère s’inscrivant sur la liste des demandeurs d’emploi.

Cet amendement vise à préciser que ce contrôle concerne également le maintien des demandeurs d’emploi étrangers sur les listes de Pôle emploi, autrement dit les opérations d’actualisation du dossier. Son adoption comblera ainsi un vide juridique. Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Cet amendement vise à modifier l’article L. 5411-4 du code du travail, lequel prévoit que Pôle emploi peut avoir accès aux fichiers des services de l’État pour obtenir les informations nécessaires à la vérification de la validité des titres de séjour et de travail des personnes étrangères lors de leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

Cette inscription a plusieurs effets : elle exonère l’employeur embauchant un étranger inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi de la vérification de l’existence du titre autorisant l’intéressé à exercer une activité salariée en France.

Par le biais de cet amendement, nous proposons que la transmission d’informations puisse avoir lieu en cas de renouvellement des titres de séjour et de travail qui ont permis l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Pôle emploi doit vérifier la validité des titres de séjour et de travail d’une personne étrangère s’inscrivant sur la liste des demandeurs d’emploi.

Cet amendement vise à préciser que ce contrôle concerne également le maintien des demandeurs d’emploi étrangers sur les listes de Pôle emploi, autrement dit les opérations d’actualisation du dossier. Son adoption comblera ainsi un vide juridique. Avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Article 39

TITRE III

Dispositions relatives À l’emploi

Chapitre Ier

Favoriser l’entreprise inclusive

Section 1

Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception du c du 5° du II de l’article 30 et du II de l’article 33. –

Photo de Philippe Dallier

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 490, présenté par Mmes Cohen et Apourceau-Poly, MM. Gay, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 8221-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 8221 -6. – Est réputé salarié tout travailleur qui exerce son activité dans des conditions de droit ou de fait caractérisant un lien de subordination juridique ou un lien de dépendance économique vis-à-vis d’une autre personne physique ou morale.

« Est présumé être l’employeur la personne physique ou morale qui, pour le développement de son activité économique et commerciale, recourt à la conclusion de contrats ayant pour objet la location de la force de travail.

« Outre les clauses du contrat conclu entre les parties, le lien de subordination juridique ou de dépendance économique sont établis notamment :

« 1° Lorsque le travailleur ne possède pas la maîtrise des moyens matériels ou immatériels utilisés pour la production des biens ou services ;

« 2° Ou lorsque le travailleur est intégré à l’organisation d’autrui, de sorte qu’il ne dispose pas d’une identité propre sur le marché des biens et des services en dehors de celle de son cocontractant.

« C’est notamment le cas lorsque le travailleur, pour l’exécution de son activité, est soumis à des instructions telles que celles portant sur des horaires ou des méthodes de travail, émises par une personne physique ;

« 3° Ou, lorsque le cocontractant est une plateforme numérique de travail, la possibilité de radier le travailleur doit être analysée comme étant l’expression d’un pouvoir de sanction, sinon également de contrôle et de direction, caractéristique de l’exercice d’un pouvoir de l’employeur.

« L’employeur est la personne physique ou morale qui détient un pouvoir de fait ou de droit sur le travailleur, le tenant sous sa dépendance, pour les besoins de l’activité économique et commerciale de l’organisation ;

« 4° Ou lorsque le travailleur ne fixe pas lui-même ou par entente avec le client le prix de ses prestations ;

« 5° Ou lorsque le travailleur se voit imposer la vente de telles marchandises à l’exclusion de toutes autres ou se voit imposer le prix de vente de ces marchandises. »

La parole est à M. Fabien Gay.

Article 40 A

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Les plateformes numériques de travail se construisent sur un modèle économique qui a vocation à contourner les règles applicables au secteur dans lequel elles évoluent, en particulier celles du droit social.

L’intermédiation numérique comme activité spécifique justifierait une telle mise à l’écart : il n’y aurait plus de travailleurs et encore moins de salariés, mais des utilisateurs ou des prestataires extérieurs ; il n’y aurait plus d’employeurs, mais des intermédiaires, plus de sanctions directes, mais des incitations et la désactivation fait figure de rupture contractuelle « euphémisée ».

Il ne s’agit pourtant que d’une torsion de la réalité opérée par le recours à un langage spécifique. Dans les faits se multiplient les pratiques de concurrence déloyale envers les entreprises qui respectent la loi et s’observe une vaste opération de dumping social.

La Cour de justice de l’Union européenne est pourtant formelle : l’intermédiation numérique n’est que la modalité d’exécution d’un service qui dépasse la simple mise en relation.

Si Uber est une société de transport, Deliveroo une société de livraison de repas, ces plateformes ont besoin de travailleuses et de travailleurs qui réaliseront pour leur compte l’activité économique et commerciale qu’elles encadrent et dirigent. C’est ce qu’on appelle du travail salarié.

Or le développement des plateformes numériques de travail est l’occasion d’une paupérisation terrible des travailleuses et des travailleurs, à l’écart du statut de l’emploi, payés à la tâche, sans assurance maternité, chômage, vieillesse ou maladie, sans protection contre le pouvoir de contrôle, de direction et de sanction des plateformes, soumis à la loi du plus fort.

Pour protéger ces travailleurs, lutter contre le faux travail indépendant, le dumping social et les pratiques de concurrence déloyale, il semble alors indispensable d’établir une présomption de salariat qui explicite la nature de l’état de subordination, ainsi que de mieux identifier le débiteur des obligations légales et contractuelles par une définition de l’employeur.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 632, présenté par Mme Schillinger, MM. Lévrier, Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 7342-1 est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :

« 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme ;

« 2° Les modalités permettant d’assurer aux travailleurs un revenu d’activité décent ;

« 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;

« 4° Les mesures de prévention des risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité et les mesures permettant de garantir aux travailleurs des conditions de travail décentes ;

« 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

« 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

« 7° Les garanties applicables en cas de rupture de relations contractuelles entre la plateforme et les travailleurs.

« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats qui la lient aux travailleurs.

« L’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 7° du présent article ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.

« L’autorité administrative peut être sollicitée par les signataires de la charte dans des conditions fixées par décret pour attester de la réalité des conditions fixées à l’alinéa précédent au regard des éléments fournis par les parties signataires et de la réalité des mesures prévues dans la charte. » ;

2° L’article L. 7342-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7342 -3. – Le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue prévu à l’article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme.

« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 6313-1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.

« Lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est supérieur à un seuil défini par décret, son compte personnel de formation est abondé par la plateforme d’un montant égal à celui d’un salarié à temps plein. » ;

3° L’article L. 7342-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7342 -4. – L’article L. 7342-2 n’est pas applicable lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil défini par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. »

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 490, présenté par Mmes Cohen et Apourceau-Poly, MM. Gay, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 8221-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 8221 -6. – Est réputé salarié tout travailleur qui exerce son activité dans des conditions de droit ou de fait caractérisant un lien de subordination juridique ou un lien de dépendance économique vis-à-vis d’une autre personne physique ou morale.

« Est présumé être l’employeur la personne physique ou morale qui, pour le développement de son activité économique et commerciale, recourt à la conclusion de contrats ayant pour objet la location de la force de travail.

« Outre les clauses du contrat conclu entre les parties, le lien de subordination juridique ou de dépendance économique sont établis notamment :

« 1° Lorsque le travailleur ne possède pas la maîtrise des moyens matériels ou immatériels utilisés pour la production des biens ou services ;

« 2° Ou lorsque le travailleur est intégré à l’organisation d’autrui, de sorte qu’il ne dispose pas d’une identité propre sur le marché des biens et des services en dehors de celle de son cocontractant.

« C’est notamment le cas lorsque le travailleur, pour l’exécution de son activité, est soumis à des instructions telles que celles portant sur des horaires ou des méthodes de travail, émises par une personne physique ;

« 3° Ou, lorsque le cocontractant est une plateforme numérique de travail, la possibilité de radier le travailleur doit être analysée comme étant l’expression d’un pouvoir de sanction, sinon également de contrôle et de direction, caractéristique de l’exercice d’un pouvoir de l’employeur.

« L’employeur est la personne physique ou morale qui détient un pouvoir de fait ou de droit sur le travailleur, le tenant sous sa dépendance, pour les besoins de l’activité économique et commerciale de l’organisation ;

« 4° Ou lorsque le travailleur ne fixe pas lui-même ou par entente avec le client le prix de ses prestations ;

« 5° Ou lorsque le travailleur se voit imposer la vente de telles marchandises à l’exclusion de toutes autres ou se voit imposer le prix de vente de ces marchandises. »

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Le développement des technologies numériques a d’ores et déjà modifié en profondeur les organisation et mode de travail de très nombreux actifs.

L’essor de ce que l’on appelle désormais le travail à la demande, que traduit l’avènement des plateformes numériques, a indéniablement contribué à l’accélération de cette évolution.

Les plateformes collaboratives présentent néanmoins une ambivalence : d’un côté, elles offrent des opportunités d’activité pour de nombreux actifs, qu’il convient d’accompagner ; de l’autre, leur modèle de fonctionnement fragilise ces mêmes actifs, qui, s’ils sont officiellement non subordonnés à la plateforme, restent néanmoins dépendants économiquement.

Les fortes perspectives de développement de ce secteur et la fréquence des conflits sociaux en son sein appellent une réaction.

Depuis le début de la semaine, des livreurs de plusieurs plateformes de livraison de repas sont en grève pour protester contre la précarisation de leur statut. La multiplication, ces derniers mois, de tels mouvements des travailleurs de plateformes doit être perçue comme une alerte qui nous est adressée.

Mes chers collègues, il incombe aux responsables politiques de prendre acte des changements profonds qu’opère la révolution numérique au sein de notre société et d’accompagner ces derniers. La sécurisation de la relation entre les plateformes et les travailleurs indépendants et le développement de la responsabilité de ces plateformes doivent être une priorité.

Dans ce contexte, vous l’aurez bien compris, l’établissement d’une charte des plateformes destinée à rendre effective cette responsabilité et à protéger davantage les travailleurs indépendants paraît indispensable.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Les plateformes numériques de travail se construisent sur un modèle économique qui a vocation à contourner les règles applicables au secteur dans lequel elles évoluent, en particulier celles du droit social.

L’intermédiation numérique comme activité spécifique justifierait une telle mise à l’écart : il n’y aurait plus de travailleurs et encore moins de salariés, mais des utilisateurs ou des prestataires extérieurs ; il n’y aurait plus d’employeurs, mais des intermédiaires, plus de sanctions directes, mais des incitations et la désactivation fait figure de rupture contractuelle « euphémisée ».

Il ne s’agit pourtant que d’une torsion de la réalité opérée par le recours à un langage spécifique. Dans les faits se multiplient les pratiques de concurrence déloyale envers les entreprises qui respectent la loi et s’observe une vaste opération de dumping social.

La Cour de justice de l’Union européenne est pourtant formelle : l’intermédiation numérique n’est que la modalité d’exécution d’un service qui dépasse la simple mise en relation.

Si Uber est une société de transport, Deliveroo une société de livraison de repas, ces plateformes ont besoin de travailleuses et de travailleurs qui réaliseront pour leur compte l’activité économique et commerciale qu’elles encadrent et dirigent. C’est ce qu’on appelle du travail salarié.

Or le développement des plateformes numériques de travail est l’occasion d’une paupérisation terrible des travailleuses et des travailleurs, à l’écart du statut de l’emploi, payés à la tâche, sans assurance maternité, chômage, vieillesse ou maladie, sans protection contre le pouvoir de contrôle, de direction et de sanction des plateformes, soumis à la loi du plus fort.

Pour protéger ces travailleurs, lutter contre le faux travail indépendant, le dumping social et les pratiques de concurrence déloyale, il semble alors indispensable d’établir une présomption de salariat qui explicite la nature de l’état de subordination, ainsi que de mieux identifier le débiteur des obligations légales et contractuelles par une définition de l’employeur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 632, présenté par Mme Schillinger, MM. Lévrier, Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 7342-1 est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :

« 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme ;

« 2° Les modalités permettant d’assurer aux travailleurs un revenu d’activité décent ;

« 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;

« 4° Les mesures de prévention des risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité et les mesures permettant de garantir aux travailleurs des conditions de travail décentes ;

« 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

« 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

« 7° Les garanties applicables en cas de rupture de relations contractuelles entre la plateforme et les travailleurs.

« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats qui la lient aux travailleurs.

« L’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 7° du présent article ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.

« L’autorité administrative peut être sollicitée par les signataires de la charte dans des conditions fixées par décret pour attester de la réalité des conditions fixées à l’alinéa précédent au regard des éléments fournis par les parties signataires et de la réalité des mesures prévues dans la charte. » ;

2° L’article L. 7342-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7342 -3. – Le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue prévu à l’article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme.

« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 6313-1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.

« Lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est supérieur à un seuil défini par décret, son compte personnel de formation est abondé par la plateforme d’un montant égal à celui d’un salarié à temps plein. » ;

3° L’article L. 7342-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7342 -4. – L’article L. 7342-2 n’est pas applicable lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil défini par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. »

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Ces deux amendements ont des portées différentes, puisque l’un tend à préciser, tandis que l’autre vise à rétablir. Néanmoins, sur l’un comme sur l’autre, l’avis de la commission est défavorable, pour la raison évoquée tout à l’heure.

La passion avec laquelle mon collègue Fabien Gay a défendu son amendement me donne envie de dire : « Ouvrons le débat, madame la ministre ! » Pourquoi ne pas créer un groupe de travail sur ce sujet ? En tout cas, veillons à légiférer de façon posée, en nous appuyant sur les outils juridiques que sont les avis du Conseil d’État, les auditions. Nous pourrons ainsi adopter une position qui sera davantage en adéquation avec l’enjeu économique que représentent ces plateformes.

Cet article 40 A, inséré par l’Assemblée nationale, n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact et nous n’avons pu mener aucune audition au sujet de ses dispositions. C’est la raison pour laquelle nous l’avons supprimé. Les auteurs de l’amendement n° 490 ont au moins le mérite de formuler des propositions, que nous reprendrons peut-être, comme celles de M. Tourenne.

En tout état de cause, je le répète, la commission est défavorable à ces deux amendements. Il faut ouvrir le débat de façon sérieuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Le développement des technologies numériques a d’ores et déjà modifié en profondeur les organisation et mode de travail de très nombreux actifs.

L’essor de ce que l’on appelle désormais le travail à la demande, que traduit l’avènement des plateformes numériques, a indéniablement contribué à l’accélération de cette évolution.

Les plateformes collaboratives présentent néanmoins une ambivalence : d’un côté, elles offrent des opportunités d’activité pour de nombreux actifs, qu’il convient d’accompagner ; de l’autre, leur modèle de fonctionnement fragilise ces mêmes actifs, qui, s’ils sont officiellement non subordonnés à la plateforme, restent néanmoins dépendants économiquement.

Les fortes perspectives de développement de ce secteur et la fréquence des conflits sociaux en son sein appellent une réaction.

Depuis le début de la semaine, des livreurs de plusieurs plateformes de livraison de repas sont en grève pour protester contre la précarisation de leur statut. La multiplication, ces derniers mois, de tels mouvements des travailleurs de plateformes doit être perçue comme une alerte qui nous est adressée.

Mes chers collègues, il incombe aux responsables politiques de prendre acte des changements profonds qu’opère la révolution numérique au sein de notre société et d’accompagner ces derniers. La sécurisation de la relation entre les plateformes et les travailleurs indépendants et le développement de la responsabilité de ces plateformes doivent être une priorité.

Dans ce contexte, vous l’aurez bien compris, l’établissement d’une charte des plateformes destinée à rendre effective cette responsabilité et à protéger davantage les travailleurs indépendants paraît indispensable.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Je ne reviens pas sur ce que j’ai dit sur les travailleurs des plateformes, afin d’éviter de refaire le débat. Par cohérence, je suis défavorable à l’amendement n° 490 et favorable à l’amendement n° 632.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Ces deux amendements ont des portées différentes, puisque l’un tend à préciser, tandis que l’autre vise à rétablir. Néanmoins, sur l’un comme sur l’autre, l’avis de la commission est défavorable, pour la raison évoquée tout à l’heure.

La passion avec laquelle mon collègue Fabien Gay a défendu son amendement me donne envie de dire : « Ouvrons le débat, madame la ministre ! » Pourquoi ne pas créer un groupe de travail sur ce sujet ? En tout cas, veillons à légiférer de façon posée, en nous appuyant sur les outils juridiques que sont les avis du Conseil d’État, les auditions. Nous pourrons ainsi adopter une position qui sera davantage en adéquation avec l’enjeu économique que représentent ces plateformes.

Cet article 40 A, inséré par l’Assemblée nationale, n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact et nous n’avons pu mener aucune audition au sujet de ses dispositions. C’est la raison pour laquelle nous l’avons supprimé. Les auteurs de l’amendement n° 490 ont au moins le mérite de formuler des propositions, que nous reprendrons peut-être, comme celles de M. Tourenne.

En tout état de cause, je le répète, la commission est défavorable à ces deux amendements. Il faut ouvrir le débat de façon sérieuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Monique Lubin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Lubin

Grâce à ma collègue Nadine Grelet-Certenais, nous avons rencontré les personnes qui se battent en ce moment. Il faut les entendre pour savoir ce qu’elles vivent, même si nous le savons à peu près tous, ceux d’entre nous qui vivent en zone très urbanisée et font appel à ces sociétés étant sans doute un peu plus au fait que ceux qui vivent en zone rurale.

Chacun a son histoire. Je suis élue d’un département où, il y a à peine soixante-dix ans, des gens se sont battus pour mettre un terme à des formes de travail iniques qui s’apparentaient à de l’esclavage moderne. Je croyais ce temps révolu. Or, sous couvert de nouvelles technologies, on est en train de créer de nouvelles formes de travail qui sont ni plus ni moins de nouvelles formes d’esclavage moderne. Ne nous en tenons pas aux mots, mettons-nous au travail très rapidement !

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Je ne reviens pas sur ce que j’ai dit sur les travailleurs des plateformes, afin d’éviter de refaire le débat. Par cohérence, je suis défavorable à l’amendement n° 490 et favorable à l’amendement n° 632.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Monique Lubin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadine Grelet-Certenais

Lors des travaux de la commission, nous avons déposé un amendement de suppression de l’article 40 A, article qui prévoyait l’instauration d’une charte facultative pour les plateformes numériques de mise en relation, étant farouchement opposés à ce que le secteur privé se régule par lui-même. Il revient en effet à la puissance publique de fixer le statut de ces travailleurs et d’assurer ainsi leur protection.

Or voilà que le groupe La République En Marche entend réintroduire ce dispositif. Nous ne sommes pas dupes : c’est bien parce qu’une célèbre plateforme de livraison de repas risque de voir requalifier en relation salariée le contrat de certains de ses livreurs que ce « cavalier » arrive en discussion.

Si ce dispositif vise à une protection, c’est bien à celle des plateformes et non à celle de leurs travailleurs. Mais les travailleurs de l’ubérisation de notre société doivent, comme tous les autres, relever du code du travail. D’ailleurs, un mouvement en ce sens a été engagé, notamment avec la protection contre les accidents du travail et le droit à la formation qui leur ont été reconnus dans un chapitre spécifique du code du travail relatif à la responsabilisation sociale des plateformes.

Actuellement, des livreurs parisiens de ces plateformes sont en grève pour obtenir de meilleures conditions de travail, car, à ce stade, ils représentent le sous-prolétariat du XXIe siècle. En nous opposant à cet amendement, nous nous faisons le relais de ces tâcherons modernes, comme ils se définissent eux-mêmes, qui jugent que votre démarche va renforcer l’arbitraire du secteur et pérenniser la précarité.

D’ailleurs, ils ont directement interpellé le parlementaire à l’initiative de cet amendement, le député Aurélien Taché, qui n’a pas jugé utile de les recevoir afin d’entendre leur point de vue.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Lubin

Grâce à ma collègue Nadine Grelet-Certenais, nous avons rencontré les personnes qui se battent en ce moment. Il faut les entendre pour savoir ce qu’elles vivent, même si nous le savons à peu près tous, ceux d’entre nous qui vivent en zone très urbanisée et font appel à ces sociétés étant sans doute un peu plus au fait que ceux qui vivent en zone rurale.

Chacun a son histoire. Je suis élue d’un département où, il y a à peine soixante-dix ans, des gens se sont battus pour mettre un terme à des formes de travail iniques qui s’apparentaient à de l’esclavage moderne. Je croyais ce temps révolu. Or, sous couvert de nouvelles technologies, on est en train de créer de nouvelles formes de travail qui sont ni plus ni moins de nouvelles formes d’esclavage moderne. Ne nous en tenons pas aux mots, mettons-nous au travail très rapidement !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Madame la ministre, il faut ouvrir ce débat, et en grand ! Un certain nombre d’entre nous prend à cœur cette question, apparue voilà quelques années. Mon collègue Pascal Savoldelli et moi-même avons rencontré de nombreuses personnes, notamment des livreurs Deliveroo et des représentants du collectif des livreurs autonomes de Paris, le CLAP. Nous soutenons évidemment la lutte qu’ils ont entamée la semaine dernière, prévue pour durer jusqu’à la finale de la Coupe du monde de football dimanche soir.

Nous pensons que ces livreurs sont des salariés comme les autres. Il ne peut pas y avoir de droit dérogatoire au code du travail.

Je le répète, pour fonctionner, Uber a besoin de chauffeurs, qui sont donc des salariés. Pour livrer ses repas, Deliveroo a besoin de livreurs, qui sont donc des salariés, lesquels représentent leur entreprise auprès des gens à qui ils livrent des repas.

Comme l’a très bien dit Mme Grelet-Certenais, l’amendement de M. Taché, une sorte de cavalier, a été déposé afin d’éviter que, dans les prochaines semaines, la relation contractuelle qui lie les parties en cause ne soit requalifiée en relation de travail salarié.

Nous voterons évidemment contre l’amendement n° 632 et appelons à voter en faveur de notre amendement n° 490. Si celui-ci n’est pas adopté, ne vous inquiétez pas – et vous connaissez l’engagement de notre groupe et sa volonté de toujours faire des propositions : nous reviendrons sur cette question, y compris par le dépôt d’une proposition de loi l’année prochaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadine Grelet-Certenais

Lors des travaux de la commission, nous avons déposé un amendement de suppression de l’article 40 A, article qui prévoyait l’instauration d’une charte facultative pour les plateformes numériques de mise en relation, étant farouchement opposés à ce que le secteur privé se régule par lui-même. Il revient en effet à la puissance publique de fixer le statut de ces travailleurs et d’assurer ainsi leur protection.

Or voilà que le groupe La République En Marche entend réintroduire ce dispositif. Nous ne sommes pas dupes : c’est bien parce qu’une célèbre plateforme de livraison de repas risque de voir requalifier en relation salariée le contrat de certains de ses livreurs que ce « cavalier » arrive en discussion.

Si ce dispositif vise à une protection, c’est bien à celle des plateformes et non à celle de leurs travailleurs. Mais les travailleurs de l’ubérisation de notre société doivent, comme tous les autres, relever du code du travail. D’ailleurs, un mouvement en ce sens a été engagé, notamment avec la protection contre les accidents du travail et le droit à la formation qui leur ont été reconnus dans un chapitre spécifique du code du travail relatif à la responsabilisation sociale des plateformes.

Actuellement, des livreurs parisiens de ces plateformes sont en grève pour obtenir de meilleures conditions de travail, car, à ce stade, ils représentent le sous-prolétariat du XXIe siècle. En nous opposant à cet amendement, nous nous faisons le relais de ces tâcherons modernes, comme ils se définissent eux-mêmes, qui jugent que votre démarche va renforcer l’arbitraire du secteur et pérenniser la précarité.

D’ailleurs, ils ont directement interpellé le parlementaire à l’initiative de cet amendement, le député Aurélien Taché, qui n’a pas jugé utile de les recevoir afin d’entendre leur point de vue.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Madame la ministre, il faut ouvrir ce débat, et en grand ! Un certain nombre d’entre nous prend à cœur cette question, apparue voilà quelques années. Mon collègue Pascal Savoldelli et moi-même avons rencontré de nombreuses personnes, notamment des livreurs Deliveroo et des représentants du collectif des livreurs autonomes de Paris, le CLAP. Nous soutenons évidemment la lutte qu’ils ont entamée la semaine dernière, prévue pour durer jusqu’à la finale de la Coupe du monde de football dimanche soir.

Nous pensons que ces livreurs sont des salariés comme les autres. Il ne peut pas y avoir de droit dérogatoire au code du travail.

Je le répète, pour fonctionner, Uber a besoin de chauffeurs, qui sont donc des salariés. Pour livrer ses repas, Deliveroo a besoin de livreurs, qui sont donc des salariés, lesquels représentent leur entreprise auprès des gens à qui ils livrent des repas.

Comme l’a très bien dit Mme Grelet-Certenais, l’amendement de M. Taché, une sorte de cavalier, a été déposé afin d’éviter que, dans les prochaines semaines, la relation contractuelle qui lie les parties en cause ne soit requalifiée en relation de travail salarié.

Nous voterons évidemment contre l’amendement n° 632 et appelons à voter en faveur de notre amendement n° 490. Si celui-ci n’est pas adopté, ne vous inquiétez pas – et vous connaissez l’engagement de notre groupe et sa volonté de toujours faire des propositions : nous reviendrons sur cette question, y compris par le dépôt d’une proposition de loi l’année prochaine.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Photo de Philippe Dallier

L’amendement n° 491, présenté par Mmes Cohen et Apourceau-Poly, MM. Gay, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 40 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par des articles L. 8221-6–… à L. 8221-6–… ainsi rédigés :

« Art. L. 8221 -6– … – Lorsque le travailleur, utilisé dans les conditions prévues à l’article L. 8221-6, emploie lui-même d’autres salariés, ceux-ci sont réputés être liés par contrat de travail au même employeur.

« Art. L. 8221 -6 - … – La sous-traitance de toute activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce est prohibée au-delà du second rang. Les travailleurs occupés en méconnaissance de cette interdiction, y compris ceux mentionnés à l’article L. 8221-6-1, sont réputés être salariés du sous-traitant de second rang.

« Art. L. 8221 -6 - … – Toute décision de faire appel à la sous-traitance d’une partie de l’activité ou des fonctions de l’entreprise est soumise à l’avis conforme du comité d’entreprise. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Photo de Philippe Dallier

En conséquence, l’article 40 A demeure supprimé.

Photo de Laurence Cohen

La sous-traitance en cascade est un fléau pour la santé économique de nos entreprises et pour le principe de justice sociale qui devrait guider les actions politiques.

Alors que la sous-traitance ne devrait être que le moyen de confier la réalisation d’un ouvrage à des personnes disposant de compétences particulières et d’un savoir-faire spécifique, elle s’est révélée être un redoutable outil de fragmentation de l’entreprise, l’expression de stratégies d’externalisation productive à des fins de coût.

La multiplication des niveaux de sous-traitance est en effet un moyen pour faire des économies. À chaque niveau, une entreprise donneuse d’ordres fait ainsi pression sur son sous-traitant pour maximiser ses marges et limiter ses risques, en les faisant porter sur d’autres.

En bout de chaîne, les petites entreprises et les artisans sont asphyxiés et contraints à réduire la qualité des produits et, surtout, à faire travailler les salariés dans des conditions dégradées.

Sur un même lieu de travail se multiplient ainsi les statuts salariaux. Pour une même activité, les salaires, les garanties contractuelles individuelles ou le niveau des protections collectives varient, provoquant d’injustes et d’inexcusables inégalités de traitement.

L’Allemagne et l’Espagne, pour ne prendre que ces exemples européens, ont légiféré bien avant nous sur la limitation des niveaux de sous-traitance. Cette limitation permet non seulement aux droits des travailleurs d’être mieux identifiés et mieux respectés, mais aussi de restreindre les situations de dumping social, de concurrence déloyale, et ainsi d’agir pour la santé de notre tissu économique, la stabilité de l’ordre public et l’impératif de justice sociale.

Cet amendement s’inscrit dans cette dynamique d’identification et de sécurisation, à la fois des salariés, mais également des entreprises sous-traitantes.

Les limites du modèle taylorien du travail ont largement été atteintes avec ce développement de la sous-traitance. Aussi, il est proposé d’encadrer cette pratique en la limitant à deux échelons et de la soumettre aux instances représentatives du personnel, chargées de déterminer s’il s’agit d’une opération d’externalisation ou si les compétences attendues sont bien absentes de l’entreprise donneuse d’ordres.

Article additionnel après l’article 40 A

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 491, présenté par Mmes Cohen et Apourceau-Poly, MM. Gay, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 40 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par des articles L. 8221-6–… à L. 8221-6–… ainsi rédigés :

« Art. L. 8221 -6– … – Lorsque le travailleur, utilisé dans les conditions prévues à l’article L. 8221-6, emploie lui-même d’autres salariés, ceux-ci sont réputés être liés par contrat de travail au même employeur.

« Art. L. 8221 -6 - … – La sous-traitance de toute activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce est prohibée au-delà du second rang. Les travailleurs occupés en méconnaissance de cette interdiction, y compris ceux mentionnés à l’article L. 8221-6-1, sont réputés être salariés du sous-traitant de second rang.

« Art. L. 8221 -6 - … – Toute décision de faire appel à la sous-traitance d’une partie de l’activité ou des fonctions de l’entreprise est soumise à l’avis conforme du comité d’entreprise. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Que la sous-traitance en cascade soit source de problèmes, dont nous avons pu être victimes parfois, c’est la réalité. Toutefois, cet amendement soulève deux difficultés : premièrement, il n’est prévu que deux degrés dans la chaîne de sous-traitance, sans mécanisme de dérogation, ce qui est peu pour certaines opérations complexes ; deuxièmement, il tend à instaurer un droit de veto du comité social et économique pour s’opposer au recours à la sous-traitance, ce qui est à nos yeux excessif. Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

La sous-traitance en cascade est un fléau pour la santé économique de nos entreprises et pour le principe de justice sociale qui devrait guider les actions politiques.

Alors que la sous-traitance ne devrait être que le moyen de confier la réalisation d’un ouvrage à des personnes disposant de compétences particulières et d’un savoir-faire spécifique, elle s’est révélée être un redoutable outil de fragmentation de l’entreprise, l’expression de stratégies d’externalisation productive à des fins de coût.

La multiplication des niveaux de sous-traitance est en effet un moyen pour faire des économies. À chaque niveau, une entreprise donneuse d’ordres fait ainsi pression sur son sous-traitant pour maximiser ses marges et limiter ses risques, en les faisant porter sur d’autres.

En bout de chaîne, les petites entreprises et les artisans sont asphyxiés et contraints à réduire la qualité des produits et, surtout, à faire travailler les salariés dans des conditions dégradées.

Sur un même lieu de travail se multiplient ainsi les statuts salariaux. Pour une même activité, les salaires, les garanties contractuelles individuelles ou le niveau des protections collectives varient, provoquant d’injustes et d’inexcusables inégalités de traitement.

L’Allemagne et l’Espagne, pour ne prendre que ces exemples européens, ont légiféré bien avant nous sur la limitation des niveaux de sous-traitance. Cette limitation permet non seulement aux droits des travailleurs d’être mieux identifiés et mieux respectés, mais aussi de restreindre les situations de dumping social, de concurrence déloyale, et ainsi d’agir pour la santé de notre tissu économique, la stabilité de l’ordre public et l’impératif de justice sociale.

Cet amendement s’inscrit dans cette dynamique d’identification et de sécurisation, à la fois des salariés, mais également des entreprises sous-traitantes.

Les limites du modèle taylorien du travail ont largement été atteintes avec ce développement de la sous-traitance. Aussi, il est proposé d’encadrer cette pratique en la limitant à deux échelons et de la soumettre aux instances représentatives du personnel, chargées de déterminer s’il s’agit d’une opération d’externalisation ou si les compétences attendues sont bien absentes de l’entreprise donneuse d’ordres.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Que la sous-traitance en cascade soit source de problèmes, dont nous avons pu être victimes parfois, c’est la réalité. Toutefois, cet amendement soulève deux difficultés : premièrement, il n’est prévu que deux degrés dans la chaîne de sous-traitance, sans mécanisme de dérogation, ce qui est peu pour certaines opérations complexes ; deuxièmement, il tend à instaurer un droit de veto du comité social et économique pour s’opposer au recours à la sous-traitance, ce qui est à nos yeux excessif. Avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Article 40

bis À la première phrase du second alinéa du même article L. 5212-9, après le mot : « décret », sont insérés les mots : «, après avis du conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles » ;

5° ter

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A L’article L. 5212-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212 -1. – La mobilisation en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs. À ce titre, ces derniers déclarent l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 qu’ils emploient, selon des modalités fixées par décret.

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout employeur occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux. » ;

1° L’article L. 5212-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212 -2. – Tout employeur emploie des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 dans la proportion minimale de 6 % de l’effectif total de ses salariés.

« Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence à la part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles, et à l’issue d’un débat tenu dans chacune des deux assemblées du Parlement. » ;

bis Le premier alinéa de l’article L. 5212-3 est ainsi modifié :

a)

b) Les mots : « établissement par établissement » sont remplacés par les mots : « au niveau de l’entreprise » ;

2° L’article L. 5212-5 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur déclare sa situation au regard de l’obligation d’emploi auquel il est soumis en application de l’article L. 5212-2 du présent code au moyen de la déclaration prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration distingue, au sein des bénéficiaires de l’obligation d’emploi rémunérés par l’employeur, ceux qui y figurent au titre de l’insertion ou du maintien dans l’emploi. Si, au bout de trois exercices consécutifs, l’employeur ne déclare aucun recrutement de bénéficiaire de l’obligation d’emploi, l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur lui fait parvenir une notification. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles. Elles ne peuvent être communiquées à un autre employeur auprès duquel un bénéficiaire de l’obligation d’emploi que la déclaration concerne sollicite un emploi. » ;

3° Au 3° de l’article L. 5212-5-1, la référence : « L. 5212-6, » est supprimée ;

4° La sous-section 1 de la section 3 est ainsi modifiée :

a) À la fin de l’intitulé, le mot : « partielle » est remplacé par les mots : « par l’emploi de travailleurs handicapés » ;

b) L’article L. 5212-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212 -6. – L’employeur s’acquitte de son obligation d’emploi en employant les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat. » ;

c) L’article L. 5212-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212 -7. – L’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi en employant :

« 1° Les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212-13 accueillis en stage par l’employeur, quelle qu’en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de seize ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui disposent d’une convention de stage ;

« 2° Les bénéficiaires mentionnés au même article L. 5212-13 accueillis pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ;

« 3° Les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212-13 mis à disposition des entreprises par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d’employeurs.

« Les modalités de prise en compte des bénéficiaires mentionnés au présent article sont fixées par décret. » ;

d) L’article L. 5212-7-1 est abrogé ;

e) Il est ajouté un article L. 5212-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212 -7 -2. – Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13, l’âge des bénéficiaires peut être pris en compte. Les modalités de calcul sont fixées par décret. » ;

bis L’article L. 5212-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212 -8. – L’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi en faisant application d’un accord de branche, de groupe ou d’entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. Le contenu des accords, qui fait l’objet d’une évaluation à la première échéance triennale, est fixé par décret. » ;

ter Le premier alinéa de l’article L. 5212-9 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout employeur qui n’a pas satisfait à l’obligation mentionnée à l’article L. 5212-2 est tenu de s’en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l’obligation qu’il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur, dans les mêmes conditions que les cotisations du régime général de sécurité sociale. » ;

Supprimé

5° quater

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, cette limite est appliquée de façon dégressive aux entreprises assujetties à l’obligation d’emploi, en fonction du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi qu’elles occupent, du nombre des contrats et des accords collectifs susmentionnés. Elle ne peut être portée à un niveau inférieur à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance. » ;

6° Au second alinéa de l’article L. 5212-10, la référence : « L. 5212-6 » est remplacée par la référence : « L. 5212-10-1 » ;

7° Après le même article L. 5212-10, il est inséré un article L. 5212-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212 -10 -1. – Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l’entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services ou à des partenariats qu’elle passe avec :

« 1° Des entreprises adaptées ;

« 2° Des établissements ou services d’aide par le travail ;

« 3° Des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l’article L. 8221-6 ou à l’article L. 8221-6-1.

« La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 5212-11, les mots : «, en vue de permettre à l’employeur de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi, » et les mots : « au sein de l’entreprise, l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 ou l’accès de personnes handicapées à la vie professionnelle » sont supprimés ;

9° À l’article L. 5212-12, la référence : « L. 5212-6 » est remplacée par la référence : « L. 5212-7 » ;

10° Le dernier alinéa de l’article L. 5212-14 est supprimé.

11°

II. – L’article L. 5523-4 du code du travail est abrogé.

III. – A. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.

B. – Toutefois, le 1° bis du I entre en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, l’acquittement de l’obligation d’emploi par le versement d’une contribution annuelle fait l’objet de modalités transitoires déterminées par décret. Ce décret fixe notamment, d’une part, les modalités de calcul de la limite maximale de la contribution, à effectif de travailleurs handicapés au minimum égal à la somme des effectifs des travailleurs handicapés des différents établissements d’une entreprise assujettie, et, d’autre part, les modalités de modulation du montant de la contribution, notamment en fonction de l’effectif de l’entreprise.

IV. – Les accords mentionnés à l’article L. 5212-8 du code du travail agréés avant le 1er janvier 2020 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur terme et peuvent être renouvelés une fois pour une durée maximale de trois ans, à l’exception des accords d’établissement qui ne peuvent pas être renouvelés.

V. – Pour l’application de l’article L. 5212-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les branches professionnelles engagent des négociations en vue d’élaborer des propositions pour réviser la liste des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières. Le décret prévu au même article L. 5212-9 ne peut être publié avant le 1er juillet 2019.

VI. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, outre les cas prévus aux articles L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail, la mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice peut intervenir lorsque ce salarié temporaire est un bénéficiaire de l’obligation d’emploi mentionné à l’article L. 5212-13 du même code.

Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application du présent VI au regard de son impact sur l’accès à l’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi susmentionnée.

bis À la première phrase du second alinéa du même article L. 5212-9, après le mot : « décret », sont insérés les mots : «, après avis du conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles » ;

5° ter

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Patricia Schillinger, sur l’article.

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Mes chers collègues, avant d’entamer l’examen du chapitre du projet de loi qui s’attache à rendre les entreprises plus inclusives, je souhaite rappeler quelques chiffres importants : 2, 7 millions de personnes en âge de travailler sont en situation de handicap, mais trente ans après la mise en œuvre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, le taux d’emploi direct dans les entreprises du secteur privé est de 3, 4 % pour un objectif de 6 %. Il atteint 5, 2 % dans la fonction publique. Par ailleurs, le chômage des travailleurs handicapés reste trop élevé, avec un taux de 19 %.

Face à ces constats, la mobilisation globale de l’État, des partenaires sociaux, des associations et des entreprises doit être maximale pour refuser ce qui après trente ans pourrait s’apparenter à de la résignation, voire à de la fatalité.

Aussi, je tiens à saluer le travail de concertation conduit par vous-même, madame la ministre, et par Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, ainsi que le précieux travail réalisé par Dominique Gillot sur l’emploi des travailleurs handicapés et sur les aidants qui va continuer de nourrir la deuxième phase de concertation jusqu’au mois de septembre.

Je veux également souligner l’importance pour mon groupe de réintroduire l’entreprise comme périmètre de calcul de l’obligation d’emploi, sans autre condition de seuil.

Il s’agit pour nous d’une disposition importante et le seuil de 250 salariés adopté par la commission n’est pas acceptable à nos yeux. Il priverait la nouvelle échelle de calcul de l’essentiel de son effet, alors que, je le répète, la mobilisation en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés doit être générale.

5° quater

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, cette limite est appliquée de façon dégressive aux entreprises assujetties à l’obligation d’emploi, en fonction du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi qu’elles occupent, du nombre des contrats et des accords collectifs susmentionnés. Elle ne peut être portée à un niveau inférieur à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance. » ;

6° Au second alinéa de l’article L. 5212-10, la référence : « L. 5212-6 » est remplacée par la référence : « L. 5212-10-1 » ;

7° Après le même article L. 5212-10, il est inséré un article L. 5212-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212 -10 -1. – Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l’entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services ou à des partenariats qu’elle passe avec :

« 1° Des entreprises adaptées ;

« 2° Des établissements ou services d’aide par le travail ;

« 3° Des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l’article L. 8221-6 ou à l’article L. 8221-6-1.

« La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 5212-11, les mots : «, en vue de permettre à l’employeur de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi, » et les mots : « au sein de l’entreprise, l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 ou l’accès de personnes handicapées à la vie professionnelle » sont supprimés ;

9° À l’article L. 5212-12, la référence : « L. 5212-6 » est remplacée par la référence : « L. 5212-7 » ;

10° Le dernier alinéa de l’article L. 5212-14 est supprimé.

11°

II. – L’article L. 5523-4 du code du travail est abrogé.

III. – A. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.

B. – Toutefois, le 1° bis du I entre en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, l’acquittement de l’obligation d’emploi par le versement d’une contribution annuelle fait l’objet de modalités transitoires déterminées par décret. Ce décret fixe notamment, d’une part, les modalités de calcul de la limite maximale de la contribution, à effectif de travailleurs handicapés au minimum égal à la somme des effectifs des travailleurs handicapés des différents établissements d’une entreprise assujettie, et, d’autre part, les modalités de modulation du montant de la contribution, notamment en fonction de l’effectif de l’entreprise.

IV. – Les accords mentionnés à l’article L. 5212-8 du code du travail agréés avant le 1er janvier 2020 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur terme et peuvent être renouvelés une fois pour une durée maximale de trois ans, à l’exception des accords d’établissement qui ne peuvent pas être renouvelés.

V. – Pour l’application de l’article L. 5212-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les branches professionnelles engagent des négociations en vue d’élaborer des propositions pour réviser la liste des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières. Le décret prévu au même article L. 5212-9 ne peut être publié avant le 1er juillet 2019.

VI. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, outre les cas prévus aux articles L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail, la mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice peut intervenir lorsque ce salarié temporaire est un bénéficiaire de l’obligation d’emploi mentionné à l’article L. 5212-13 du même code.

Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application du présent VI au regard de son impact sur l’accès à l’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi susmentionnée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Patricia Schillinger, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadine Grelet-Certenais

Nous abordons, en ce début d’examen du titre III, un sujet majeur pour l’emploi des personnes en situation de handicap.

Comme vous le savez, mes chers collègues, le chômage frappe très durement cette population. Selon les chiffres de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, seuls 35 % des personnes en situation de handicap ont un emploi, contre 64 % pour la population générale et 19 % – environ 500 000 personnes – sont au chômage contre 9 % en moyenne.

L’Inspection générale des affaires sociales, dans son rapport du mois de décembre 2017 sur le mode de financement de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, relevait très justement que, eu égard aux taux de chômage par âge et niveau de qualification, ce sont les travailleurs reconnus handicapés les plus âgés qui sont le plus pénalisés.

Il existe également un frein psychologique à l’emploi. En effet, les entreprises considèrent trop les personnes handicapées du point de vue de leur handicap, de leur limitation, plutôt que du point de vue de leurs compétences.

L’article 40 et les suivants du projet de loi prévoient de réformer la politique de l’emploi en faveur des travailleurs handicapés. Mais sommes-nous réellement devant une vraie réforme ou face à un coup de communication ?

En effet, de nombreuses mesures proposées ressemblent fort à l’état du droit actuel et s’apparentent bien souvent à des allégements pour les entreprises, notamment concernant l’acquittement de l’obligation d’emploi, peu favorable à l’emploi direct.

Comme sur beaucoup d’autres textes de loi présentés par le Gouvernement, des négociations parallèles sont toujours en cours et, parfois, aboutissent. Hier, une convention très engageante a été signée en vue de doubler d’ici à 2022 le nombre de créations d’emplois dans le secteur adapté.

Mais, en même temps, si j’ose dire, le Gouvernement réduit drastiquement la prime d’activité pour les salariés percevant une pension d’invalidité ou une rente accident du travail-maladie professionnelle au 1er juillet de cette année !

Cette mesure d’économie de 20 millions d’euros plonge des centaines de familles, notamment monoparentales, dans la misère.

D’un côté, le Gouvernement nous annonce des lendemains qui chantent à l’horizon de la fin du quinquennat. Et, de l’autre, il coupe les vivres aux personnes en situation de handicap les plus fragiles et les plus modestes ! Quelle contradiction !

Je ne vois pas en quoi les mesures proposées dans le présent projet de loi sont de nature à contrebalancer la suppression indigne de la prime d’activité pour les personnes handicapées les plus faibles.

Enfin, des inconnues de taille demeurent sur les questions relatives à la contribution, à son montant ou barème et à ses modalités de recouvrement par l’URSSAF. Il manque véritablement une étude d’impact.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Mes chers collègues, avant d’entamer l’examen du chapitre du projet de loi qui s’attache à rendre les entreprises plus inclusives, je souhaite rappeler quelques chiffres importants : 2, 7 millions de personnes en âge de travailler sont en situation de handicap, mais trente ans après la mise en œuvre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, le taux d’emploi direct dans les entreprises du secteur privé est de 3, 4 % pour un objectif de 6 %. Il atteint 5, 2 % dans la fonction publique. Par ailleurs, le chômage des travailleurs handicapés reste trop élevé, avec un taux de 19 %.

Face à ces constats, la mobilisation globale de l’État, des partenaires sociaux, des associations et des entreprises doit être maximale pour refuser ce qui après trente ans pourrait s’apparenter à de la résignation, voire à de la fatalité.

Aussi, je tiens à saluer le travail de concertation conduit par vous-même, madame la ministre, et par Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, ainsi que le précieux travail réalisé par Dominique Gillot sur l’emploi des travailleurs handicapés et sur les aidants qui va continuer de nourrir la deuxième phase de concertation jusqu’au mois de septembre.

Je veux également souligner l’importance pour mon groupe de réintroduire l’entreprise comme périmètre de calcul de l’obligation d’emploi, sans autre condition de seuil.

Il s’agit pour nous d’une disposition importante et le seuil de 250 salariés adopté par la commission n’est pas acceptable à nos yeux. Il priverait la nouvelle échelle de calcul de l’essentiel de son effet, alors que, je le répète, la mobilisation en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés doit être générale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 387, présenté par Mme Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

handicapés

insérer les mots :

et du maintien de ces derniers dans l’emploi

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadine Grelet-Certenais

Cet amendement vise à mentionner l’objectif de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap dans l’alinéa 3 de l’article 40 inséré dans le projet de loi après adoption en séance publique à l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement.

Il nous semble en effet utile de préciser que la mobilisation pour l’emploi des travailleurs handicapés doit également être envisagée sur le long terme par tous les employeurs.

Le rapport de Dominique Gillot insiste, lui aussi, sur la nécessité de prendre en compte le maintien en emploi comme un moyen pour lutter contre la désinsertion professionnelle et comme un levier essentiel pour favoriser la sensibilisation des employeurs.

C’est pourquoi nous vous proposons d’ajouter cette mention. Au-delà de la mobilisation pour l’emploi dans le cadre de la généralisation de la déclaration sociale nominative, la fameuse DSN, à tous les employeurs, celle-ci doit s’inscrire dans une démarche pérenne d’ouverture à l’égard de l’emploi des personnes en situation de handicap.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadine Grelet-Certenais

Nous abordons, en ce début d’examen du titre III, un sujet majeur pour l’emploi des personnes en situation de handicap.

Comme vous le savez, mes chers collègues, le chômage frappe très durement cette population. Selon les chiffres de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, seuls 35 % des personnes en situation de handicap ont un emploi, contre 64 % pour la population générale et 19 % – environ 500 000 personnes – sont au chômage contre 9 % en moyenne.

L’Inspection générale des affaires sociales, dans son rapport du mois de décembre 2017 sur le mode de financement de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, relevait très justement que, eu égard aux taux de chômage par âge et niveau de qualification, ce sont les travailleurs reconnus handicapés les plus âgés qui sont le plus pénalisés.

Il existe également un frein psychologique à l’emploi. En effet, les entreprises considèrent trop les personnes handicapées du point de vue de leur handicap, de leur limitation, plutôt que du point de vue de leurs compétences.

L’article 40 et les suivants du projet de loi prévoient de réformer la politique de l’emploi en faveur des travailleurs handicapés. Mais sommes-nous réellement devant une vraie réforme ou face à un coup de communication ?

En effet, de nombreuses mesures proposées ressemblent fort à l’état du droit actuel et s’apparentent bien souvent à des allégements pour les entreprises, notamment concernant l’acquittement de l’obligation d’emploi, peu favorable à l’emploi direct.

Comme sur beaucoup d’autres textes de loi présentés par le Gouvernement, des négociations parallèles sont toujours en cours et, parfois, aboutissent. Hier, une convention très engageante a été signée en vue de doubler d’ici à 2022 le nombre de créations d’emplois dans le secteur adapté.

Mais, en même temps, si j’ose dire, le Gouvernement réduit drastiquement la prime d’activité pour les salariés percevant une pension d’invalidité ou une rente accident du travail-maladie professionnelle au 1er juillet de cette année !

Cette mesure d’économie de 20 millions d’euros plonge des centaines de familles, notamment monoparentales, dans la misère.

D’un côté, le Gouvernement nous annonce des lendemains qui chantent à l’horizon de la fin du quinquennat. Et, de l’autre, il coupe les vivres aux personnes en situation de handicap les plus fragiles et les plus modestes ! Quelle contradiction !

Je ne vois pas en quoi les mesures proposées dans le présent projet de loi sont de nature à contrebalancer la suppression indigne de la prime d’activité pour les personnes handicapées les plus faibles.

Enfin, des inconnues de taille demeurent sur les questions relatives à la contribution, à son montant ou barème et à ses modalités de recouvrement par l’URSSAF. Il manque véritablement une étude d’impact.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 387, présenté par Mme Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

handicapés

insérer les mots :

et du maintien de ces derniers dans l’emploi

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Cet amendement ne présente pas d’effet normatif particulier. Il vise seulement à préciser l’énoncé déclaratoire de la mobilisation en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

En revanche, son objet soulève un point intéressant : faire apparaître dans la DSN l’objectif de maintien dans l’emploi des personnes handicapées, par opposition avec l’embauche stricte.

Je signale que ce souhait a été satisfait par la commission, qui a adopté un amendement tendant à ce que la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, la DOETH, fasse clairement la distinction au sein de la DSN entre les travailleurs qui relèvent de l’embauche et ceux qui relèvent du maintien.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadine Grelet-Certenais

Cet amendement vise à mentionner l’objectif de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap dans l’alinéa 3 de l’article 40 inséré dans le projet de loi après adoption en séance publique à l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement.

Il nous semble en effet utile de préciser que la mobilisation pour l’emploi des travailleurs handicapés doit également être envisagée sur le long terme par tous les employeurs.

Le rapport de Dominique Gillot insiste, lui aussi, sur la nécessité de prendre en compte le maintien en emploi comme un moyen pour lutter contre la désinsertion professionnelle et comme un levier essentiel pour favoriser la sensibilisation des employeurs.

C’est pourquoi nous vous proposons d’ajouter cette mention. Au-delà de la mobilisation pour l’emploi dans le cadre de la généralisation de la déclaration sociale nominative, la fameuse DSN, à tous les employeurs, celle-ci doit s’inscrire dans une démarche pérenne d’ouverture à l’égard de l’emploi des personnes en situation de handicap.

Debut de section - Permalien
Sophie Cluzel

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à vous faire partager en quelques mots l’importance de cette rénovation de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Muriel Pénicaud et moi-même travaillons sur un véritable changement de paradigme, d’échelle, pour prendre en compte toutes les capacités, toutes les compétences des personnes handicapées et leur volonté d’accéder au travail.

C’est un changement de paradigme parce que, de manière positive, nous voulons inciter les entreprises à prendre en considération toutes les palettes que nous leur offrons avec cette rénovation de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Nous voulons mettre en place des passerelles, des sas, pour améliorer les qualifications, lever l’autocensure des personnes handicapées à aller vers l’emploi. Nous voulons accompagner ces dernières en leur proposant toute une palette de solutions qui vont de l’établissement et service d’aide par le travail, ou ESAT, à l’entreprise adaptée, en passant par l’entreprise dite « classique » et des dispositifs d’emploi accompagné.

La concertation qui a été menée a été unique. Aussi bien les organisations syndicales et patronales que les associations de personnes handicapées représentant ces travailleurs ont été associées dans une ambition commune de changer la donne.

Cela dit, le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. La précision selon laquelle la mobilisation des employeurs concerne également le maintien en emploi des travailleurs handicapés n’est pas nécessaire puisque l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés recouvre par essence même à la fois le recrutement des personnes handicapées et le maintien en emploi des salariés recrutés à ce titre ou qui sont confrontés à la survenance d’un handicap au cours de leur activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Cet amendement ne présente pas d’effet normatif particulier. Il vise seulement à préciser l’énoncé déclaratoire de la mobilisation en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

En revanche, son objet soulève un point intéressant : faire apparaître dans la DSN l’objectif de maintien dans l’emploi des personnes handicapées, par opposition avec l’embauche stricte.

Je signale que ce souhait a été satisfait par la commission, qui a adopté un amendement tendant à ce que la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, la DOETH, fasse clairement la distinction au sein de la DSN entre les travailleurs qui relèvent de l’embauche et ceux qui relèvent du maintien.

La commission émet donc un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - Permalien
Sophie Cluzel

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à vous faire partager en quelques mots l’importance de cette rénovation de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Muriel Pénicaud et moi-même travaillons sur un véritable changement de paradigme, d’échelle, pour prendre en compte toutes les capacités, toutes les compétences des personnes handicapées et leur volonté d’accéder au travail.

C’est un changement de paradigme parce que, de manière positive, nous voulons inciter les entreprises à prendre en considération toutes les palettes que nous leur offrons avec cette rénovation de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Nous voulons mettre en place des passerelles, des sas, pour améliorer les qualifications, lever l’autocensure des personnes handicapées à aller vers l’emploi. Nous voulons accompagner ces dernières en leur proposant toute une palette de solutions qui vont de l’établissement et service d’aide par le travail, ou ESAT, à l’entreprise adaptée, en passant par l’entreprise dite « classique » et des dispositifs d’emploi accompagné.

La concertation qui a été menée a été unique. Aussi bien les organisations syndicales et patronales que les associations de personnes handicapées représentant ces travailleurs ont été associées dans une ambition commune de changer la donne.

Cela dit, le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. La précision selon laquelle la mobilisation des employeurs concerne également le maintien en emploi des travailleurs handicapés n’est pas nécessaire puisque l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés recouvre par essence même à la fois le recrutement des personnes handicapées et le maintien en emploi des salariés recrutés à ce titre ou qui sont confrontés à la survenance d’un handicap au cours de leur activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.