Dans son fonctionnement et conformément à l’article L. 1254-2 du code du travail, l’entreprise de portage salarial ne procède pas à une action de recrutement pour ses salariés portés. En effet, ce sont ces derniers qui font le choix de rejoindre une telle entreprise.
Il ne s’agit évidemment pas de remettre en cause les acquis de la loi de 2005 ni le principe de l’intégration de personnes en situation de handicap dans le monde professionnel, mais il est techniquement impossible pour les entreprises de portage salarial de mener une politique de recrutement à destination des personnes en situation de handicap.
C’est pourquoi cet amendement vise à exclure les salariés portés de la détermination de l’assiette de l’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour les sociétés de portage.