Séance en hémicycle du 13 juillet 2018 à 14h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • adaptée
  • d’emploi
  • handicap
  • l’emploi
  • l’entreprise
  • l’obligation
  • personnes handicapées
  • travailleur
  • travailleurs handicapés

Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Véronique Guillotin

Monsieur le président, lors du scrutin n° 212, Mme Nathalie Delattre, MM. Jean-Pierre Corbisez, Olivier Léonhardt et Franck Menonville ont été considérés comme s’étant abstenus, alors qu’ils auraient souhaité voter contre.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen de l’article 40.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 410, présenté par Mme Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

dispositions

insérer les mots :

relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Le diable se niche parfois dans les détails ! De nombreuses associations se sont émues de la potentielle contradiction entre les alinéas de l’article L. 5212-1 du code du travail tel qu’il a été réécrit. En effet, elles redoutent notamment que la généralisation de la déclaration sociale nominative à tous les employeurs, prévue à l’alinéa 3, ne puisse être remise en cause par l’alinéa suivant, qui indique que les dispositions du chapitre en question ne s’appliquent qu’aux entreprises de plus de 20 salariés.

Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement l’obligation déclarative, élargie à tous les employeurs. C’est une très bonne mesure, car elle permettra de dresser une cartographie précise de l’emploi des personnes en situation de handicap.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Cet amendement tend à préciser la matière d’un chapitre du code du travail dont l’intitulé mentionne déjà les termes « obligation d’emploi des travailleurs handicapés ». La précision suggérée me paraît donc inutile. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Sophie Cluzel

Même avis, monsieur le président.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 754, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

du présent chapitre

par les mots :

des articles L. 5212-2 à L. 5212-17

La parole est à M. le rapporteur.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 709 rectifié, présenté par MM. Corbisez, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Collin, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Guillaume, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Requier et Vall, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 388, présenté par Mme Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après les mots :

après avis

insérer le mot :

conforme

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadine Grelet-Certenais

Cet amendement tend à sécuriser la clause de revoyure du taux d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. L’avis conforme du Conseil national consultatif des personnes handicapées, le CNCPH, offrirait une garantie supplémentaire à la stabilité du taux. Il est en effet hors de question que ce taux minimal puisse être revu à la baisse, car il s’agit de donner un cadre pérenne aux entreprises. Cette précision s’ajoute au contrôle du Parlement, dont l’ajout par la commission est une bonne chose.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

La détermination du taux d’emploi des personnes handicapées relève de la compétence du législateur. Elle est fondée sur l’observation de deux critères énoncés par la loi – part des bénéficiaires de l’OETH, l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, dans la population active et situation au regard du marché du travail –, mais ne peut dépendre d’un avis conforme d’une instance non parlementaire.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Sophie Cluzel

Même avis défavorable, monsieur le président.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 134 rectifié, présenté par M. Janssens, n’est pas soutenu.

Je suis saisi de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 633, présenté par Mme Schillinger, MM. Lévrier, Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéas 8 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

bis Au premier alinéa de l’article L. 5212-3, les mots : « établissement par établissement » sont remplacés par les mots : « au niveau de l’entreprise » ;

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

La modification introduite en commission des affaires sociales au Sénat vide purement et simplement de son sens l’obligation d’emploi à 6 % des personnes en situation de handicap. En effet, elle limite de facto la mesure aux entreprises de plus de 250 salariés. Le rapporteur prétextera qu’il s’agit de protéger les TPE-PME. Rappelons néanmoins que les TPE ne sont pas concernées par l’OETH, qui ne s’applique qu’aux entreprises de plus de 20 salariés.

Par ailleurs, il paraît opportun que, pour une entreprise à établissements multiples, l’assujettissement à l’obligation d’emploi s’effectue à l’échelon de l’entreprise et non plus de l’établissement. En effet, aujourd’hui, dans le secteur privé, l’assujettissement à cette obligation est réalisé au niveau de l’établissement autonome, une notion qui n’existe pour aucune autre contribution.

Cette modification permettrait donc à la fois de simplifier les formalités de l’entreprise et d’éviter les risques d’éviction lorsqu’une entreprise compte de multiples petits établissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 762, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéas 8 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

bis Le premier alinéa de l’article L. 5212-3 est complété par les mots : «, sous réserve de la signature d’un accord à l’issue de la négociation mentionnée à l’article L. 2242-2-1. Dans le cas contraire, l’obligation d’emploi s’applique au niveau de l’entreprise. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Cet amendement vise à revenir sur les modalités de calcul de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour le cas des entreprises pluri-établissements, concrètement les entreprises à la tête d’un réseau de plusieurs succursales.

Il est en effet apparu que l’idée du Gouvernement d’appliquer l’OETH à l’échelon de l’entreprise et non plus de l’établissement n’était sans doute pas compatible avec un modèle économique construit autour de l’éclatement de petites entités.

Par le présent amendement, il est suggéré de maintenir le calcul établissement par établissement, à la condition de la signature d’un accord dans le cadre de la négociation obligatoire d’entreprise, dont le dispositif renvoie à un autre amendement, que je défendrai plus tard. À défaut de cette signature, le principe de l’acquittement au niveau de l’entreprise s’appliquerait.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 492, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 9, 10, 21 à 29, 40 à 45, 52 et 55

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Debut de section - PermalienPhoto de Cathy Apourceau-Poly

L’article 40 redéfinit l’obligation d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés dans le secteur privé ou public pour tout établissement d’au moins 20 salariés. Dans le secteur privé, si cet objectif de 6 % n’est pas respecté, l’entreprise doit verser une contribution à l’AGEFPIH, l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés.

La loi Macron de 2015 avait déjà ouvert une brèche dans l’obligation de compter 6 % de travailleurs handicapés, puisque les entreprises pouvaient comptabiliser les sociétés de sous-traitance employant des personnes en situation de handicap et compter les élèves handicapés en stage en leur sein.

Sous couvert de simplification de la déclaration et du nombre de travailleurs handicapés, le Gouvernement exonère toujours plus les entreprises de leurs obligations.

Ainsi, les dépenses destinées à favoriser l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés pourront être déduites de la contribution versée par les entreprises qui ne disposent pas de 6 % de travailleurs handicapés. Autrement dit, ce sont les personnes en situation de handicap qui financent elles-mêmes les travaux d’adaptation dans les entreprises que les patrons refusent de financer eux-mêmes.

L’assouplissement des obligations en matière d’emploi des employeurs publics et privés ne pourrait s’entendre que si l’objectif de 6 % était atteint dans les établissements et si le taux de chômage des personnes en situation de handicap n’était pas de 19 %, soit près de deux fois supérieur au taux moyen de chômage de la population.

Nous ne pensons pas que le fait de développer l’emploi précaire en intérim sera de nature à répondre aux exigences d’insertion professionnelle des personnes handicapées.

Si, aujourd’hui, les entreprises sont réticentes à adapter leurs locaux aux personnes en situation de handicap, il paraît peu crédible que les sociétés d’intérim réalisent des travaux pour ces travailleurs dont la situation est plus qu’incertaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 291, présenté par Mmes Grelet-Certenais et Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer le nombre :

par le nombre :

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadine Grelet-Certenais

Le seuil de déclenchement de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour les entreprises à établissements multiples paraît bien trop élevé. Des chaînes d’hôtel ou encore de prêt-à-porter pourraient ainsi facilement être exonérées de l’OETH.

Cet amendement tend donc à abaisser ce seuil à 50 salariés, afin de conserver une réelle ambition pour l’obligation d’emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 389, présenté par Mme Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéas 21 à 27

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadine Grelet-Certenais

Cet amendement vise à revenir à la rédaction actuelle de l’article L. 5212-7 du code du travail, car les modifications proposées par le présent projet de loi constituent une atteinte aux principes mêmes de l’OETH.

En effet, la rédaction actuelle de cet article présente le double avantage de préciser que l’employeur peut s’acquitter partiellement de l’OETH et de plafonner le recours aux stages et aux immersions à 2 % de l’effectif total des salariés de l’entreprise.

Si l’accès aux stages ou à l’immersion représente effectivement l’une des voies pour massifier l’emploi des personnes en situation de handicap, cette possibilité figure déjà dans la loi et permet aux employeurs d’intégrer ces types d’emploi dans le calcul du quota.

En supprimant le plafond de recours aux stages et autres, le risque existe de fragiliser et de dénaturer ainsi l’OETH. L’emploi, y compris pour les personnes en situation de handicap, c’est avant tout un véritable contrat de travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 390, présenté par Mme Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 5212 -7. – L’employeur peut s’acquitter partiellement de son obligation d’emploi, et dans la limite de 30 % de cette dernière, en employant :

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadine Grelet-Certenais

Il s’agit d’un amendement de repli qui tend à conserver le dispositif proposé par le Gouvernement, tout en posant deux garde-fous essentiels pour préserver l’ambition première de l’obligation d’emploi.

Nous proposons donc de réaffirmer que le recours aux stages ou aux immersions pour satisfaire les exigences de l’OETH ne peut être que partiel, et de plafonner ce recours à 30 %, taux qui nous paraît un peu plus fiable.

Cette option permettrait d’éviter un déplafonnement total et de favoriser l’emploi direct des travailleurs handicapés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 753, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 22

Supprimer les mots :

en employant

II. – Alinéa 23

1° Au début, insérer les mots :

En accueillant en stage

2° Supprimer les mots :

accueillis en stage par l’employeur

III. – Alinéa 24

1° Au début, insérer les mots :

En accueillant

2° Supprimer le mot :

accueillis

IV. – Alinéa 25

1° Au début, insérer les mots :

En employant

2° Supprimer les mots :

des entreprises

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 634, présenté par Mme Schillinger, MM. Lévrier, Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 5212 -7 -2. – Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13, l’effort consenti par l’entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret. » ;

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Au-delà des difficultés à l’embauche que rencontrent les personnes en situation de handicap, la question du maintien en emploi de ces dernières, notamment les seniors, est une préoccupation majeure qui reste cependant trop souvent oubliée.

L’article 40, qui a précisément pour objet de valoriser l’emploi des travailleurs handicapés seniors, mériterait d’être réécrit, afin de gagner en intelligibilité et en cohérence, au regard des principes qui doivent être posés dans la loi sur ce sujet, notamment les modalités précises de mise en œuvre, qui relèvent bien du domaine réglementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 187 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc, Lagourgue, Fouché et Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled et Longeot, Mme Goy-Chavent, M. L. Hervé, Mme Vullien, M. Moga et Mme Gatel, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 758, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 52

1° Première phrase

Supprimer cette phrase.

2° Dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce décret fixe, d’une part, les modalités de calcul de la limite maximale de la contribution, en prenant en compte l’effectif de travailleurs handicapés de l’entreprise assujettie, et, d’autre part, les modalités de modulation du montant de la contribution.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 391, présenté par Mme Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 52

1° Première phrase

Remplacer l’année :

par l’année :

2° Deuxième phrase

Remplacer l’année :

par l’année :

et l’année :

par l’année :

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Les délais de mise en œuvre envisagés par le Gouvernement, et définis par voie d’amendement en séance publique à l’Assemblée nationale, sont trop longs au regard des objectifs de la réforme – c’est ce que nous ont dit de nombreuses associations.

C’est pourquoi cet amendement tend à une accélération de la mise en œuvre de l’obligation d’emploi pour les entreprises à établissements multiples.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

S’agissant de l’amendement n° 633, la modification des règles concernant les entreprises pluri-établissements proposée paraît un peu brutale. C’est pourquoi la notion de seuil a été introduite en commission. De plus, lors de la négociation, il faudrait reprendre les discussions sur les accords trouvés dans ces types d’entreprises.

Nous avons adopté une position modérée de négociation, l’objectif étant que les entreprises s’acquittent de leur obligation, en adaptant les règles au contexte économique de ces structures. Tous les styles d’entreprises sont concernés, qu’il s’agisse des grands groupes ou de structures plus modestes.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 492 vise à supprimer l’ensemble des modalités introduites par le Gouvernement pour favoriser l’emploi direct des personnes handicapées, notamment le changement de périmètre de déduction des montants des contrats de sous-traitance avec les ESAT et les entreprises adaptées.

En effet, le projet de loi entend déduire ces montants du niveau non plus de l’obligation, mais de la contribution financière dont sont redevables les entreprises qui ne comprendront pas 6 % de salariés handicapés. Cette nouvelle forme de déduction a pour objet de réduire la mise en œuvre indirecte de l’obligation par des recours à des contrats externes, et de favoriser l’emploi direct.

Nous ne pouvons que nous montrer défavorables à cet amendement, car il remet en cause l’esprit du texte que nous soutenons.

Les auteurs de l’amendement n° 291 ne semblent pas avoir bien perçu que nous ne proposions pas d’exonération de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour les entreprises pluri-établissements de moins de 250 salariés, mais qu’il s’agissait du maintien de l’acquittement établissement par établissement. Nous avons adopté un dispositif plus adapté aux exigences particulières de ces entreprises.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Bien qu’elle comprenne l’intention qui anime ses auteurs, la commission est également défavorable à l’amendement n° 389, en raison de la volonté très claire exprimée par les associations de travailleurs handicapés elles-mêmes de réduire toute forme d’entrave possible à l’embauche. Toutes les formes d’emploi, englobant même les stages et les emplois intérimaires, doivent être ouvertes sans restriction aux travailleurs handicapés.

Par ailleurs, le Gouvernement nous a assuré – nous attendons les précisions de Mme la secrétaire d’État sur ce point – que l’encadrement du recours à ces formes d’emploi précaire figurerait dans le décret d’application du présent article, vraisemblablement sous la forme de quota.

L’amendement n° 390 vise les mêmes objectifs que le précédent, mais par des voies différentes. Il s’agit de ne réserver que 30 % de l’obligation aux nouvelles formes d’emploi que sont les stages, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les PMSMP, et le travail intérimaire. Pour les mêmes raisons, la commission y est défavorable.

La rédaction de l’amendement n° 634 n’est satisfaisante qu’en apparence : celui-ci tend, certes, à revenir sur la position du Gouvernement qui limitait la possibilité pour les employeurs de moduler leur contribution en fonction des seuls bénéficiaires de l’obligation ayant un certain âge. En effet, la disposition retenue revenait entièrement sur le droit en vigueur, qui prévoit la même modulation pour les bénéficiaires dont le handicap est particulièrement lourd, pour ceux qui sont en chômage de longue durée ou pour ceux qui viennent d’ESAT ou d’entreprise adaptée. Elle était donc contraire à l’objectif d’inclusion des travailleurs handicapés les plus éloignés de l’emploi.

La nouvelle rédaction suggérée par les auteurs de cet amendement ne fait plus spécifiquement mention de l’âge des bénéficiaires, pour revenir à la notion plus large de « difficultés particulières », ce qui semble aller dans le bon sens. Pour autant, son objet vise clairement le seul cas des travailleurs handicapés seniors. Est donc réaffirmée, implicitement, la volonté du Gouvernement de réserver les seuls critères de modulation de la contribution aux bénéficiaires âgés. Or nous souhaitons que les autres critères actuels soient également maintenus.

C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.

Enfin, concernant l’amendement n° 391, l’intention du Gouvernement est de mener la réforme du travail des personnes handicapées, dont ce projet de loi ne constitue que le premier volet, en plusieurs temps.

Une autre réforme sur l’offre de services déployée par l’AGEFIPH pour les entreprises, dont nous devons d’ailleurs discuter les termes de la mise en œuvre, sera engagée vraisemblablement l’an prochain. Les délais fixés dans le projet de loi nous paraissent donc plus opportuns.

La commission émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Sophie Cluzel

L’amendement n° 633 tend à assujettir toutes les entreprises à établissements multiples au niveau de l’entreprise en supprimant le seuil de 250 salariés introduit par la commission des affaires sociales du Sénat.

Je suis favorable à cet amendement, qui est conforme à l’esprit et à la lettre de la réforme de l’obligation d’emploi telle qu’elle a été présentée par le Gouvernement et adoptée par l’Assemblée nationale.

L’assujettissement à l’échelon de l’entreprise permet de simplifier les formalités des entreprises ; il est cohérent avec le niveau de pilotage des politiques des ressources humaines.

Afin de maîtriser l’effet de cette mesure sur les charges des entreprises, il est prévu d’encadrer de façon provisoire les éventuelles augmentations de la contribution qu’une entreprise assujettie serait amenée à supporter.

Le Gouvernement est en revanche défavorable à l’amendement n° 762, car celui-ci vise à conserver l’assujettissement à l’obligation d’emploi au niveau de l’établissement en cas de signature d’un accord par les partenaires sociaux.

L’assujettissement à l’échelon de l’entreprise permet de simplifier les formalités des entreprises ; il est cohérent avec le niveau de pilotage des politiques des ressources humaines en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 492.

Il demande le retrait de l’amendement n° 291 ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Il est défavorable aux amendements n° 389 et 390.

Il est favorable à l’amendement n° 753.

L’amendement n° 634 vise à préciser la rédaction de la disposition ayant pour objectif final de valoriser l’emploi des travailleurs handicapés seniors. Le Gouvernement y est entièrement favorable, car les dispositions de cet amendement permettent de conforter et de sécuriser la prise en compte spécifique des travailleurs handicapés les plus âgés, afin d’inciter au maintien en emploi dans l’entreprise de ces salariés et de lutter contre des licenciements pour inaptitude.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 758.

Enfin, il est défavorable à l’amendement n° 391.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je mets aux voix l’amendement n° 633.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe La République En Marche.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 218 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 762.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, les amendements n° 492 et 291 n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l’amendement n° 389.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, l’amendement n° 391 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 231 rectifié bis, présenté par Mme Deroche, M. Savary, Mmes Berthet et Procaccia, M. Piednoir, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mmes Di Folco et de Cidrac, M. Pierre, Mme Micouleau, M. B. Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, M. Cuypers, Mmes Lassarade et Delmont-Koropoulis, MM. Bazin et Brisson, Mmes Garriaud-Maylam, Estrosi Sassone et Bruguière, MM. D. Laurent et Charon, Mme Gruny, MM. Longuet, Laménie, Dallier, Babary, Cambon et Sido, Mme Lamure et MM. Buffet, Pillet, Poniatowski et Revet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au second alinéa de l’article L. 5212-3, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « et les entreprises de portage salarial »

La parole est à Mme Annie Delmont-Koropoulis.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Delmont-Koropoulis

Dans son fonctionnement et conformément à l’article L. 1254-2 du code du travail, l’entreprise de portage salarial ne procède pas à une action de recrutement pour ses salariés portés. En effet, ce sont ces derniers qui font le choix de rejoindre une telle entreprise.

Il ne s’agit évidemment pas de remettre en cause les acquis de la loi de 2005 ni le principe de l’intégration de personnes en situation de handicap dans le monde professionnel, mais il est techniquement impossible pour les entreprises de portage salarial de mener une politique de recrutement à destination des personnes en situation de handicap.

C’est pourquoi cet amendement vise à exclure les salariés portés de la détermination de l’assiette de l’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour les sociétés de portage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Juridiquement, les modèles économiques de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise de portage salarial sont assez proches : les deux reposent en effet sur la mise à disposition lucrative d’une partie de leurs salariés.

Or la loi prévoit que les entreprises de travail temporaire ne sont redevables de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés que pour la part permanente de leurs salariés, admettant donc le principe d’une OETH au périmètre réduit.

En toute logique, le même principe devrait s’appliquer aux entreprises de portage salarial.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Sophie Cluzel

Je comprends la motivation des auteurs de cet amendement, l’entreprise de portage salarial ne se trouvant en effet pas dans la même situation qu’un employeur classique, puisqu’elle ne mène pas une politique de ressources humaines de recrutement et de maintien en emploi des salariés portés.

Mais cette mesure relative au décompte des effectifs des entreprises mérite une expertise complémentaire et pourrait être examinée dans le cadre du projet de loi PACTE, ou plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises, dont certaines dispositions portent précisément sur cette thématique.

C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 436 rectifié bis, présenté par MM. Longeot et L. Hervé, Mmes Doineau et Joissains, MM. Capo-Canellas et Mizzon, Mme de la Provôté, MM. Henno, Janssens et Delahaye, Mme Sollogoub, M. Le Nay et Mmes Guidez, Férat, Billon et Létard, est ainsi libellé :

Alinéas 11 à 15

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Mizzon

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 751, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13, dernière phrase

Après la référence :

L. 213-1

insérer les mots :

ou à l’article L. 752-4

II. – Alinéa 32, seconde phrase

Après la référence :

L. 213-1

insérer les mots :

ou à l’article L. 752-4

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 436 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

Quant à l’amendement n° 436 rectifié bis, son dispositif ne paraît pas tout à fait en phase avec son objet. Comme c’était le cas pour une série d’amendements précédents, son objet dénonce les nouvelles voies d’acquittement de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Or, pour notre part, nous sommes convaincus que ces dispositions favoriseront l’emploi direct.

En outre, le strict dispositif de l’amendement contient seulement la suppression du nouveau mode de déclaration de l’obligation d’emploi, en vertu duquel l’employeur doit verser ses données via la DSN. Nous sommes favorables à cette modification, qui ouvrira la voie à des facilités accrues pour les entreprises.

Qu’il s’agisse du fond de l’amendement ou des intentions qui le sous-tendent, nous émettons donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Sophie Cluzel

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 436 rectifié bis et favorable à l’amendement n° 751.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 107 rectifié ter est présenté par M. Longeot, Mmes Sollogoub et Morin-Desailly, MM. Médevielle, Cigolotti, Cadic, Moga et Janssens, Mme Vermeillet, MM. Henno et Kern et Mmes Gatel, Billon et Vullien.

L’amendement n° 186 rectifié bis est présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc, Lagourgue, Fouché et Malhuret, Mme Mélot, M. Wattebled, Mme Goy-Chavent et M. L. Hervé.

L’amendement n° 414 rectifié bis est présenté par Mmes Berthet, Deromedi et Morhet-Richaud, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat et Gruny, MM. H. Leroy, Laménie et Savary, Mmes Deroche, Delmont-Koropoulis et Garriaud-Maylam, M. Carle, Mme Boulay-Espéronnier et M. Gremillet.

L’amendement n° 767 est présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 31, première phrase

Supprimer les mots :

, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois

II. – Alinéa 53

Supprimer cet alinéa.

Les amendements n° 107 rectifié ter et 186 rectifié bis ne sont pas soutenus.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 414 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

L’article 40 prévoit la fin des accords dits « agréés », en limitant leur durée à six ans maximum.

Les établissements d’enseignement supérieur n’ont pas été invités à participer à la concertation dont procède cet article. Or celui-ci aurait pour conséquence de mettre fin au principal mode de financement des missions « handicap » des établissements d’enseignement supérieur, tant privés que publics. En effet, les subventions publiques des ministères de tutelle fléchées vers le handicap sont rares, voire inexistantes. Les établissements de l’enseignement supérieur ont donc mis en place et développé leurs politiques en faveur de la réussite des étudiants en situation de handicap grâce au financement complémentaire issu de ces accords agréés.

Aujourd’hui, les établissements d’enseignement supérieur ayant des politiques inclusives exemplaires sont ceux qui bénéficient de ces partenariats pluriannuels inscrits dans le cadre des accords agréés – il s’agit du soutien à la formation des personnes handicapées et du sourcing – qui leur permettent d’accompagner au mieux les étudiants, avec une vision à long terme.

La fin des accords agréés affecterait directement et durablement l’accès à l’enseignement supérieur des personnes en situation de handicap et, partant, leur insertion professionnelle. Les établissements ne seraient plus en mesure de financer ni les aménagements, qu’il s’agisse du mobilier, du matériel ou des aides humaines, ni les frais annexes – assurances, surcoûts discriminatoires, etc.

Cet amendement vise donc à supprimer la limitation dans le temps des accords agréés, afin d’assurer la pérennité et le développement des politiques menées en faveur des étudiants en situation de handicap dans l’enseignement supérieur.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 767.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Madame la secrétaire d’État, je sais que nous ne défendons pas la même vision des accords agréés. Toutefois, la commission a réellement pris le temps, non seulement de rencontrer les représentants des entreprises, mais aussi d’analyser les travaux de la DARES. Je peux donc vous le dire en toute objectivité : les retours que nous avons enregistrés sont plutôt favorables aux dispositions que nous proposons.

Debut de section - Permalien
Sophie Cluzel

Monsieur le rapporteur, vous venez de le souligner, nous ne sommes pas tout à fait d’accord quant à l’effet de cette mesure.

À mon sens, le fait de limiter à six ans maximum la durée des accords agréés permettra de redynamiser le dispositif et, ainsi, d’en faire un véritable levier en faveur de la mise en œuvre, dans l’entreprise, d’une politique volontariste de recrutement et de maintien en emploi des travailleurs handicapés.

De surcroît, le travail de rénovation de l’offre de services, qui sera engagé la semaine prochaine, devra notamment dégager des solutions d’accompagnement et des prestations plus efficientes et réactives en faveur des employeurs.

Pour ces raisons, nous sommes défavorables à ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je mets aux voix les amendements identiques n° 414 rectifié bis et 767.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 635, présenté par Mme Schillinger, MM. Lévrier, Patriat, Rambaud, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 31, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agréé par l’autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Après l’alinéa 48

Insérer alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article L. 5212-17, les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles l’accord collectif prévu à l’article L. 5212-8 est agréé par l’autorité administrative » sont supprimés ;

La parole est à M. Martin Lévrier.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

L’article 40 dispose que l’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi en faisant application d’un accord de branche, de groupe ou d’entreprise agréé comprenant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.

Dans un souci de cohérence des normes, il paraît important de préciser la nécessité de prévoir, par décret en Conseil d’État, la procédure d’agrément de l’accord, ainsi que la nature des plans d’action conditionnant l’agrément.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Le sous-amendement n° 770, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Amendement n° 635, alinéas 1 à 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agréé par l’autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Ce sous-amendement tend tout simplement à préserver l’évaluation triennale des accords agréés que nous avons adoptée en commission.

Debut de section - Permalien
Sophie Cluzel

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 635 et au sous-amendement n° 770.

Le sous-amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 759, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le dernier alinéa de l’article L. 5213-11 est supprimé.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Cet amendement vise à supprimer l’interdiction de cumuler l’aide financière apportée à l’embauche par l’AGEFIPH et la modulation de la contribution en fonction de critères spécifiques de la personne embauchée.

À nos yeux, ces deux mécanismes d’incitation financière peuvent servir des objectifs différents : le maintien dans l’emploi pour le premier, l’embauche pour le second. La règle de leur non-cumul ne répond donc pas à un impératif d’efficacité ou d’économie. Elle doit, dès lors, être supprimée.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 752, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 56

Remplacer le mot :

susmentionnée

par le mot :

susmentionnés

La parole est à M. le rapporteur.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 40 est adopté.

L’article L. 1222-9 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l’article L. 5212-13, l’employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus. » ;

2° Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues par l’article L. 5213-6. » ;

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 392, présenté par Mme Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après la référence :

L. 5212-13

insérer les mots :

ou un proche aidant mentionné à l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadine Grelet-Certenais

Cet amendement vise à ce que l’obligation de motiver le refus de télétravail soit étendue, en faveur aussi bien des personnes en situation de handicap que des proches aidants.

Nous souhaitons élargir ce droit aux proches aidants afin de permettre une meilleure conciliation des vies professionnelle et familiale tout en évitant la rupture du lien professionnel. On connaît les grandes difficultés auxquelles les personnes concernées se heurtent à cet égard.

Le télétravail constitue une réponse adaptée aux besoins de temps qu’éprouvent les aidants. Il permet de garder un lien avec l’entreprise et facilite par là même le retour à l’emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

La commission estime que ces dispositions sont fort intéressantes. Au demeurant, elles s’inscrivent dans la droite ligne de la proposition de loi, rapportée par notre collègue Jocelyne Guidez et soutenue par le Gouvernement, qui prévoyait le don de jours de repos au profit des proches aidants.

L’élargissement du télétravail s’inscrit dans le prolongement des facilités qu’il est nécessaire de ménager aux aidants. Voilà pourquoi la commission est favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Sophie Cluzel

Madame la sénatrice, je comprends tout à fait la philosophie qui sous-tend votre amendement : le sujet des proches aidants est crucial.

Toutefois, cet amendement ne me paraît pas adapté. En effet, l’obligation de motiver le refus du télétravail est d’ores et déjà générale, dès lors que le poste est éligible. Elle ne s’applique pas spécifiquement à une catégorie de travailleurs. La mesure que vous proposez n’aurait donc pas d’effet concret.

Surtout, le télétravail est une forme d’organisation qui implique une réflexion quant aux méthodes et aux structures de production de l’entreprise. Il doit donc demeurer un outil concerté entre le salarié et son employeur.

Enfin, le Gouvernement s’est engagé à déployer un plan global d’aide aux aidants. Ce plan comprendra un volet relatif à l’amélioration des conditions de l’articulation entre vie professionnelle et soutien aux personnes âgées. Des mesures seront donc rapidement prises dans ce cadre.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 493, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le télétravailleur se trouve en situation de handicap, l’employeur doit prendre des mesures afin d’assurer l’accueil du salarié dans les locaux de l’entreprise et son intégration au collectif de travail, dans les mêmes conditions que les autres salariés. » ;

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap est un grand sujet de préoccupation.

Dans ce cadre, les dispositions de l’article 40 bis présentent, selon nous, un intérêt certain ou un certain intérêt. Elles permettent notamment d’éviter les déplacements du domicile au lieu de travail : dont acte.

Toutefois, il nous semble essentiel de compléter cet article, afin d’encadrer le recours au télétravail pour les personnes en situation de handicap.

À travers cet amendement, nous soulevons deux enjeux distincts.

Premièrement, il s’agit de rappeler que, face à l’enjeu de l’accessibilité et de l’intégration des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, l’on ne saurait se contenter de renvoyer les intéressés chez eux, pour exercer leur activité professionnelle : chacun en conviendra.

On le sait bien, l’application de la loi de 2005 relative, notamment, à la mise en accessibilité des bâtiments est bien trop limitée. Il est à craindre que ce qui est censé être une mesure de facilitation du travail des personnes en situation de handicap ne soit en définitive un simple moyen, pour l’employeur, d’échapper à ses devoirs.

De fait, en encadrant le télétravail des personnes en situation de handicap, particulièrement en prévoyant que ces télétravailleurs ou télétravailleuses sont appelés à se présenter dans l’entreprise régulièrement et qu’ils y disposent de locaux, on reste dans l’esprit de l’article tout en écartant les effets d’aubaine qu’il pourrait déclencher.

Deuxièmement, nous cherchons à favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap, non pas seulement dans l’emploi, mais dans un collectif de travail.

En effet, tel que l’article 40 bis est rédigé, c’est un véritable régime dérogatoire qui est prévu, lequel risque de conduire à l’isolement de personnes qui ne demandent qu’à être intégrées dans une équipe. L’enjeu est donc bien d’assurer une insertion adaptée dans l’entreprise, ce qui doit passer par un minimum de présence dans les locaux, avec les collègues. Ce faisant, on permet de créer des liens conduisant, d’ailleurs, à une meilleure synergie des équipes.

Tout l’enjeu du télétravail étant d’éviter des complications, notamment de transport, on ne saurait imposer aux salariés une présence quotidienne dans l’entreprise. Le but est bien plutôt que les entreprises définissent le cadre d’une présence régulière, en leur sein, des travailleurs en situation de handicap, en concertation avec eux.

Il s’agit de favoriser une réelle intégration en milieu ordinaire – à cet égard, madame la secrétaire d’État, je me rappelle les propos que vous avez tenus lors de vos vœux – tout en prenant en compte la spécificité de tous les handicaps : il est à craindre qu’une telle généralisation du télétravail ne conduise les entreprises à éloigner l’ensemble des personnes en situation de handicap, soit par méconnaissance, soit par facilité. Cela ne serait bon ni pour ces travailleuses et ces travailleurs ni pour les entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Les dispositions de cet amendement reposent sur la présomption qu’un employeur pourrait encourager le recours au télétravail d’une personne handicapée afin de s’épargner l’aménagement du poste de travail de celle-ci. Or l’ouverture du télétravail aux personnes handicapées n’exonérera en aucun cas l’employeur de ses obligations légales à cet égard, d’autant que le télétravail n’est pas toujours exercé à temps plein et que le télétravailleur doit souvent assurer un temps de présence sur son lieu de travail.

Cet amendement me semble donc satisfait par le droit en vigueur, et la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Sophie Cluzel

Pour les raisons que M. le rapporteur vient d’exposer, le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 40 bis est adopté.

Après l’article L. 5213-6 du code du travail, il est inséré un article L. 5213-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213 -6 -1. – Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés, est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap. »

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Mme Laurence Cohen. Nous votons pour cet article – cela nous arrive de le faire !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Il faut le souligner, car c’est rare !

Nouveaux sourires.

L ’ article 40 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 761, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi modifiée :

a) Après l’article L. 2242-2, il est inséré un article L. 2242-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-2-1. – Dans les entreprises à établissements multiples mentionnées à l’article L. 5212-3, l’employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l’article L. 2242-1, une négociation sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. » ;

b) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242-3 est ainsi modifiée :

- les mots : « relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » sont supprimés ;

- les mots : « de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 » sont remplacés par les mots : « des négociations mentionnées au 2° de l’article L. 2242-1 et à l’article L. 2242-2-1 » ;

- à la fin, les mots : « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » sont remplacés par les mots : « les objectifs visés par ces négociations » ;

c) À l’article L. 2242-4, la référence : « et L. 2242-2 » est remplacée par la référence : « à L. 2242-2-1 » ;

2° La section 2 est ainsi modifiée :

a) À la fin du 1° de l’article L. 2242-11, la référence : « et à l’article L. 2242-2 » est remplacée par les références : «, à l’article L. 2242-2 et à l’article L. 2242-2-1 » ;

b) À l’article L. 2242-12, la référence : « et à l’article L. 2242-2 » est remplacée par les références : «, à l’article L. 2242-2 et à l’article L. 2242-2-1 » ;

3° L’article L. 2242-13 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Chaque année, dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2242-2-1, une négociation sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ; »

b) Au cinquième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Mes chers collègues, cet amendement est le pendant de celui que je vous ai présenté plus tôt, à propos des entreprises pluri-établissements.

Il s’agit de conditionner le maintien de la règle actuelle de calcul de l’OETH à l’échelle de l’établissement, qui est favorable à ces entreprises, à la signature d’un accord d’entreprise à l’issue d’une négociation annuelle obligatoire.

En effet, il ne paraît pas incongru que ce thème figure au rang des discussions annuelles obligatoires, compte tenu en particulier du statut et de la taille de ces structures. La signature d’un accord leur permettra de conserver la règle de calcul établissement par établissement. J’insiste : faute d’accord, la règle de calcul par entreprise s’appliquerait. Je crois fondamentalement au caractère incitatif de cette mesure.

Debut de section - Permalien
Sophie Cluzel

Monsieur le rapporteur, la volonté du Gouvernement est claire. Nous souhaitons conforter la mobilisation des partenaires sociaux en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés. Néanmoins, les dispositions que vous proposez ne sont pas cohérentes avec la nouvelle architecture conventionnelle issue des ordonnances Travail adoptées à l’automne dernier.

Désormais, la négociation obligatoire porte sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les thèmes relatifs à la qualité de vie au travail, qui incluent la politique d’emploi des travailleurs handicapés, sont définis par les partenaires sociaux. C’est dans ce cadre que ce sujet est abordé, sauf si les partenaires sociaux choisissent de ne pas l’inscrire à leur agenda social. Mais la négociation sur l’insertion et le maintien en emploi des travailleurs handicapés est en réalité obligatoire.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 40 ter.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 292, présenté par Mmes Grelet-Certenais et Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 40 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La discrimination inclut le refus de mettre en place les aménagements raisonnables requis en faveur d’une personne mentionnée à l’article L. 5212-13 du code du travail. »

II. - L’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de l’employeur de prendre les mesures appropriées peut être constitutif d’une discrimination. »

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Conformément aux recommandations qu’a exprimées le Défenseur des droits dans son avis au Parlement du 28 mai dernier, cet amendement vise à transposer, dans notre législation nationale relative aux discriminations fondées sur le handicap, l’obligation d’aménagement raisonnable définie par l’article 5 de la directive du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Cette directive n’a été que partiellement transposée, et certains secteurs de travail et d’emploi échappent à l’obligation édictée au nom du droit national. Or, en 2013, l’Italie a été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne, la CJUE, pour de tels manquements.

L’article 2 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, la CIDPH, ratifiée par la France en 2010, mentionne : « La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ».

Cet amendement tend donc à pallier le caractère insuffisant de notre législation, afin de sécuriser le droit national et d’améliorer les conditions d’accès et de maintien en emploi des personnes en situation de handicap.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Les dispositions de cet amendement semblent déjà largement satisfaites par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, relative à la lutte contre les discriminations. En vertu de cet article, « constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement […] de son handicap […], une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est ».

En outre, la discrimination indirecte est définie comme la disposition susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres. Or le défaut d’aménagement du poste de travail par l’employeur, en ce qu’il place la personne handicapée dans une situation moins favorable ou entraîne pour elle un désavantage particulier, est déjà parfaitement constitutif d’une discrimination directe ou indirecte.

En conséquence, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Madame Taillé-Polian, l’amendement n° 292 est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « de l’emploi et ». –

Adopté.

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 323-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « les groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique, », les mots : « y compris ceux qui sont » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements » et les références : « L. 5212-6 à L. 5212-7-1 » sont remplacées par les références : « L. 5212-7, L. 5212-7-1, L. 5212-10-1 » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l’accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l’article L. 5212-4.

« L’application du présent article fait l’objet, chaque année, d’un rapport présenté aux comités techniques ou aux instances en tenant lieu et au Conseil commun de la fonction publique. » ;

bis L’article L. 323-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 323-1 et L. 323-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 323-2 du présent code » et, à la fin, la référence : « L. 323-1 » est remplacée par la référence : « L. 5212-2 du présent code » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’âge des bénéficiaires mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article et à l’article L. 5212-13 est pris en compte dans le calcul des effectifs de bénéficiaires de l’obligation d’emploi selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 323-8 est abrogé ;

bis Au premier alinéa du II de l’article L. 323-8-6-1, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au première alinéa de » ;

ter Au troisième alinéa du III du même article L. 323-8-6-1, après la deuxième occurrence du mot : « hospitalière », sont insérés les mots : « les groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique » ;

3° Le IV du même article L. 323-8-6-1 est ainsi modifié :

aa) Au premier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;

ab) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de 6 % » sont remplacés par les mots : « fixée à l’article L. 5212-2 » ;

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

a bis)

b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est réduit afin de tenir compte de l’effort consenti par l’employeur pour accueillir ou maintenir dans l’emploi des personnes lourdement handicapées. » ;

c) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle des dépenses supportées directement par l’employeur public, destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d’une disposition législative ou réglementaire.

« L’avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds mentionné au I du présent article.

« Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses mentionnées à l’article L. 5212-10-1, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au première alinéa de ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 765, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

II. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités et organismes mentionnés à l’article L. 323-2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité en application de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article L. 417-8 du code des communes, du paragraphe III de l’article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l’article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. » ;

III. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

troisième et avant-dernier

par les mots :

premier et deuxième

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 249, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au troisième alinéa, la référence à l’article « 85 » est remplacée par la référence « 85-1 » et la référence « 75 » est remplacée par la référence à l’article « 75-1 » ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur le président, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement vise à ce que les agents reclassés des trois versants de la fonction publique et bénéficiant de la période préparatoire au reclassement soient comptabilisés dans l’obligation d’emploi des employeurs publics.

Il y a quelques semaines, le Gouvernement a publié un décret qui encadre la période de reclassement consécutive à une déclaration d’inaptitude pour les agents publics de la fonction publique d’État.

Selon nous, pendant les douze mois que dure cette période personnalisée de reclassement, ces agents doivent être intégrés au titre de l’obligation d’emploi, ce qui leur sera plus favorable.

Je précise que ces dispositions relatives à la fonction publique d’État seront étendues aux fonctions publiques territoriale et hospitalière d’ici à la fin de cette année.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 637, présenté par Mme Schillinger, MM. Lévrier, Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés au présent article et à l’article L. 5212-13, l’effort consenti par l’employeur en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

La parole est à M. Martin Lévrier.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

Au-delà des difficultés d’embauche qu’éprouvent les personnes en situation de handicap, la question de leur maintien en emploi, notamment pour ce qui concerne les seniors, est une préoccupation majeure. Or, à cet égard, le secteur public ne doit pas être en reste.

L’article 42 a précisément pour objet de valoriser l’emploi des travailleurs handicapés seniors dans le secteur public. Il gagnerait à être réécrit de manière plus intelligible et cohérente, au regard des principes que la loi doit énoncer à cet égard. Je pense notamment aux modalités précises de mise en œuvre, qui relèvent bien du domaine réglementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Tout d’abord, je tiens à remercier M. le secrétaire d’État des informations qu’il vient de nous communiquer quant aux discussions en cours : la commission n’en disposait pas lorsqu’elle a examiné ces amendements.

La commission avait souhaité accompagner le mouvement, engagé par le Gouvernement, de rapprochement des modalités de calcul de l’obligation en question dans les secteurs privé et public, en retirant les agents reclassés des bénéficiaires de l’obligation. Cette disposition nous avait paru cohérente, dans la mesure où, au sein de la fonction publique territoriale, l’obligation dont il s’agit est acquittée à près de 25 % par des agents reclassés. Ainsi, les personnes handicapées se trouvent privées de l’accès aux postes correspondants.

Néanmoins, compte tenu des précisions qui viennent d’être apportées, et au regard du coût estimé d’une telle mesure, qui pourrait être élevé, rapide et brutal, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat pour ce qui concerne l’amendement n° 249.

L’amendement n° 637 vise à étendre les dispositions prévues à l’article 40 pour les employeurs privés. Mais il tend dès lors à revenir, pour les employeurs publics, sur la position du Gouvernement : il s’agissait de limiter, pour les employeurs, la possibilité de moduler la contribution apportée en fonction des seuls bénéficiaires de l’obligation ayant un certain âge.

Certes, la rédaction de cet amendement ne fait plus spécifiquement mention de l’âge des bénéficiaires : elle revient à la notion plus large de « difficultés particulières ». Toutefois, son objet vise clairement le seul cas des travailleurs handicapés seniors.

Très concrètement, nous souhaitons que tous les types de handicaps soient pris en compte, notamment les plus lourds d’entre eux, même si nous ne négligeons nullement le cas des handicapés seniors.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Monsieur le rapporteur, permettez-moi de vous faire remarquer que l’amendement n° 249, à propos duquel vous vous en êtes remis à la sagesse du Sénat, deviendrait sans objet dans l’hypothèse où l’amendement de la commission serait adopté.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Pour la raison que M. le président vient d’indiquer, le Gouvernement demande le retrait de l’amendement de coordination n° 765. Si des problèmes de coordination subsistent, nous veillerons à les résoudre au cours de la commission mixte paritaire.

Selon nous, l’amendement n° 637 tend à rendre plus intelligible la règle édictée. Celui-ci appelle donc, de la part du Gouvernement, un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Dans ces conditions, la commission retire l’amendement de coordination n° 765.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 765 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 249.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 763, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les corps de fonctionnaires dont l’accès à certains emplois est soumis à des conditions d’aptitude physique particulières, l’obligation d’emploi s’applique uniquement aux personnels administratifs et techniques. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Avec cet amendement, nous nous penchons sur le cas particulier de certains corps spécialisés de la fonction publique, dont l’accès est régi par des conditions d’aptitudes physiques singulières. Je pense notamment aux services départementaux d’incendie et de secours, les SDIS.

Pour des corps de cette nature, il ne paraît pas pertinent d’inclure l’ensemble des personnels dans le périmètre de calcul de l’obligation d’emploi. En pareil cas, lesdits corps seraient exposés à un niveau de contributions financières exorbitant, par rapport à leur capacité d’accueillir des personnels handicapés. En conséquence, je propose que le périmètre de calcul soit réduit, pour ce qui les concerne, aux personnels administratifs et techniques.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Si cet amendement était adopté, le champ d’application de l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap serait sensiblement réduit.

De plus, les critères d’aptitude physique ou d’âge, évoqués par M. le rapporteur, peuvent trouver une forme d’application dans le secteur privé, mais n’ont jamais été appliqués dans le secteur public.

Aussi, nous considérons que l’adoption de cet amendement aurait pour effet de restreindre le champ d’application des règles d’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. C’est la raison pour laquelle nous émettons un avis défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 756, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 14

1° Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

dernière

2° Après le mot :

« hospitalière »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

est supprimé le signe : «, » et sont insérés les mots : « ou des groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique » ;

La parole est à M. le rapporteur.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 755, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 17

Après le mot :

alinéa

Insérer les mots :

et à la deuxième phrase du dernier alinéa

II. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « d’unités manquantes » sont remplacés par les mots : « de bénéficiaires manquants »

III. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

cette déduction

Par les mots :

ces déductions

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Il s’agit également d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 250, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Dans le cadre de la réforme en cours, le Gouvernement souhaite que les efforts réalisés par les employeurs publics pour le recrutement et le maintien dans l’emploi des personnes lourdement handicapées n’entraînent plus une majoration du taux d’emploi.

Les efforts consentis par les employeurs publics pour l’accueil et le maintien dans l’emploi des agents handicapés ne seront pas réduits pour autant : ils resteront pris en charge par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIPHFP.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Cet amendement tend à revenir sur l’incitation des employeurs publics à embaucher des personnes lourdement handicapées par la baisse des contributions dont ils sont redevables. Par cohérence, la commission ne saurait être favorable à ces dispositions.

D’ailleurs, elle relève que le motif invoqué par le Gouvernement vise les ressources du FIPHFP. Selon lui, les ressources de ce fonds sont suffisantes pour assurer l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes lourdement handicapées au titre de l’aménagement de leur poste. Or faire peser l’intégralité de l’incitation à l’embauche de personnes lourdement handicapées sur les ressources du FIPHFP qui, je le rappelle, passeront sous la barre des 100 millions d’euros, est une véritable gageure…

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 188 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc, Lagourgue, Fouché et Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled et Longeot, Mme Goy-Chavent, M. L. Hervé, Mme Vullien, M. Moga et Mme Gatel, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 42, modifié.

L ’ article 42 est adopté.

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs publics mentionnés au premier alinéa du présent article qui occupent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent les bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés aux articles L. 323-5 et L. 5212-13, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au III de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs.

L ’ article 42 bis est adopté.

I A

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du IV de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail, la date : « 1er janvier » est remplacée par la date : « 31 décembre ».

II. – Le I s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au III de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs. Le premier exercice d’application du I tient compte des deux exercices précédemment écoulés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 757, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsque la date d’entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent II est le 1er janvier, il est fait exception à l’application de ladite phrase pour le calcul des bénéficiaires manquants au titre de l’année précédant cette entrée en vigueur.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Ces dispositions sont de nature rédactionnelle, monsieur le président.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 42 ter est adopté.

I. – L’article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa ne peut pas excéder un pourcentage de la contribution exigible dont le niveau, qui ne peut excéder 80 %, est fixé par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur la période courant à compter de cette date.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 294, présenté par Mmes Grelet-Certenais et Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le montant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa est fixé à 80 % pour l’année 2019. Ce montant est réduit de 20 % annuellement à partir de l’année 2020 pour atteindre un montant plancher de 20 % à partir de 2022. »

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadine Grelet-Certenais

Par cet amendement, nous souhaitons, d’une part, reprendre les objectifs de l’article 98 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lesquels auraient dû être atteints en 2009, et, d’autre part, mettre en place la dégressivité de la déductibilité prévue.

En effet, cet article prévoyait un traitement dérogatoire dégressif à la fois pour les administrations publiques, les écoles et les universités, avec, pour ces dernières, un plafonnement de la déduction à 80 % de la contribution exigible en 2006 et à 70 % en 2007. Au-delà, le plafonnement devait être revu annuellement : mais la loi de finances rectificative pour 2007 a supprimé ce plafonnement.

Le plafonnement proposé actuellement par le Gouvernement, à 90 %, est selon nous insuffisant : il n’a jamais été aussi élevé. En définitive, il rendrait la contribution totalement inefficiente, dans la mesure où elle resterait bien en deçà des attentes des associations envers l’État.

La commission a souhaité abaisser ce plafond à 80 %, ce qui, à nos yeux, est encore insuffisant. Aussi, cet amendement vise à reprendre le dispositif ambitieux de la loi de 2005, destiné à l’ensemble des administrations publiques, pour l’appliquer à l’éducation nationale.

Au regard de la massification des dispositifs de prise en charge des élèves handicapés observée au cours des dernières années, cette évolution fiabilise le mécanisme proposé et justifie un abaissement substantiel du taux de plafonnement.

Avec cet amendement, nous réaffirmons donc le principe d’exemplarité des pouvoirs publics, notamment de l’éducation nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 494, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer le taux :

par le taux :

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Debut de section - PermalienPhoto de Cathy Apourceau-Poly

L’emploi des personnes en situation de handicap doit être une priorité partagée par toutes et tous. En pratique, pourtant, la contribution acquittée en cas de non-respect de l’obligation de recrutement fait autant figure de sanction que d’une option visant à permettre in fine ce recrutement.

Dans ce cadre, il me semble déjà problématique que les établissements scolaires puissent déduire de leur contribution les salaires des personnels d’accompagnement des élèves en situation de handicap, pour deux raisons.

Premièrement, ces accompagnements ne relèvent pas à proprement parler de l’obligation de recrutement s’ils sont assurés par des salariés valides.

Deuxièmement, on en vient à récompenser des établissements parce qu’ils mettent en œuvre l’un des principes fondateurs de l’institution scolaire : l’accès de toutes et tous à l’instruction.

De fait, si ces personnels d’accompagnement planifiés dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation sont indispensables, ils répondent à une exigence fixée par la loi.

Toutefois, il faut bien reconnaître que, aujourd’hui, il est difficile pour les établissements de faire face à la pénurie budgétaire qui touche tous les secteurs de l’État. Dans ce contexte, la déduction des charges est non pas un cadeau, mais une nécessité.

Il faut souligner un effet de la mise en accessibilité des établissements scolaires : le nombre d’élèves en situation de handicap a augmenté d’un tiers en l’espace de dix ans, ce dont, je pense, nous pouvons nous féliciter.

Néanmoins, les réponses restent insuffisantes, notamment en ce qui concerne le temps périscolaire. Malgré les préconisations formulées par le Défenseur des droits dès 2012 et malgré la jurisprudence du Conseil d’État du 20 avril 2011, on ne peut pas dire que l’État ait mis en œuvre les moyens suffisants pour permettre l’accès des enfants en situation de handicap aux temps scolaires et périscolaires.

C’est d’ailleurs l’une des raisons qui ont conduit à l’augmentation drastique des inscriptions scolaires d’enfants français en situation de handicap à l’étranger. Habitant dans le Pas-de-Calais, je constate les difficultés des familles qui mettent des enfants dans des taxis dès six heures du matin pour qu’ils aillent à l’école en Belgique, d’où ils ne reviendront qu’à sept heures du soir. De telles situations sont scandaleuses, et il faudrait réfléchir à des solutions pour résoudre ces problèmes.

Cet amendement vise à maintenir une vraie participation de tous les établissements publics au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 251, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer le taux :

par le taux :

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Les auteurs des trois amendements en discussion commune, soit deux groupes politiques et le Gouvernement, ont le même objectif.

Jusqu’à l’année en cours, les montants de masse salariale affectés à l’accompagnement d’élèves en situation de handicap dans les écoles étaient déduits de la contribution versée par l’employeur éducation nationale au FIPHFP. Cette déduction ne faisait l’objet d’aucun plafonnement autre que le montant de la contribution elle-même.

C’est ainsi que le ministère de l’éducation nationale, qui emploie un nombre considérable de personnels pour accompagner les élèves en situation de handicap, ce qui est heureux, pouvait bénéficier, au titre des rémunérations versées, d’une minoration supérieure à la contribution théorique qu’il aurait dû acquitter.

L’Assemblée nationale a instauré un plafond de 90 %. Les auteurs des amendements n° 294 et 494 proposent de le ramener à 80 et 65 % respectivement.

À dire vrai, je crois que nous ne parlons pas tout à fait de la même chose.

Le Gouvernement ne propose pas de minorer le montant des rémunérations prises en compte pour calculer le montant de la contribution. Il souhaite que, quel que soit le montant des rémunérations consacrées à l’accompagnement des élèves en situation de handicap, la déduction dont bénéficie le ministère de l’éducation nationale ne puisse pas être supérieure à 90 % de la contribution qu’il aurait dû verser.

Ce mécanisme est progressif, puisque le plafond, de 90 % la première année, sera ramené par décret à 80 % pour l’année suivante.

Ainsi, le ministère de l’éducation nationale, quelques efforts qu’il consente en matière d’accompagnement des élèves en situation de handicap, versera une contribution représentant au moins 10, puis 20 % de sa contribution théorique, c’est-à-dire avant minoration.

Notre objectif est donc bien le même : faire mieux participer l’ensemble des employeurs. En revanche, nous divergeons sur la méthode : vous souhaitez plafonner la déduction, quand nous proposons de maintenir un socle à la contribution.

Maintenir ce socle de 10, puis 20 % pour la contribution versée en particulier par le ministère de l’éducation nationale permettra de conforter le financement du FIPHFP à hauteur de 130 millions d’euros.

Dans ces conditions, j’émets un avis défavorable sur les amendements n° 294 et 494, en invitant le Sénat à adopter l’amendement n° 251, présenté par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

La commission émet un avis défavorable sur les trois amendements.

Je ne reviendrai pas sur les explications de M. le secrétaire d’État qui étaient relativement claires. Simplement, nous considérons que l’effort de démarrage doit être plus important. C’est pourquoi la commission a fixé le taux de déduction à 80 %, reprenant ainsi une préconisation du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale des finances.

Nous n’avons pas officiellement connaissance du décret auquel M. le secrétaire d’État a fait référence, fixant le taux à 80 % pour l’année suivante. De toute manière, nous considérons que l’effort doit être réalisé à cette hauteur dès cette année.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Si nous voulons y aller progressivement – permettez-moi cette familiarité –, en plafonnant la déduction à 90, puis à 80 %, c’est parce que nous mettons en place, dans la foulée du travail précédemment entrepris – il faut le souligner –, un plan de titularisation des personnels accompagnant les enfants en situation de handicap à l’école, les AESH.

À l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, vous constaterez que des crédits jusqu’ici inclus dans le périmètre du ministère du travail et servant, sous l’autorité de Muriel Pénicaud, à cofinancer sous forme d’emplois aidés les personnels affectés à l’accompagnement des élèves en situation de handicap sont transférés au ministère de l’éducation nationale dans le cadre de la titularisation d’AESH en nombre – nous parlons de plusieurs milliers de personnes, pour près de 30 millions d’euros de crédits.

Cette mesure permettra aux élèves en situation de handicap de bénéficier d’un accompagnement pérenne, avec les mêmes personnes tout au long de leur scolarité.

Un effort important est donc consenti par le ministère de l’éducation nationale pour garantir la pérennité de ces emplois et de l’accompagnement des élèves en situation de handicap. C’est pourquoi nous considérons, à rebours de la commission, que le choix de la progressivité est plus raisonnable que celui, défendu par le rapporteur, d’un plafonnement fixé d’emblée à 80 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadine Grelet-Certenais

Nous avions l’intention de voter contre l’amendement du Gouvernement, mais les accents de sincérité de M. le secrétaire d’État et son engagement que le Gouvernement appliquera progressivement les 80 % – un engagement qui, je l’espère, sera tenu – nous conduisent à retirer notre amendement n° 294.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 294 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 494.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 42 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Section 2

Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées

I A

« Pendant cette durée, les modalités de tarification ou de financement de l’organisme employant ou accueillant le bénéficiaire de la période de mise en situation en milieu professionnel restent inchangées. »

I. – L’intitulé de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Entreprises adaptées ».

II. – L’article L. 5213-13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5213 -13. – L’État agrée en qualité d’entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213-13-1. Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d’objectifs valant agrément.

« Les entreprises adaptées sont constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés. Lorsqu’elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes. »

III. – Après l’article L. 5213-13 du code du travail, il est inséré un article L. 5213-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213 -13 -1. – Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap.

« Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu’ils obtiennent ou conservent un emploi.

« Ces entreprises emploient une proportion comprise entre un minimum et un maximum, fixés par décret, de travailleurs reconnus handicapés qu’elles recrutent soit sur proposition du service public de l’emploi, soit directement, en application de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

« Elles mettent en œuvre pour ces salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l’entreprise elle-même ou vers d’autres entreprises, prioritairement du milieu ordinaire. Elles bénéficient, pour ce dernier aspect, de l’appui du service public de l’emploi et des organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4.

« En cas de reprise de marché par ou à la suite d’une entreprise adaptée, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 1224-2 ne sont applicables ni à l’ancien ni au nouvel employeur. »

III bis

IV. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 10° du II de l’article L. 3332-17-1 est abrogé ;

2° À la fin de l’article L. 5213-14, les mots : « et des centres de distribution de travail à domicile » sont supprimés ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 5213-18 est ainsi rédigé :

« Les entreprises adaptées bénéficient de l’ensemble des dispositifs prévus au livre Ier de la présente partie. » ;

4° L’article L. 5213-19 est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « et les centres de distribution de travail à domicile » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa, la référence : « L. 5213-13 » est remplacée par la référence : « L. 5213-13-1 ».

V. – À la première phrase de l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « ou pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile » sont supprimés.

V bis

« Ils signent avec les organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 du code du travail une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire les périodes mentionnées à l’article L. 5135-1 du même code. »

V ter

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. Toutefois, les contrats d’objectifs triennaux conclus avant cette date continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 293, présenté par Mmes Grelet-Certenais et Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

objectifs

insérer les mots :

et de moyens

La parole est à M. Yves Daudigny.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Il convient que les contrats pluriannuels conclus entre les entreprises adaptées agréées et l’État soient des contrats d’objectifs et de moyens, afin de sécuriser financièrement ces structures spécifiques, qui ont besoin de visibilité et, surtout, de continuité budgétaire pour assurer leurs missions.

À cet égard, je rappelle que la contribution à l’établissement baisse de 18 % cette année, baisse à laquelle s’ajoutera dès l’année prochaine une réduction de la contribution au poste. Dans ce contexte, cet amendement vise également à obtenir du Gouvernement des assurances en matière de soutien financier aux entreprises adaptées.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

La commission s’est montrée attentive à ce que l’instrument contractuel signé par l’entreprise adaptée et l’autorité d’agrément ne soit pas de même nature que ceux qui ont cours dans le milieu médico-social.

Il ne s’agit pas pour nous de nier la dimension financière des relations entre l’État et les entreprises adaptées, qui font d’ailleurs l’objet de modifications importantes. Mais nous tenions à rappeler que le subventionnement des entreprises adaptées ne doit pas s’apparenter au versement d’une dotation de fonctionnement, compte tenu de l’immersion de ces entreprises dans le milieu de travail. L’avis de la commission est donc défavorable sur cet amendement.

C’est passablement une question de sémantique, mais le signal est important en ce qui concerne les relations entre l’État et les entreprises adaptées.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Comme vous le constatez, mesdames, messieurs les sénateurs, la cause du travail des personnes handicapées mobilise tout le Gouvernement, qui s’exprime à trois voix…

Nous sommes favorables à cet amendement. Il me paraît important que la question des moyens soit réintégrée dans l’intitulé du nouvel outil contractuel qui liera les entreprises adaptées et l’État.

Le principe d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est issu de la concertation, sur laquelle je reviendrai dans quelques instants, que nous avons menée à partir de janvier dernier avec les représentants des entreprises adaptées.

Cet outil doit permettre la négociation d’objectifs opérationnels sur la base des engagements proposés par la structure pour accompagner les personnes vers l’emploi, ainsi que la négociation des moyens nécessaires à la réalisation de ces objectifs.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 760, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 10

1° Remplacer les mots :

une proportion comprise entre un minimum et un maximum, fixés

par les mots :

des proportions minimale et maximale, fixées

2° Après le mot :

handicapés

insérer le signe :

3° Remplacer la deuxième occurrence du mot :

fixés

par le mot :

déterminés

La parole est à M. le rapporteur.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 393, présenté par Mmes Lubin et Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 11

1° Première phrase

Supprimer les mots :

, prioritairement du milieu ordinaire

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Monique Lubin.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Lubin

Cet amendement ne vise, notamment, qu’à supprimer quatre mots : « prioritairement du milieu ordinaire », mais quatre mots lourds de sens pour les entreprises adaptées.

Le dispositif adopté par la commission tend à donner des objectifs aux entreprises adaptées pour qu’elles conduisent les personnes qu’elles font travailler vers l’emploi durable.

Or, pour de nombreuses personnes en situation de handicap, être recruté dans l’une de ces entreprises, qui sont pour la plupart concurrentielles, normales, si je puis dire, et tout à fait adaptées, justement, au monde du travail – Mme la ministre le sait, qui est venue visiter une entreprise absolument remarquable dans mon département voilà une dizaine de jours –, constitue un aboutissement : ces personnes sont insérées dans le monde du travail quand elles sont recrutées dans une entreprise adaptée.

Si l’on assigne à ces entreprises des pourcentages d’inclusion dans le monde du travail dit classique, on transforme complètement la philosophie de ces structures.

Pour présider depuis très longtemps une association d’insertion par l’activité économique dans mon département, je puis vous dire que l’objectif des personnes atteintes de handicap, qui sont une partie du public dont nous nous occupons, est d’être recrutées dans une entreprise adaptée pour pouvoir mener une vie normale en étant durablement insérées dans le monde du travail.

Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, réfléchissez bien avant de vous prononcer sur cet amendement, car le monde des entreprises adaptées est inquiet devant le dispositif actuel !

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 189 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc, Lagourgue, Fouché et Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled et Longeot, Mme Goy-Chavent, M. L. Hervé, Mme Vullien, M. Moga et Mme Gatel, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 393 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Avant de donner l’avis de la commission, je tiens à saluer le travail réalisé au sujet des évolutions engagées par les entreprises adaptées, en particulier les négociations qui ont été menées entre le Gouvernement et les représentants de ces entreprises et les conventions qui sont aujourd’hui mises en place.

En même temps, le travail de la commission est un peu compliqué : on nous demande de travailler sur un texte que nous découvrons quarante-huit heures à l’avance et sur lequel nous devons donner des avis d’orientation. Il est particulier de signer une convention alors que le texte n’est pas encore voté. Ces questions de calendrier mettent parfois en difficulté.

J’en viens à la clarification demandée par les auteurs de l’amendement n° 393.

La commission s’est montrée attentive à ce que les trois milieux de travail ouverts aux personnes handicapées, soit les milieux protégé, adapté et ordinaire, fassent l’objet d’une distinction. Les amendements déposés par le Gouvernement allant dans le sens d’une plus grande porosité entre entreprises adaptées et entreprises dites classiques vont d’ailleurs implicitement dans ce sens.

Les auteurs de l’amendement n° 393 souhaitent que soit gommée toute mention dans la loi d’une non-appartenance des entreprises adaptées au milieu ordinaire. Je comprends tout à fait cette philosophie, mais la question de typologie est délicate. Il sera intéressant de connaître l’avis du Gouvernement. Avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Le débat sera plus facile à partir de l’examen du prochain amendement, l’amendement n° 683 du Gouvernement, qui va me permettre d’exposer la philosophie d’ensemble que nous proposons. En l’occurrence, l’ordre d’appel des amendements ne facilite pas les échanges…

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 393, qui vise, en supprimant une modification opérée par la commission, à rétablir la rédaction issue de la concertation menée avec le secteur.

Cette concertation sera le socle de l’évolution que vous avez bien comprise et qui va dans le sens de ce que nous souhaitons et que souhaite le secteur des entreprises adaptées : ces entreprises ne fournissent pas seulement un travail à des personnes en situation de handicap ; elles permettent à tous ceux qui le peuvent d’aller vers l’emploi ordinaire, non adapté.

Quelle est la différence ? En termes d’emploi, elle n’est pas très importante. Mais, dans un cas, l’emploi est financé massivement par les pouvoirs publics, tandis que, dans l’autre, il s’agit d’un emploi ordinaire. Bref, du point de vue des conditions de marché, les entreprises adaptées sont des entreprises ordinaires, mais les emplois qu’elles offrent ne sont pas des emplois ordinaires.

Une partie des personnes en situation de handicap qui travaillent dans les entreprises adaptées sont en mesure d’évoluer vers le milieu ordinaire et le souhaitent. Les entreprises adaptées peuvent donc servir de tremplins pour une partie des personnes en situation de handicap ; pour d’autres, il n’y aura pas de changement.

Dans l’attente des amendements que je présenterai dans quelques instants pour favoriser les expérimentations en ce sens, le Gouvernement est, je le répète, favorable à l’amendement n° 393, qui vise à rétablir le socle juridique.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 683, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 12

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 5213-16 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel, » ;

2° Après les mots : « autre employeur », sont insérés les mots : « pour une durée déterminée, en vue de leur éventuelle embauche, » ;

3° Il est ajouté un alinéa rédigé :

« Pour faciliter leur accès à un emploi durable, l’entreprise adaptée met en œuvre un appui individualisé pour l’entreprise utilisatrice, et des actions d’accompagnement professionnel et de formation pour les travailleurs handicapés. La prestation d’appui individualisée est rémunérée par l’entreprise utilisatrice et est distincte de la mise à disposition. »

… – L’article L. 5213-19 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5213 -19. – Seul l’emploi des travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5213-13-1, ouvrent droit au bénéfice d’aides financières contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi. Ces aides sont attribuées dans la limite des crédits fixés annuellement par la loi de finances. »

… – Après l’article L. 5213-19 du code du travail, il est inséré un article L. 5213-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213 -19 -1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente sous-section, notamment :

« 1° Les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et du contrôle des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 5213-13, ainsi que leurs modalités de suspension ou de dénonciation ;

« 2° Les modalités de l’accompagnement spécifique mentionné à l’article L. 5213-13-1 ;

« 3° Les modalités de détermination et d’attribution et de versement des aides financières de l’État mentionnées à l’article L. 5213-19 et les règles de non cumul. »

II. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le second alinéa de l’article L. 5213-18 est supprimé ;

III. – Alinéas 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Comme je m’y étais engagée lors du débat budgétaire dans cet hémicycle, nous avons mené une concertation avec le secteur des entreprises adaptées.

Avec l’Union nationale des entreprises adaptées, qui représente les 780 entreprises du secteur, mais aussi l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis, l’UNAPEI, et l’APF France Handicap, nous avons conclu cette concertation, en avons rendu compte et avons annoncé hier des engagements communs, en présence, mesdames, messieurs les sénateurs, du président de votre commission des affaires sociales, Alain Milon, et de votre collègue Patricia Schillinger.

Quelle est l’ambition de l’État partagée avec le secteur ?

Nous voulons permettre progressivement à 40 000 personnes handicapées supplémentaires de ne plus être enfermées dans le chômage et de travailler dans une entreprise adaptée. Aujourd’hui, 500 000 travailleurs handicapés sont à Pôle emploi et n’arrivent pas à accéder au marché du travail. Notre objectif est de doubler d’ici à quatre ans le nombre de personnes susceptibles de travailler en entreprise adaptée, ce qui fera 10 % de chômage en moins par rapport à la situation actuelle.

Tout en confortant ce modèle, l’innovation doit donner le cap vers des transitions professionnelles et des passerelles vers les autres employeurs. C’est l’idée que l’entreprise adaptée ne doit pas simplement avoir un stock d’emplois – excusez ce terme –, mais doit aussi permettre un flux vers d’autres types d’emploi, notamment vers l’emploi ordinaire.

Les quatre amendements que le Gouvernement a déposés traduisent cette volonté partagée de transformation, sans renier les réalités et les spécificités des entreprises adaptées, qui jouent un rôle essentiel dans notre pays.

Premièrement, nous voulons réaffirmer la vocation économique et sociale de ces entreprises en renforçant leur modèle inclusif. En d’autres termes, il s’agit d’adapter leur modèle économique pour rendre possible l’objectif d’inclusion et de flux vers d’autres emplois, ce qui n’est pas facilement le cas aujourd’hui, et d’obtenir une plus grande mixité des publics : des personnes en situation de handicap plus proches de l’emploi en milieu ordinaire pourront y travailler à côté d’autres personnes qui travailleront dans un contexte de marché ordinaire tout en ayant besoin de plus de soutien.

Deuxièmement, nous proposons d’expérimenter un dispositif innovant, le contrat tremplin. Si vous l’autorisez, ce nouveau contrat ouvrira aux entreprises adaptées volontaires la possibilité de proposer des parcours de remise en emploi de vingt-quatre mois au maximum permettant à des personnes d’accéder à un emploi dans une autre entreprise, avec évidemment un suivi et un coaching très approfondis.

Troisièmement, nous souhaitons créer des entreprises adaptées de travail temporaire qui seront spécialisées dans les mises en situation d’emploi pour les intérimaires en situation de handicap.

La moyenne de 3, 4 % d’emploi de travailleurs handicapés dissimule ce fait que, si certaines entreprises sont à 6 %, beaucoup sont à 0 %. Il y a en effet une appréhension et une méconnaissance du handicap, une méconnaissance du fait que l’emploi de telles personnes est possible. Le travail intérimaire handicapé permettra indirectement de lever un certain nombre de barrières, en montrant que c’est possible et en donnant la possibilité aux travailleurs handicapés de prouver leur valeur.

Enfin, de concert avec Nicole Belloubet, il vous sera proposé de renforcer les chances de réinsertion sociale et professionnelle des détenus en offrant à ces derniers des activités au sein d’entreprises adaptées.

Les quatre amendements du Gouvernement concourent à une réforme que Sophie Cluzel et moi-même voulons construire avec le secteur des entreprises adaptées, pour aboutir à un modèle plus ouvert et plus inclusif.

La réforme de 2005, qui a fait passer les entreprises adaptées du secteur protégé vers le milieu ordinaire adapté, a été très utile. Treize ans plus tard, le cap que nous voulons donner ensemble est l’entreprise inclusive. Des engagements ont été pris de part et d’autre, des moyens financiers très importants sont engagés par l’État et l’évolution du modèle économique des entreprises adaptées permettra, je le répète, de doubler d’ici à 2022 le nombre de personnes handicapées travaillant dans ces entreprises.

Enfin, nous voulons aller chercher des publics aujourd’hui bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés et qui n’ont pas accès à l’emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Le sous-amendement n° 768, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Amendement n° 683, alinéa 12

Supprimer les mots :

et de moyens

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

La commission est fidèle à la logique que j’ai exposée précédemment : elle souhaite supprimer les mots « et de moyens », afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur la nature tarifaire des relations.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 190 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc, Lagourgue, Wattebled et Malhuret, Mme Mélot, M. Longeot, Mme Goy-Chavent, M. L. Hervé, Mme Vullien, M. Moga et Mme Gatel, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 394, présenté par Mmes Lubin et Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap ouvrent droit à des aides financières contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi. »

La parole est à Mme Monique Lubin.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Lubin

Il s’agit de sacraliser le terme « compenser » pour les emplois de travailleur handicapé. Ces emplois, nous le savons, sont aidés par l’État. Le texte le précise bien, mais le terme « compenser » n’y figure pas.

On sait que les aides accordées par l’État pour les emplois de travailleur handicapé le sont pour compenser le handicap de ces personnes qui rend leur travail moins productif – je pense que c’est le terme qui convient.

Si le terme « compenser » ne figure pas clairement dans la loi, on peut craindre que, un jour ou l’autre, ces aides ne soient considérées comme des subventions classiques. C’est pour l’éviter que nous proposons leur sacralisation dans la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Après avoir salué l’initiative du Gouvernement, j’émets naturellement un avis favorable sur son amendement. Plusieurs motifs militent pour l’adoption de celui-ci.

D’abord, je me félicite de l’ambition de rationaliser l’aide financière au poste et de la réserver aux travailleurs handicapés. La disparition de la subvention spécifique dont bénéficiaient les entreprises adaptées au profit de l’aide au poste est sans doute une mesure de bonne gestion.

Ensuite, il est proposé que, si un salarié d’une entreprise adaptée souhaite intégrer une autre entreprise, cette dernière bénéficie d’un appui individualisé à l’intégration du salarié. Intéressant dans son principe, ce dispositif sera financé par l’entreprise d’accueil et lui ouvre ainsi une voie d’acquittement possible de son obligation d’emploi.

En revanche, la commission est défavorable à l’amendement n° 394, qui tend à réserver l’aide financière au poste versée à l’entreprise adaptée aux travailleurs « sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi ». Cette proposition ne me semble pas réalisable, dans la mesure où l’aide financière n’est versée qu’à raison des travailleurs effectivement embauchés par les entreprises adaptées, donc nécessairement titulaires d’un emploi.

Je propose aux auteurs de cet amendement de se rallier à celui du Gouvernement qui vise à limiter l’aide financière au poste aux travailleurs handicapés en entreprise adaptée et qui renvoie les modalités de calcul et d’attribution à un décret qui, j’en suis sûr, ne manquera pas de cibler convenablement les travailleurs devant être le plus accompagnés.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Je me félicite de notre convergence de vues sur l’avenir des entreprises adaptées.

Je suis toutefois défavorable au sous-amendement de la commission, car, comme je l’ai déjà expliqué, le contrat d’objectifs et de moyens est un concept qui a été compris et accepté par les représentants du secteur lors de la concertation.

Je suis également défavorable à l’amendement n° 394, pour les raisons que le rapporteur vient d’expliquer.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadine Grelet-Certenais

Madame la ministre, faut-il rappeler que le Parlement n’est pas une chambre d’enregistrement de vos concertations au fil de l’eau de la navette parlementaire ?

Avec le présent amendement n° 683, l’amendement n° 600 sur les CDD tremplins et l’amendement n° 601 sur l’expérimentation des agences d’intérim, vous chamboulez aussi bien la philosophie que le financement du secteur des entreprises adaptées. Vous transformez ces entreprises spécifiques en une sorte d’agences de placement et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.

Bien sûr, nous partageons l’objectif d’une véritable chaîne d’accès à l’emploi pour une société plus inclusive, mais pas de cette manière.

Vous nous demandez de nous prononcer sur cette évolution majeure sans étude d’impact ni avis du Conseil d’État.

Madame la ministre, vous savez pourtant comment les groupes politiques travaillent en amont de l’examen en séance des projets de loi. Mon groupe a auditionné de nombreux acteurs du secteur de l’emploi des personnes en situation de handicap, mais nous n’avons évidemment pas été en mesure de les consulter sur l’évolution majeure que vous proposez.

Je regrette que votre gestion de la réforme par à-coups nous empêche d’appréhender et, surtout, d’apprécier les changements dans leur globalité. Ce n’est assurément pas de bonne méthode !

Cette évolution nous inspire à tout le moins de fortes questions. De fait, nous ne partageons pas la même philosophie : pour nous, les entreprises adaptées ne sont pas un tremplin vers le milieu ordinaire ; elles sont une facette de ce milieu très divers, avec des contraintes et des objets spécifiques. Au contraire, avec cet amendement, vous allez au bout de la logique de transformation de l’entreprise adaptée en tremplin vers le milieu ordinaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Par rapport à la rédaction actuelle de l’article, les amendements qui nous sont soumis représentent à la fois un progrès et une source de préoccupations.

Le progrès tient à l’instauration d’un contrat d’objectifs et de moyens qui assurera aux entreprises adaptées des financements sur plusieurs années.

Mais d’autres mesures sont préoccupantes. Ainsi, alors que, aujourd’hui, les entreprises adaptées doivent embaucher 80 % de personnes handicapées, le texte ne prévoit plus qu’un plancher minimal, fixé par décret. C’est potentiellement la porte ouverte à une réduction des embauches de personnes handicapées.

Par ailleurs, le remplacement de l’expression « travailleurs handicapés » par « travailleurs reconnus handicapés » risque d’exclure de fait, par exemple, les accidentés du travail avec incapacité permanente, les victimes de guerre, les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou les attributaires de l’allocation aux adultes handicapés.

Les personnes handicapées doivent avoir une sécurité suffisante pour pouvoir retrouver un emploi. J’ai l’impression que, avec ces amendements, comme il vient d’être dit, on tire plutôt vers des logiques d’entreprises ordinaires.

Le sous-amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, l’amendement n° 394 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 766, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 25, première phrase

Après les mots :

premier alinéa

insérer la référence :

du I

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

C’est un peu plus qu’un amendement de coordination. Plus exactement, il pose un problème juridique.

La modification proposée porte sur une mesure visant à ouvrir des droits à l’assurance chômage aux travailleurs handicapés en tenant compte de leur situation antérieure au sein d’un ESAT.

Or les personnes handicapées accueillies en ESAT ne disposent pas du statut de salarié soumis au code du travail. Elles ne bénéficient pas non plus d’un contrat de travail et ne peuvent faire l’objet d’un licenciement. Elles sont donc considérées comme les usagers d’un établissement social et signent à ce titre un contrat de soutien et d’aide par le travail prévu par le code de l’action sociale et des familles.

Il n’est pas possible juridiquement d’ouvrir à ces personnes des droits à l’assurance chômage sans remettre en cause le principe même de l’assurance chômage, puisqu’il n’y a pas de fait générateur, en l’occurrence pas de rupture du contrat de travail.

Par ailleurs, cet amendement tend à renvoyer la détermination de certaines mesures d’application du régime d’assurance chômage propres aux travailleurs handicapés à un décret en lieu et place des accords d’assurance chômage, ce qui pose également un problème juridique.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Nous ne faisons pas du tout la même analyse juridique, madame la ministre, mais dans un souci de simplification, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 766 est retiré.

Je mets aux voix l’article 43, modifié.

L ’ article 43 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 682, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par les mots : «, ainsi que des dispositions relatives aux entreprises adaptées prévues aux articles L. 5213-13 et suivants du code du travail dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État au plus tard le 1er septembre 2020 »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Cet amendement est défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

L’intention qui anime le Gouvernement me paraît extrêmement louable, mais je crains qu’elle ne manque son objectif.

En effet, l’intégralité des dispositifs qui s’appliquent aux entreprises adaptées, notamment les aides financières dont elles peuvent bénéficier à l’embauche d’un travailleur handicapé, est conditionnée, d’après le nouvel article L. 5213-13-1 du code du travail, à la signature d’un contrat de travail entre l’entreprise et le travailleur.

Or le travail de la personne détenue est encadré par un acte spécifique, dont ne sont signataires que la personne et le chef d’établissement pénitentiaire, et qui n’a pas la qualification de contrat de travail.

L’incitation de l’entreprise adaptée à solliciter le travail d’une personne handicapée détenue, qui n’est pas couverte par un contrat de travail et n’ouvre le droit à aucune aide, me paraît donc fortement diminuée. Je crains que le dispositif proposé ne trouve pas d’effectivité.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43.

L’amendement n° 600, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II la possibilité d’expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l’article L. 1242-3 du code du travail.

Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.

Dans le cadre de cette expérimentation, les entreprises adaptées mentionnées au II quel que soit leur statut juridique, concluent avec les travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap, des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3 du même code.

1° La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois.

2° À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue au 1° afin d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action de formation concernée.

3° À titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières, dont l’absence de prise en charge, feraient obstacle à l’insertion durable dans l’emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l’employeur au-delà de la durée maximale prévue, après avis de l’organisme ou de l’institution du service public de l’emploi en charge du suivi du travailleur reconnu handicapé, qui examine la situation du salarié au regard de l’emploi, la capacité contributive de l’employeur et les actions d’accompagnement et de formation qui ont été conduites.

La durée initiale peut être prolongée par décisions successives d’un an au plus, dans la limite de la durée de l’expérimentation.

La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour mettre en œuvre des modalités d’accompagnement du projet professionnel adaptées à leurs possibilités afin qu’ils obtiennent ou conservent un emploi. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.

4° Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

1- En accord avec son employeur, d’effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 5135-1 et suivants du code du travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

2- D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

En cas d’embauche à l’issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d’une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.

Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2 du même code, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1 du même code.

II. – Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter les entreprises adaptées candidates à l’expérimentation notamment les objectifs, les moyens, et résultats attendus en termes de sorties vers l’emploi.

Sur proposition du comité de suivi de l’expérimentation, le ministre chargé de l’emploi dresse la liste des structures retenues pour mener l’expérimentation.

Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l’aide financière susceptible d’être accordée, le contenu de l’avenant au contrat conclu avec l’État ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.

Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente disposition au regard de son impact sur l’accès à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Permettez-moi de préciser ce que j’ai dit de façon un peu générale tout à l’heure.

Le présent amendement vise à donner la possibilité aux entreprises adaptées d’expérimenter le recours à un contrat à durée déterminée « tremplin » et de l’inscrire dans une logique, non pas de précarisation, mais de transition. L’accompagnement proposé dans les entreprises d’accueil permettra de faire de ces contrats de vrais tremplins et non des emplois précaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Cet amendement complète utilement l’ensemble des mesures prises en commission des affaires sociales et destinées à protéger les parcours qui vont vers plus d’autonomisation et plus de protection.

Pour mémoire, la commission s’était surtout attachée à sécuriser les parcours qui vont vers plus d’autonomisation, ces derniers concernant les travailleurs d’ESAT désireux d’intégrer le milieu adapté ou le milieu classique de travail.

L’article additionnel que le Gouvernement propose d’introduire concerne les parcours qui vont vers plus de protection, en permettant à des travailleurs handicapés sans emploi ou menacés par une perte d’emploi de signer un CDD de quatre à vingt-quatre mois avec une entreprise adaptée, laquelle disposera pour ce faire des aides financières attribuées au titre de l’aide au poste. La période pourra utilement être mise à profit pour le maintien en EA en vue d’une embauche ou de la redirection vers une autre entreprise.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43.

L’amendement n° 601, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II, la possibilité d’expérimenter la création d’entreprise de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Cette expérimentation doit faciliter l’émergence de structure de travail temporaire tournée vers les travailleurs handicapés et capable de promouvoir en situation de travail, les compétences et acquis de l’expérience de ces travailleurs auprès des employeurs autres que des entreprises adaptées.

Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.

L’activité exclusive de ces entreprises adaptées de travail temporaire consiste à faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap et conclure avec ces personnes des contrats de missions.

Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-27 du code du travail peut être proposée à ces personnes lorsque leur situation de handicap le justifie.

L’activité de ces entreprises adaptées de travail temporaire est soumise à l’ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article L. 1251-12 et L. 1251-12-1 du même code applicables à la durée des contrats, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.

II. - Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter des porteurs des projets économiques, sociaux en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés notamment les moyens, les objectifs et résultats attendus en termes de sorties vers l’emploi. Sur proposition du comité de suivi de l’expérimentation, le ministre chargé de l’emploi dresse la liste des candidats retenus pour mener l’expérimentation.

Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l’aide financière susceptible d’être accordée ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.

Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente disposition au regard de son impact sur l’accès à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Cet amendement est défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Cette disposition rejoint l’esprit des précédentes tendant à renforcer la fluidité des parcours. L’avis est donc favorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43.

Section 3

Accessibilité

L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Sont accessibles aux personnes handicapées dans les conditions définies au présent article les services de communication au public en ligne des organismes suivants :

« 1° Les personnes morales de droit public ;

« 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :

« a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ;

« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;

« c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;

« 3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;

« 4° Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au V.

« Par exception au premier alinéa du présent I, l’accès aux services de communication au public en ligne des fournisseurs de services de médias audiovisuels est régi par la législation qui leur est applicable. Le présent article ne s’applique pas non plus aux services de communication au public en ligne des organismes de droit privé à but non lucratif qui ne fournissent ni des services essentiels pour le public, ni des services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci. » ;

2° Les II et III deviennent, respectivement, les premier et second alinéas du IV et le IV devient le V ;

bis Les II et III sont ainsi rétablis :

« II. – L’accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Elle est mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas une charge disproportionnée pour l’organisme concerné. La charge disproportionnée est définie par décret en Conseil d’État, après avis du conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles.

« III. – Les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I publient une déclaration d’accessibilité et élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d’actions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans. » ;

ter Le premier alinéa du IV, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « accessibilité », la fin est supprimée ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tous ces services de communication au public en ligne donnent aisément et directement accès à la déclaration d’accessibilité, au schéma pluriannuel de mise en accessibilité et au plan d’actions de l’année en cours et permettent facilement aux usagers de signaler les manquements aux règles d’accessibilité de ce service. » ;

3° À la première phrase du second alinéa du IV, tel qu’il résulte du 2° du présent article, la référence : « II » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent IV » et la référence : « IV » est remplacée par la référence : « V » et le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

4° La première phrase du V, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles, fixe les règles relatives à l’accessibilité, y compris celles portant sur la déclaration d’accessibilité, les contenus exemptés parmi ceux mentionnés au 4 de l’article 1er de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, les modalités de mise en œuvre, qui peuvent différer selon le type de service de communication au public en ligne, les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne, qui ne peuvent excéder trois ans, ainsi que les conditions dans lesquelles des contrôles sont effectués et des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations prévues au premier alinéa du IV du présent article. » ;

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 365, présenté par Mmes Meunier et Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Tout nouveau service de communication au public en ligne doit être accessible dès la création de sa première version.

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Par le présent amendement, nous souhaitons faire en sorte que tout nouveau service de communication au public en ligne soit accessible dès sa création.

En effet, l’adaptation a posteriori n’est pas efficiente. Elle est souvent plus complexe, plus coûteuse et trop longue. C’est de plus aux personnes handicapées ou en situation de handicap qu’incombe alors souvent la charge de cette adaptation.

Cet amendement vise donc à rendre obligatoire l’accessibilité native.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

L’article 44 du projet de loi est issu de l’obligation de transposition d’une directive européenne, aux termes de laquelle les organismes du secteur public seront déliés de leur obligation d’accessibilité numérique universelle dans le cas où cette dernière engendrerait une « charge disproportionnée ».

Or cet amendement vise à rétablir l’obligation d’accessibilité numérique de tout service en ligne, ce qui va à l’encontre de la transposition de cette directive à laquelle nous sommes tenus au titre de nos engagements internationaux.

C’est pourquoi, bien que je comprenne l’argument qui a présidé au dépôt de cet amendement, j’émets un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Sophie Cluzel

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 396, présenté par Mme Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne, les sites internet, intranet et extranet.

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadine Grelet-Certenais

La réécriture de l’article 47 de la loi de 2005 proposée par le Gouvernement supprime la référence aux normes internationales en matière d’accessibilité, référence pourtant maintenue dans la récente loi pour une République numérique.

Cette évolution implique que les seules références à des normes d’accessibilité seraient donc celles qui sont inscrites dans le référentiel général d’accessibilité pour les administrations, le RGAA.

En raison du contexte numérique international et de l’importance du réseau mondial francophone, il ne semble pas opportun que la France se referme sur ses propres normes et se prive ainsi de progrès notables complémentaires aux normes nationales.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

L’avis est défavorable, car bien que je comprenne tout à fait les motivations de ses auteurs, la rédaction que le présent amendement vise à introduire va également à l’encontre de nos obligations de transposition de la directive susvisée.

Par ailleurs, je signale que le référentiel général pour l’accessibilité des administrations mentionné dans l’objet de l’amendement est parfaitement à jour des recommandations internationales et continuera de s’appliquer en tenant compte de la charge disproportionnée qu’induira l’accessibilité numérique d’un service.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 44 est adopté.

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 122-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ; »

2° L’article L. 122-5-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

b) À la fin de la seconde phrase du 1°, les mots : « et aux services qu’ils rendent » sont remplacés par les mots : «, aux services qu’ils rendent ainsi qu’aux moyens de sécurisation qu’ils mettent en œuvre pour empêcher et prévenir la distribution, la communication ou la mise à disposition à des personnes non autorisées » ;

3° L’article L. 122-5-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122 -5 -2. – Les personnes morales et les établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° de l’article L. 122-5-1 fournissent, sur demande, aux personnes atteintes d’une déficience qui les empêche de lire, aux auteurs et aux autres entités autorisées la liste et les formats disponibles des documents adaptés dont ils disposent, ainsi que le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles ils procèdent à des échanges de tels documents.

« Ces personnes et établissements peuvent recevoir des documents adaptés ou en mettre à disposition d’une entité autorisée établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie au traité de Marrakech adopté le 27 juin 2013 visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d’une déficience qui les empêche de lire.

« Les personnes atteintes de ce type de déficience peuvent également, en vue d’une telle consultation, obtenir communication de documents adaptés auprès d’une entité autorisée mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

« On entend par entité autorisée, au sens du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un État ayant pour mission d’offrir, à titre non lucratif, aux personnes physiques atteintes d’une déficience qui les empêche de lire, des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information. Cette dénomination désigne également un organisme public ou une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d’intérêt public est de fournir les mêmes services à ces personnes.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » –

Adopté.

Section 4

Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats uniques d’insertion

I. – Au début du livre III de la deuxième partie du code du travail, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 2301 -1. – Pour l’application du présent livre et par dérogation à l’article L. 1111-3, les salariés mentionnés aux 2° et 4° du même article L. 1111-3 sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent pour le calcul des effectifs enregistrés dans les entreprises à compter du 1er janvier 2019. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 101 rectifié ter, présenté par M. Dallier, Mmes Bruguière, Delmont-Koropoulis et Estrosi Sassone, MM. Panunzi et Savary, Mme Troendlé, MM. H. Leroy, Bazin et Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier et Lefèvre, Mme Gruny, MM. de Nicolaÿ, Brisson et Savin, Mme Deroche, MM. Longuet, Piednoir, Cuypers et Magras, Mmes Deromedi et Bonfanti-Dossat, MM. Daubresse, Pierre, Carle, Vogel, Revet, Mandelli et Babary, Mme A.M. Bertrand et MM. Cambon, Buffet, Pillet et Gremillet, est ainsi libellé :

I. - Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5132-1 du code du travail, les mots : « et d’accompagnement » sont remplacés par les mots : «, d’accompagnement et de formation ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section …

Renforcer le cadre d’intervention des structures d’insertion par l’activité économique

La parole est à Mme Annie Delmont-Koropoulis.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Delmont-Koropoulis

Pour les personnes situées hors du marché du travail, la formation professionnelle est un levier fondamental pour l’accès à un emploi stable et durable. Elle permet l’acquisition de compétences et de qualifications correspondant aux besoins du marché du travail et au projet professionnel de la personne.

Cet amendement tend à modifier la définition législative du secteur de l’insertion par l’activité économique dans le code du travail. Il s’agit de faire apparaître officiellement cette mission de formation professionnelle et de traduire dans la loi le triptyque « mise à l’emploi, accompagnement, formation ».

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 397 est présenté par Mme Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

L’amendement n° 695 rectifié bis est présenté par MM. Vall, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5132-1 du code du travail, les mots : « et d’accompagnement » sont remplacés par les mots : «, d’accompagnement et de formation ».

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais, pour présenter l’amendement n° 397.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadine Grelet-Certenais

Cet amendement vise à modifier la définition législative de l’insertion par l’activité économique dans le code du travail en y incorporant la mission de formation.

L’insertion par l’activité économique, ou IAE, permet avant tout aux personnes les plus éloignées de l’emploi en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier d’un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion professionnelle. Elle concerne tout de même – faut-il le rappeler ? – environ 150 000 personnes.

Dans son rapport intitulé Donnons-nous les moyens de l ’ inclusion remis en janvier dernier, Jean-Marc Borello identifie la présente mesure parmi les solutions de montée en compétences des personnes peu qualifiées et préconise d’ancrer le triptyque « mise à l’emploi, accompagnement, formation ».

La formation est tout aussi importante que l’accueil et l’accompagnement en matière d’insertion par l’activité économique. En effet, les bénéficiaires de l’IAE sont également formés au sein de structures spécialisées telles que les entreprises d’insertion, les associations intermédiaires, les entreprises de travail temporaire d’insertion ou les ateliers et chantiers d’insertion. Cela contribue fortement à l’innovation sociale au service de la lutte contre les exclusions du marché du travail.

Par ailleurs, l’inclusion dans l’emploi ne relève pas de la seule responsabilité des chômeurs, bien au contraire. C’est une responsabilité partagée qui doit passer par un changement du regard porté sur le demandeur d’emploi, une sortie des préjugés en quelque sorte, parfois par un engagement de l’employeur.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à intégrer pleinement le volet de la formation dans l’insertion par l’activité économique.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 695 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Les auteurs de ces trois amendements reprennent la préconisation du rapport Borello relative aux trois volets que sont l’emploi, l’accompagnement et la formation. Si l’on ne peut qu’être d’accord, la question qui se pose est celle des moyens.

Premièrement, l’adoption de ces amendements entraînerait soit un redéploiement des crédits de l’insertion par l’activité économique soit une hausse de cette enveloppe.

Deuxièmement, pour que cette nouvelle mission soit effective, il faudra lui donner des moyens opérationnels.

La commission sollicite donc l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Dans le rapport qu’il m’a remis, Jean-Marc Borello insiste à juste titre sur le triptyque : mise en situation de travail, accompagnement et formation.

Tous les dispositifs d’insertion qui fonctionnent s’appuient sur ce triptyque – c’est d’ailleurs pour cela que nous avons transformé les contrats aidés en parcours emploi compétences.

C’est aussi pour cela que j’ai signé le 28 mai dernier un accord avec tous les réseaux de l’insertion par l’activité économique et les gestionnaires des organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA, visant à démultiplier le volet « formation », qui est souvent est le parent pauvre de l’insertion par l’activité l’économique. Ces mesures vont dans le même sens que les dispositions proposées au travers de vos amendements.

Par ailleurs, dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences, j’ai décidé d’allouer une enveloppe de 200 millions d’euros durant le quinquennat pour permettre au secteur de l’insertion par l’activité économique de développer le volet formation. C’est un effort sans précédent.

Toutefois, je ne crois pas utile, à ce stade, de figer dans la loi le fait qu’un parcours d’insertion au sein d’une IAE comporte nécessairement de la formation. S’il faut que les parcours comportent les trois volets du triptyque, le dosage sera très différent d’une personne à l’autre. Ce qui me semble primordial, c’est d’offrir aux personnes en difficulté un accompagnement adapté, sur mesure, qui leur permettra d’accéder à l’emploi.

Or je crains qu’inscrire la formation dans le dur de la loi n’entraîne un encadrement administratif trop rigide, qui ne puisse tenir compte de la diversité des parcours et du fait que pour certains, l’insertion passera par quelques heures de formation tandis que pour d’autres, elle durera des semaines, voire des mois.

Nous avons prévu des moyens qui permettront de développer réellement le volet « formation » dans les quatre années à venir, mais en accord avec le secteur de l’insertion par l’activité économique, je crois qu’il est trop tôt pour inscrire ce volet de façon rigide dans la loi.

Je demande donc le retrait de ces amendements et, à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

La commission se rallie à l’avis du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Véronique Guillotin

Au vu des explications qui viennent d’être données, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 695 rectifié bis est retiré.

Madame Delmont-Koropoulis, l’amendement n° 101 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 101 rectifié ter est retiré.

Madame Grelet-Certenais, l’amendement n° 397 est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – L’État peut expérimenter, pendant une durée de trois ans et dans cinq départements, l’élargissement des formes d’insertion par l’activité économique au travail indépendant. Cette expérimentation permet à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, d’exercer une activité professionnelle en bénéficiant d’un service de mise en relation avec des clients et d’un accompagnement réalisés par une entreprise d’insertion par le travail indépendant telle que définie au II.

II. – Une entreprise d’insertion par le travail indépendant contracte avec des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières pour leur donner accès à une activité professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 8221-6 du code du travail et pour les accompagner, selon des modalités spécifiques, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

III. – Dans le cadre de l’expérimentation, l’État peut conclure des conventions avec des entreprises d’insertion par le travail indépendant prévoyant, le cas échéant, des aides financières imputées sur les crédits de l’insertion par l’activité économique votés en loi de finances.

IV. – Seuls les contrats conclus avec des personnes agréées par Pôle emploi ouvrent droit aux aides financières.

V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les règles relatives aux conventions conclues entre les entreprises d’insertion par le travail indépendant et l’État ainsi que celles relatives aux aides financières dont elles peuvent bénéficier.

VI. – Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. Ce rapport dresse notamment le bilan de l’insertion professionnelle des bénéficiaires de l’expérimentation, de ses effets sur l’ouverture de l’insertion par l’activité économique au travail indépendant et de son efficience.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 225, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Le présent article nous laisse dubitatifs. Comme la commission, nous craignons que les structures actuelles de l’insertion par l’activité économique ne soient lésées par le transfert d’une partie de leurs dotations budgétaires vers les entreprises d’insertion par le travail indépendant.

Cet amendement vise à supprimer l’article 46 bis A, car même si nous avons bien compris que le dispositif n’est proposé qu’à titre expérimental, la crainte que je viens d’évoquer ne nous semble pas négligeable.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Le présent article a été introduit à l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement déposé par le rapporteur en séance.

Il est compliqué de se prononcer sur le dispositif prévu, car nous disposons de très peu d’éléments et que nous avons eu très peu de temps pour réaliser des auditions.

La commission s’est toutefois prononcée en faveur du maintien de ce dispositif. En effet, l’expérimentation lui semble intéressante, malgré l’aspect apparemment antinomique du travail indépendant et de l’insertion, et même s’il faut veiller à ce que des fonds soient effectivement affectés à ce dispositif.

L’avis sur le présent amendement de suppression est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

L’amendement adopté par l’Assemblée nationale que vient d’évoquer Mme le rapporteur a été déposé à la suite de demandes de structures d’insertion de proximité et de voisinage. Ces structures accueillent souvent des personnes en extrême difficulté qui ne sont pas capables de s’engager de façon régulière dans un contrat de travail, même pour quelques heures par semaine.

Ces personnes souhaitent, dans un premier temps, avoir la possibilité de travailler quelques heures de temps en temps et de dire oui ou non à telle ou telle activité, ce qui permet un retour à l’emploi à la fois très souple et très encadré par les associations de solidarité où interviennent à la fois des professionnels et des bénévoles. Cette vision particulière du travail indépendant est un chemin de réinsertion pour des personnes très en difficulté.

Il s’agit toutefois d’une expérimentation, car il faudra vérifier que le dispositif atteint effectivement son objectif.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Mes craintes ayant été évoquées, et compte tenu du caractère expérimental du dispositif, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 225 est retiré.

Je mets aux voix l’article 46 bis A.

L ’ article 46 bis A est adopté.

À la fin du deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, les mots : « et aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités » sont remplacés par les mots : «, aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées ». –

Adopté.

Chapitre II

Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi

L’article 9 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi est abrogé. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 280 rectifié est présenté par M. Duran, Mme Artigalas, MM. Cabanel, Carcenac et Courteau, Mme M. Jourda, M. Montaugé, Mme Préville et MM. Raynal et Sutour.

L’amendement n° 532 rectifié bis est présenté par Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Cuypers et Longuet, Mmes Garriaud-Maylam, Delmont-Koropoulis et Deromedi et MM. Vogel, Cambon, Mandelli, Charon, Pierre, Bonhomme, Revet et Sido.

L’amendement n° 560 rectifié ter est présenté par Mme de la Provôté, M. Lafon, Mmes Morin-Desailly et Sollogoub, MM. Janssens et Luche, Mme Vermeillet, M. Laugier, Mme Vérien, M. Maurey, Mme Loisier, MM. Canevet, Kern et Moga, Mme Goy-Chavent, M. Bockel, Mme Gatel et MM. L. Hervé et Capo-Canellas.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5311-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5311 -3 - … – À titre expérimental, l’État peut confier aux régions si elles en font la demande, pour une durée de cinq ans, après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi et les maisons de l’emploi, ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences. »

L’amendement n° 280 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Anne Chain-Larché, pour présenter l’amendement n° 532 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Chain-Larché

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a prévu la possibilité pour l’État de déléguer aux régions sa compétence de coordination des acteurs du service public de l’emploi. Plusieurs régions ont fait acte de candidature sans que l’État y donne suite, ce qui témoigne des limites de l’outil juridique que constitue la délégation de compétence.

Afin de remédier à cette situation, le présent amendement prévoit cette même faculté au profit des régions, mais cette fois dans un cadre expérimental. L’expérimentation, de surcroît, permettra aux régions intéressées de définir librement leur politique de coordination des acteurs du service public de l’emploi, alors que dans le cadre d’une délégation de compétence, elles agissent au nom et pour le compte de l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Laurent Lafon, pour présenter l’amendement n° 560 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

La loi NOTRe de 2015 a déjà autorisé l’État à déléguer à la région, après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle, le CREFOP, deux missions en matière d’emploi.

La première est de veiller à la complémentarité et de coordonner l’action des différents intervenants, et la seconde, de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences.

Selon les auteurs de ces amendements identiques, plusieurs régions ont fait acte de candidature, mais l’État n’y a jamais donné suite, d’où la proposition de passer à une expérimentation pour avancer et donner de nouvelles compétences aux régions, en reprenant quasiment à la lettre les termes de l’actuel article L. 5311-3-1 du code du travail.

Je voudrais faire cinq remarques.

Tout d’abord, c’est grâce à l’initiative conjointe de notre commission et de la commission des lois que l’article 7 de la loi NOTRe a vu le jour, dans une version certes moins ambitieuse que ce que souhaitait le Sénat.

Ensuite, la loi NOTRe ne prévoit pas un transfert de compétence, mais une délégation de pouvoir aux régions pour qu’elles agissent au nom de l’État, ce qui n’est pas du tout la même chose.

En outre, le passage à une expérimentation n’apporte aucune garantie à l’État par rapport au droit en vigueur, car dans les deux cas tout dépendra in fine de la volonté de l’État de confier aux régions de nouvelles missions.

Par ailleurs, l’expérimentation proposée prévoit que les régions coordonnent l’action de tous les acteurs de la politique de l’emploi, y compris Pôle emploi.

Enfin et surtout, le Sénat a adopté le 13 juin dernier la proposition de loi relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale présentée par nos collègues Bruno Retailleau et Philippe Bas, qui modifie également les compétences des régions en matière d’emploi. Son article 17 conserve en effet le cadre de la délégation sans passer à une expérimentation, mais il élargit considérablement son champ d’application.

La commission sollicite donc le retrait de ces amendements au profit de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 13 juin dernier. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Anne Chain-Larché, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Chain-Larché

J’entends vos arguments, madame le rapporteur. Nous faisons donc confiance à la navette parlementaire et, espérant que nous aboutirons à un accord après la discussion à l’Assemblée nationale de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 13 juin dernier, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 532 rectifié bis est retiré.

Monsieur Lafon, l’amendement n° 560 rectifié ter est-il maintenu ?

L’article L. 5314-3 du code du travail est abrogé. –

Adopté.

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 5312-5 est complété par les mots : « ou représentés » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5312-10 est ainsi rédigé :

« Pôle emploi est composé d’une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d’administration, d’établissements à compétence nationale ou spécifique. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 713, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental pour une durée de trois ans, dans les régions volontaires définies par arrêté du ministre du travail, un contrat d’accès à l’entreprise ayant pour objet de faciliter l’insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi peut être conclu avec une collectivité territoriale. Le contrat de travail est conclu en application des dispositions de l’article L. 1242-3 du code du travail, pour une durée maximale de dix-huit mois.

Pendant l’exécution du contrat d’accès à l’entreprise, le salarié, avec son accord, peut être mis à disposition d’un employeur, mentionné à l’article L. 5134-66 du code du travail à titre gratuit pendant une durée ne pouvant excéder six mois, afin de lui permettre d’améliorer sa qualification, son insertion ou de favoriser les transitions professionnelles. Le salarié est rémunéré par la collectivité territoriale à un niveau ne pouvant être inférieur à celui prévu à l’article L. 3231-2 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1251-21 à L. 1251-24 du code du travail sont applicables.

Par dérogation à l’article L. 8241-1 du code du travail, la mise à disposition réalisée sur le fondement du présent article n’a pas de but lucratif pour les entreprises d’accueil.

Une convention-cadre conclue entre la collectivité et l’entreprise définit notamment les conditions générales de recours à ce contrat, les garanties applicables au salarié et les obligations incombant aux signataires de cette convention pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle du salarié. Une convention individuelle de mise à disposition est établie entre la collectivité, l’entreprise et le salarié.

La collectivité territoriale fixe par une délibération les critères d’accès des employeurs à cette mise à disposition. Elle rend public un bilan annuel des mises à disposition effectuées et des bénéficiaires.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des présentes dispositions.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Cet amendement vise à expérimenter pour une durée de trois ans un dispositif ayant pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi qui ont des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.

Ce dispositif permettrait ainsi à des collectivités territoriales d’embaucher en CDD d’insertion des personnes éloignées de l’emploi, et de les mettre à disposition pendant une durée de six mois maximum auprès d’une entreprise.

Cette mise à disposition leur permettra de retisser des liens avec le monde professionnel, de rebâtir une expérience et de réintégrer progressivement le monde du travail.

Il s’agit ainsi, au travers de cet outil, de multiplier les occasions de contacts entre les personnes en insertion et le monde de l’entreprise tout en permettant aux collectivités volontaires – exclusivement volontaires –, de s’investir davantage dans l’activation des dépenses passives et l’inclusion dans l’emploi des personnes qui en sont éloignées.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Nous avons déjà eu l’occasion de dire que la commission était favorable aux expérimentations, notamment en matière d’insertion.

De plus, je crois que plusieurs régions sollicitent ce type de contrat.

La commission a donc émis un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Le Gouvernement a réduit drastiquement le nombre de contrats aidés pour les collectivités locales, et en même temps, vous proposez aux mêmes collectivités de financer une expérimentation. C’est un peu troublant, même si j’ai bien entendu que cette expérimentation se fera sur la base du volontariat.

Si les associations représentatives des collectivités locales telles que l’Association des maires de France ou les associations représentant les départements et les régions n’étaient pas présentes à la dernière Conférence nationale des territoires, c’est bien parce que le compte n’y est pas !

Entre la coupe sèche des financements des contrats aidés et cette proposition, votre démarche manque de cohérence, madame la ministre, et il est bien difficile de vous suivre.

Pourquoi ne pas soutenir des dispositifs déjà en expérimentation et qui fonctionnent, tels que le dispositif « Territoires zéro chômeur de longue durée » ?

La proposition de loi prévoyant ce dispositif, élaborée par Laurent Grandguillaume avec les associations de lutte contre l’exclusion, a été adoptée à l’unanimité des deux chambres, dont le Sénat en 2016.

Aujourd’hui, dix territoires ont commencé l’expérimentation et des collectivités sont candidates pour entrer dans ce dispositif.

Soutenez ce qui est efficace en matière de lutte contre la précarité et le chômage avant d’engager l’expérimentation d’un nouveau dispositif, qui, bien qu’il soit intéressant, est encore hasardeux.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 49.

Chapitre II bis

Expérimentation en faveur de l’emploi

(Division et intitulé nouveaux)

L’article 1er de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Au plus tard le 30 juin 2019, le comité scientifique mentionné au III réalise une évaluation intermédiaire de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité et les conditions pour anticiper sa généralisation. »

2° Au IV, la référence : « et III » est remplacée par la référence : « à III bis ». –

Adopté.

Chapitre III

Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal

Le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Conditions particulières de détachement

« Art. L. 1262 -6. – Sans préjudice de l’article L. 1262-3 et de la section 2 du présent chapitre, les obligations prévues aux I et II de l’article L. 1262-2-1, à l’article L. 1263-7 et à l’article L. 8291-1 peuvent être aménagées par voie d’accord international pour les employeurs qui sont établis depuis au moins deux ans et accomplissent leur activité dans une zone frontalière et détachent un ou plusieurs salariés ayant une ancienneté d’au moins un an dans cette même zone, dans les conditions prévues à l’article L. 1262-1.

« L’accord international mentionné au premier alinéa du présent article détermine le périmètre de chaque zone frontalière.

« Il précise le cas échéant les activités exclues de son champ d’application.

« Il est conclu pour une durée limitée à trois ans.

« Art. L. 1262 -7. – Sans préjudice de l’article L. 1262-3 et de la section 2 du présent chapitre, les employeurs détachant un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 pour des prestations et opérations de courte durée ou dans le cadre d’événements ponctuels et dont les salariés détachés exercent l’une des activités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail sont dispensés des obligations prévues aux I et II de l’article L. 1262-2-1.

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise, pour chaque activité identifiée, la durée maximale d’activité en France sur une période de référence.

« Un décret en Conseil d’État détermine, le cas échéant, les adaptations dont bénéficient les employeurs mentionnés au même premier alinéa pour l’application de l’article L. 1263-7, notamment la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national.

« Art. L. 1262 -8. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises de travail temporaire définies à l’article L. 1251-2 et aux agences de mannequins définies à l’article L. 7123-12. »

Debut de section - PermalienPhoto de Vivette Lopez

Monsieur le président, madame la ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, chers collègues, le secteur du bâtiment a connu depuis 2004, mais surtout depuis 2012 avec la crise économique des pays du sud de l’Europe, un développement considérable du travail détaché.

En 2017, le BTP représentait le troisième secteur en termes de déclarations de détachement et de nombre de salariés détachés. Face à ce phénomène massif, l’enjeu principal est la lutte contre la fraude au détachement à l’origine d’une concurrence sociale déloyale qui pénalise sévèrement les entreprises et l’emploi.

Si les professionnels sont favorables au développement du marché européen, il importe cependant qu’il se développe dans des conditions de concurrence sociale loyales. Sans même évoquer les salaires indignes, la fraude se caractérise souvent par une fraude aux horaires ou sur le niveau du salaire versé. Ainsi, les prix pratiqués par les entreprises sont tellement tirés vers le bas qu’il est impossible pour les entreprises établies sur notre territoire national de les concurrencer.

Ces dernières années, la lutte contre les fraudes au détachement a fait l’objet de nombreuses dispositions, mais la mobilisation des services de contrôle reste encore insuffisante. Les sanctions administratives en matière de fraude au détachement et de travail illégal prévues à l’article 53 permettent la mise en œuvre d’un arsenal répressif complet, grâce notamment à l’extension de la définition du travail dissimulé au cas des sociétés boîtes aux lettres.

En revanche, concernant le devoir de vigilance des maîtres d’ouvrage à l’égard des cocontractants prévu à l’article 54, si la recherche de l’effectivité des sanctions est un objectif louable d’un point de vue opérationnel, nous pouvons nous interroger sur la mise en œuvre pratique d’un tel dispositif.

Je terminerai en insistant sur la vigilance accrue qu’il conviendra également d’exercer concernant les travailleurs étrangers qui, employés dans des exploitations agricoles françaises, bénéficient des allocations de l’assurance chômage une fois rentrés chez eux et exercent une nouvelle activité dans leur pays d’origine pour obtenir, dans un second temps, de nouvelles allocations.

Depuis quelques jours, la situation des nombreux jeunes qui ont des contrats au jour le jour et qui galèrent est au cœur de nos débats. Permettez-moi de signaler également la situation des personnes, peut-être un peu moins jeunes, qui travaillent dans la même société depuis parfois plus de quinze ans sans être titulaires. Comment est-il possible d’envisager un avenir dans de telles conditions ?

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 226 est présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 411 est présenté par Mmes Meunier et Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 226.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Je remercie ma collègue Vivette Lopez, car elle a, en partie, défendu l’amendement que nous avons déposé. Nous estimons que la rédaction de cet article est très lapidaire. Pourtant, il s’agit là des conditions particulières du détachement et de l’aménagement du travail détaché dans les zones frontalières.

On l’a bien compris, un accord international fixe les conditions de détachement des salariés. Mais je vous avoue que le groupe CRCE s’interroge. Par qui cet accord a-t-il été signé ? Des États de plein exercice ? Dites-nous de quels États il s’agit ! Ont-ils été signés par les régions frontalières entre elles ? Ont-ils été signés par des entreprises, voire des groupes à visée transnationale ? Nous sommes là face à trois interrogations lourdes.

Le travail détaché se développe, indique le rapport. C’est une évidence ; partageons-la !

S’il affecte pour partie des pays contigus au nôtre, il concernerait plus de 500 000 salariés étrangers, parmi lesquels 75 000 Portugais, 60 000 Polonais, 45 000 Allemands et quasiment autant de Roumains. C’est un flux qualifié, qui complète de manière parfois spectaculaire l’immigration respective de chacun de ces pays en France et montre le caractère qu’il convient de donner au détachement, celui d’une gestion des ressources humaines permettant de contourner habilement une bonne partie des obligations que les employeurs doivent remplir au regard de la loi. C’est aussi une bonne manière de conjuguer, notamment, construction européenne et moins-disant social.

De notre point de vue, le jeu sur les différentiels sociaux est, somme toute, relativement secondaire : ce qui est en jeu est bien plutôt, en l’espèce, une façon comme une autre de gérer au mieux les coûts par le recours à la sous-traitance, par la mise en concurrence des personnels du sous-traitant et du donneur d’ordre – qui peuvent relever de deux conventions collectives différentes –, par la non-prise en compte de l’ancienneté, sans parler de la technique – vous la connaissez sûrement toutes et tous ici – qui permettra de faire réaliser à quelques kilomètres de la frontière les mêmes tâches et les mêmes productions – vu la diversité des territoires ici représentés, nous connaissons tous cette situation –, avec des coûts très différents. Certaines entreprises sont présentes de chaque côté des frontières de notre pays.

C’est pourquoi nous estimons que cet article doit être supprimé. Dans le cas contraire, il ouvrirait une brèche dans le droit du travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 411.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Cet amendement a aussi pour objet la suppression de l’article 50.

En effet, nous ne comprenons pas la logique du Gouvernement qui tend, en même temps, à renforcer les pouvoirs de l’inspection du travail dans ses contrôles et ses sanctions contre la fraude au travail détaché et à alléger les obligations pesant sur les employeurs qui y ont recours.

Par ailleurs, le cadre législatif du travail détaché est remanié tellement régulièrement que l’inspection du travail n’a pas le temps d’intégrer ces modifications que ces dernières ont déjà changé. En outre, une nouvelle directive européenne vient d’être adoptée en ce domaine, comme mon collègue l’a souligné. Inutile donc de modifier une énième fois le dispositif avant la transposition de ladite directive.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Il est vrai que nous nous sommes, nous aussi, interrogés sur les accords bilatéraux, qui avaient le mérite d’assouplir les règles déclaratives, sans remettre en cause, sur le fond, l’intégralité du dispositif relatif au détachement. La commission a décidé, vous vous en souvenez, d’apporter des précisions au travers d’un certain nombre d’amendements, afin d’éviter les entreprises dites « boîtes aux lettres », etc.

Cela étant, le débat est caduc dans la mesure où l’amendement n° 684 du Gouvernement que nous allons examiner vise à supprimer ces accords.

La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, mais tout cela est bien éphémère, si j’ose dire, puisque nous allons rediscuter de cette question dans quelques instants.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques. Oui, il s’agit d’amendements de teasing, si je puis dire, et nous allons parler plus au fond du sujet dans quelques instants.

Permettez-moi simplement de dire qu’il ne faut pas confondre deux sujets : celui du travail détaché, dont on veut renforcer les règles – nous en reparlerons avec la transposition de la directive – et celui qui est lié à certaines activités frontalières. Aujourd’hui, la France est le seul pays européen à connaître une situation compliquée non pas parce que l’on contrôle le travail détaché, mais parce que l’on applique les mêmes règles pour tous.

Comme le sport est un sujet d’actualité, je prendrai un exemple en la matière : si un journaliste sportif vient couvrir le Tour de France durant une journée ou deux, il doit faire une déclaration de détachement de travailleur.

M. Pascal Savoldelli s ’ exclame.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

En revanche, la DIRECCTE devra donner son avis pour vérifier que l’on ne s’engouffre pas dans le véritable travail détaché pour le Bayern de Munich, par exemple.

Il faut régler certains problèmes liés aux activités frontalières, qui ne sont pas dommageables en soi. Celles-ci ne constituent pas un véritable détachement, mais sont considérées comme telles en France, et seulement en France, avec toutes les obligations afférentes.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Ma collègue Michelle Meunier l’a indiqué, nous nous interrogeons sur, d’un côté, l’allégement des obligations et, de l’autre, les pouvoirs renforcés pour l’inspection du travail et les moyens qui lui sont alloués.

En effet, depuis plusieurs années, nous le savons, on enregistre une baisse continue du nombre d’agents de contrôle, qu’ils soient contrôleurs du travail ou inspecteurs du travail. Cette diminution devant se poursuivre davantage encore cette année et l’année prochaine, on se demande bien comment les agents pourront mettre en œuvre ces prérogatives. Madame la ministre, à la question que je vous ai posée sur ce sujet lors de votre audition par la commission des finances, le 19 juin dernier, vous m’avez répondu qu’il n’y avait pas de problème, puisque le nombre d’inspecteurs ou d’agents de contrôle était suffisant au regard des normes de l’Organisation internationale du travail et que, surtout, vous aviez recentré les priorités de l’inspection du travail sur la santé et les conditions de travail, le travail illégal, la fraude au détachement et l’égalité salariale. Pourquoi pas ?… Peut-être que les agents de contrôle de l’inspection du travail se dispersaient jusqu’à présent dans leurs activités… Toutefois, les précédentes priorités étaient identiques !

Quand on examine aujourd’hui les données qui nous sont transmises par le ministère du travail lors des auditions ou dans les réponses aux questionnaires portant sur les crédits de la mission « Travail et emploi », que j’envoie en tant que rapporteur spécial, avec mon collègue Emmanuel Capus, on voit bien aujourd’hui que 44 % des principales missions exercées par l’inspection du travail concernent la santé au travail, avec, notamment, le risque amiante et celui de chutes de hauteur et 30 % d’entre elles quasiment ont trait à la lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement. En fait, les priorités sont les mêmes, elles n’ont pas changé, mais les moyens, eux, diminuent et les exigences augmentent.

On se demande comment on va faire pour mettre vraiment tout cela en place, à moins que ce ne soit là que de la communication…

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Bon, votre réponse était sympa, madame la ministre, elle nous a permis un petit moment de détente… Mais quand on parle de la contiguïté des pays concernés par cette question, avec 500 000 salariés, j’espère que l’exemple du journaliste sportif ou du commercial participant à un salon ne sortira pas de cette enceinte ! Ce n’est pas du tout la typologie du problème des travailleurs détachés ni celle des filières concernées.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

C’est ce que j’ai dit !

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

C’est exactement ce que j’ai dit !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Sauf à ne pas connaître les territoires ni le monde de l’entreprise !

Mme le rapporteur nous invite à considérer l’amendement n° 684 du Gouvernement. Je vous pose donc de nouveau deux questions.

Premièrement, les régions frontalières ont-elles été associées ? Vous ne pouvez pas me taxer de réflexe partisan ou idéologique – aucun président de région ne porte notre étiquette politique ! – ; nous nous préoccupons des collectivités territoriales. Les régions frontalières ont-elles été, oui ou non, consultées, celles de notre pays, mais aussi celles des pays contigus ? Je souhaiterais avoir une réponse à cette première question.

Deuxièmement, des entreprises ou des groupes à visée transnationale – je vise le monde de l’entreprise : il nous est forcément commun ici – ont-ils été associés à cette décision ? Merci de vos réponses, madame la ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Véronique Guillotin

On parle effectivement des connaissances et des spécificités des territoires.

J’irai pour ma part dans le sens de l’article 50. La réalité, c’est qu’il y a des travailleurs détachés au sens où certains veulent bien l’entendre, mais il y a aussi des zones frontalières, je dirai même des zones transfrontalières.

Résidant sur un territoire transfrontalier franco- luxembourgeois, à un kilomètre de la frontière, je constate que les frontières sont abolies par un espace de vie en commun. Des espaces contigus ou, en tout cas, de coopération existent également par l’intermédiaire d’outils que l’on appelle les GECT, les groupements européens de coopération territoriale. On voit aujourd’hui la difficulté à faire vivre ces territoires : les habitants ont des espaces de consommation, de vie, de travail, qui sont aussi français que luxembourgeois, et il leur est compliqué dans la vie courante et quotidienne de s’y retrouver, à cause du trop grand nombre de freins administratifs et législatifs.

Toutes les mesures visant à favoriser la fluidité, y compris d’un point de vue économique – du côté français, on a un mal fou à trouver du travail –, vont dans le bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

On n’a pas de réponse de la ministre ?… Merci pour les parlementaires !

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je mets aux voix les amendements identiques n° 226 et 411.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 684, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Cet amendement me donne l’occasion d’expliquer la stratégie plus globale concernant la lutte contre les fraudes au détachement pour répondre à la question qui m’a été posée.

Lors de l’examen des amendements précédents, on a parlé d’un problème mineur pour aborder ensuite un problème majeur. Après l’article 52, je vous proposerai un amendement visant à vous demander une habilitation à transposer rapidement dans notre droit interne la nouvelle directive européenne relative au détachement de travailleurs, qui vient d’être adoptée définitivement.

Il y a deux sujets différents. Le sujet principal concerne le détachement de travailleurs qui, tant qu’il n’est pas de nature à créer une concurrence déloyale ni du dumping social, n’est pas un problème, mais en devient un s’il a des conséquences économiques ou sociales négatives. Le détachement augmente beaucoup, avec 560 000 travailleurs détachés en France l’année dernière, soit une augmentation de 46 %, ce qui constitue une forte augmentation. Les flux augmentent aussi dans d’autres pays. C’est la raison qui explique l’importance de cette directive sur les travailleurs détachés.

Lorsque nous sommes arrivés aux affaires, il y a quatorze mois, le texte révisé de la directive de 1996 – la première révision – qui était sur la table devait être signé trois semaines plus tard, mais nous avons considéré qu’il n’était pas assez protecteur sur le plan social ni au regard des engagements en matière de concurrence pour les PME et les TPE.

La France d’abord, suivie ensuite par l’Allemagne et bien d’autres pays – une très large majorité des pays d’ailleurs –a adopté cette directive après renégociation, et le processus européen vient de s’achever il y a quelques jours. Cette directive, qui est maintenant transposable dans notre droit interne, est importante en ce qu’elle permettra un salaire égal à travail égal, en prenant en compte tous les éléments de rémunération, ce qui n’était pas le cas avant – on pouvait déduire certains éléments de rémunération –, ainsi qu’un contrôle renforcé et coordonné du travail détaché pour lutter contre la fraude – le détachement de certains travailleurs ne pose aucun problème, mais il existe des cas de fraudes et de fraudes organisées, à l’image des entreprises « boîtes aux lettres », par exemple, un sujet bien connu. On va donc pouvoir transposer dans notre droit interne toute une série de mesures. Voilà le sujet principal du travail détaché : il s’agit de réguler mieux pour éviter le dumping social et assurer la protection des salariés ainsi que l’égalité de traitement, afin de ne pas nuire à la concurrence.

Le sujet que l’on traite ici est mineur si j’ose dire, il concerne les frontaliers ordinaires, ceux qui viennent travailler dans notre pays un ou deux jours ou plus régulièrement, mais dans le cadre d’une prestation de services ; je veux parler des salariés qui rendent un service ou assurent une livraison dans le pays frontalier ou des cadres qui, au sein d’une entreprise, voyagent toutes les semaines ; je pense aux cadres d’Airbus, dont l’équipe est binationale. Dans ce cas, la DIRECCTE pourra procéder à des évaluations, simplifier la procédure pour accorder des dérogations. Mais c’est là effectivement une petite partie du sujet, qu’il faut néanmoins traiter, l’essentiel ayant trait à la question de la directive sur les travailleurs détachés, que nous examinerons ultérieurement.

Pour en revenir à l’amendement n° 684 – excusez-moi d’avoir extrapolé, mais il était important d’apporter ces précisions –, nous proposons de supprimer les alinéas 4 à 7 de l’article 50.

Le Gouvernement avait prévu la possibilité de conclure des accords bilatéraux avec des pays frontaliers. Or il s’avère que cette solution n’apparaît pas aujourd’hui la plus adaptée aux situations visées. L’alternative efficace, c’est la possibilité d’évaluer au cas par cas la situation particulière des entreprises, en vue de bien distinguer le « minifrontalier ordinaire », si je puis dire, exceptionnel ou quotidien, mais qui n’exerce pas vraiment un travail détaché, du travailleur détaché.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Madame la ministre, comme vous l’avez précisé, les amendements n° 684 et 685 du Gouvernement traitent d’un sujet similaire.

Je ne reviendrai pas sur l’amendement n° 750, dont nous avons débattu hier de minuit à minuit et demi. Cela étant, permettez-moi d’intervenir sur la forme, avant d’en venir au fond sur votre amendement.

Le texte que nous avons reçu du Gouvernement évoquait, dans ses alinéas 4 à 7, les accords bilatéraux. Nous avons passé du temps, lors des auditions, à évoquer ces accords. On nous a dit que ceux-ci étaient demandés par les Allemands, notamment, sur la forme. Nous avons aussi passé du temps à amender les mesures prévues pour découvrir jeudi – ô surprise ! – un amendement visant à supprimer ces alinéas, qui sont, madame la ministre, vos propres alinéas. Je suis désolée de vous le dire, mais cette pratique contredit le discours du Gouvernement sur sa volonté de respecter le Parlement. À moins qu’il ne s’agisse là d’impréparation…

En tout état de cause, et avec tout le respect que j’ai pour vous, je ne puis pas laisser passer cet amendement du Gouvernement. La commission propose donc un avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Je veux préciser trois choses.

Premièrement, j’entends ce que vous dites, mais cet amendement a été déposé dans les formes et dans les délais.

Deuxièmement, pour vous dire la vérité, il ne vous aura pas échappé qu’il y a eu un changement de gouvernement en Allemagne. Nous avons rediscuté des conditions pour aboutir à quelque chose qui convient aux deux pays et aux autres pays limitrophes. Il importait de régler le problème et on l’a fait dans les formes.

Troisièmement, permettez-moi de revenir sur les modalités. Vous m’avez demandé si des consultations avaient eu lieu. On a fait des tests auprès des entreprises. Il s’agit en fait d’un amendement de bon sens. Pour ce qui concerne les modalités d’application, nous allons nous concerter avec les régions, notamment le Grand Est, le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat, qui sont directement concernées. On les a écoutées, mais on va examiner ensemble les modalités d’application.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Merci de la réponse, madame la ministre ! La concertation a tout de même lieu, mais après !

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 50 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 685, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1263-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1263 -8 – L’autorité administrative, saisie par un ou plusieurs employeurs détachant de manière récurrente des salariés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 ou par un organisme ayant mandat, peut aménager les modalités selon lesquelles les obligations prévues aux I et II de l’article L. 1262-2-1 et à l’article L. 1263-7 sont satisfaites lorsque sont apportées à l’appui de leur demande les informations attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées à l’article L. 1262-4.

« Les aménagements consentis pour une durée ne dépassant pas un an sont notifiés au demandeur.

« Pendant la durée ainsi fixée, l’autorité administrative peut demander communication des documents prévus par l’article L. 1263-7.

« L’autorité administrative met fin aux aménagements accordés en vertu du premier alinéa soit lorsque les modalités définies sur le fondement du premier alinéa n’ont pas été respectées, soit en cas de constat d’un manquement aux règles applicables dans les matières énumérées à l’article L. 1262-4.

« La demande de renouvellement des aménagements est assortie de tout élément attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées à l’article L. 1262-4 pour la période écoulée.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des aménagements pouvant être accordés en vertu du présent article. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Cet amendement est défendu.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50.

I. – Au I de l’article L. 1262-2-1 du code du travail, les références : « articles L. 1262-1 et L. 1262-2 » sont remplacées par les références : « 1° et 2° de l’article L. 1262-1 et à l’article L. 1262-2 ».

II. – Au 1° de l’article L. 1262-4-4 du code du travail, les mots : «, ou son représentant désigné en application de l’article L. 1262-2-1 » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 227 est présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 412 est présenté par Mmes Meunier et Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 227

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Il fallait faire évoluer la législation sur le travail détaché en permettant, notamment, aux entreprises étrangères sans représentation dans notre pays de détacher temporairement un ou plusieurs salariés, en vue d’y réaliser, par exemple, une mission commerciale ponctuelle. En l’espèce, l’entreprise n’aurait plus l’obligation de déclaration par le biais d’un correspondant et devrait en quelque sorte se débrouiller toute seule avec l’inspection du travail en France. Cela va nécessiter une très forte mobilisation des services du ministère du travail. À cet égard, j’estime que l’on demande beaucoup à l’inspection du travail, alors que les moyens humains et financiers qui lui sont alloués se réduisent comme peau de chagrin – ce point est à souligner.

En outre, cet assouplissement risque de permettre la mise en place de stratégies de contournement de la législation française par un certain nombre d’employeurs étrangers. C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 412.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Ces deux amendements identiques visent à supprimer l’article qui aménage les règles de détachement pour « compte propre » des entreprises.

Nous en sommes d’accord, cet article dispense les entreprises de la déclaration préalable de détachement et de la désignation d’un correspondant, mais le prestataire devra toujours respecter les règles relatives au détachement – il est important de le rappeler.

Il s’agit plutôt – cela nous a été confirmé – d’une procédure de simplification. Cet article nous paraissant présenter un intérêt, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Le Gouvernement est également défavorable à ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je mets aux voix les amendements identiques n° 227 et 412.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ article 51 est adopté.

L’article L. 1262-4-6 du code du travail est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 495, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1262-4-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1262 -4 -6. – Tout employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le territoire national est assujetti à une contribution égale à la différence entre le montant des cotisations patronales acquittées dans le pays d’origine et celui qui devrait l’être si elles étaient dues en France.

« Les modalités de calcul de cette compensation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« La contribution est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. »

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Dans les faits, le code actuel fixait une contribution minimale des entreprises étrangères pour faciliter la mise en place du système de traitement des données. Il faut croire que les moyens de conception et de mise en œuvre de ce système ont été réunis, puisque l’article 52 prévoit la suppression pure et simple de la contribution.

À la vérité, la contribution n’a jamais fait l’objet du moindre recouvrement, alors même que, comme beaucoup d’impôts de faible quotité, elle présentait l’avantage de permettre l’identification des entreprises recourant au travail détaché.

On notera que, en même temps, pour tenir l’équilibre, d’une certaine manière, l’article 53 prévoit de majorer les amendes administratives pour infraction au travail détaché, sans en majorer le montant maximal, soit dit en passant.

Pour notre part, nous préférons tirer parti de la discussion de ce projet de loi pour modifier le contenu de cet article du code du travail. En lieu et place d’un financement des systèmes d’information du ministère du travail, qui n’a d’ailleurs jamais été mis en place finalement, nous sommes partisans du versement d’une sorte de différentiel des cotisations sociales patronales, au bénéfice de notre système de sécurité sociale.

Les modes de financement de la sécurité sociale sont différents d’un pays l’autre et les taux applicables aux cotisations de la part patronale plutôt variables. Seuls, en effet, les deux royaumes de Suède et de Belgique ont des montants de cotisations patronales plus élevés. Mais il convient de noter que, si les coûts du travail dans l’industrie sont proches en France et en Allemagne, l’Allemagne dispose d’un différentiel en sa faveur dans le secteur des services, fondé sur le développement d’un grand nombre de « petits boulots » mal payés dans le domaine des services connexes aux activités industrielles.

D’ailleurs, c’est pour cette raison que l’on a créé en France le CICE, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, et mis en œuvre le pacte de responsabilité et de solidarité. Objectif dépassé au-delà de toute espérance : 29 % des contrats de travail signés depuis le début de l’année sont des contrats d’un jour !

Tel est le sens de cet amendement que je vous invite à adopter, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Cher collègue, l’article 52 vise effectivement à supprimer la contribution financière relative à la déclaration préalable de détachement, que l’on appelle le droit de timbre, d’un montant de quarante euros. Vous proposez de la remplacer par la contribution différentielle en matière de cotisations sociales pour les prestataires qui détachent des salariés en France, dont le montant dépassera largement les quarante euros, vous avez parfaitement raison.

Cela dit, cet amendement est contraire au droit européen.

En effet, le règlement européen d’avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoit que ce sont les règles du pays d’origine qui s’appliquent pendant les deux premières années d’un détachement en matière de sécurité sociale.

J’ajoute que la Commission européenne a présenté en décembre 2016 une proposition de révision de ce règlement, qui est toujours débattue. Aussi, je vous invite à y apporter votre contribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

En tout état de cause, la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Même avis que la commission.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 52 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 681 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Je l’ai évoqué rapidement, mais permettez-moi de revenir un instant sur ce sujet.

Le Gouvernement propose de transposer la directive révisant la directive 96/71, qui a été adoptée par le Parlement européen le 29 mai dernier et par le Conseil le 21 juin 2018.

Cet amendement prévoit de procéder à une transposition en droit interne par voie d’ordonnance : les travaux de transposition seraient ouverts durant une période d’un an à compter de la promulgation de la loi. Notre objectif est de compter parmi les premiers pays européens à procéder à cette transposition, si ce n’est à être le premier pays à le faire. Nous voulons aller rapidement : certaines dispositions ne peuvent être mises en application qu’après transposition par l’ensemble des pays, mais d’autres pourront être appliquées plus rapidement dans le droit français.

Permettez-moi de rappeler les trois éléments majeurs de cette directive et un quatrième qui concerne le règlement de la sécurité sociale : premièrement, le principe « à travail égal, salaire égal, sur le même lieu de travail » – c’est l’élément le plus important – ; deuxièmement, la limitation à douze mois de la durée, avec une éventuelle dérogation ; troisièmement, le renforcement important de la coopération entre les inspections du travail des différents pays pour pouvoir contrôler les abus et les pénaliser ; quatrièmement, enfin, l’obligation d’une affiliation de trois mois à la sécurité sociale dans le pays d’origine pour éviter la création de sociétés fictives à la seule fin du travail détaché.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Le sous-amendement n° 769, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Amendement n° 681 rectifié, alinéa 3

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

six

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Ce sous-amendement prévoit que l’ordonnance doit être publiée dans un délai de six mois, et non d’un an.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Mme Laurence Cohen. Ce n’est pas un scoop : je ne partage pas l’avis que la commission et du Gouvernement !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

En effet, nous sommes opposés à cet article visant à habiliter le Gouvernement à prendre toutes mesures permettant la transposition de la directive qui révise la directive sur le travail détaché.

Nous avons toujours été des adversaires résolus de l’article 38 de la Constitution. La matière dont il est question ici est suffisamment importante pour justifier, sinon un débat sur la transposition de la directive dans le présent texte, à tout le moins le dépôt d’un texte en bonne et due forme, une fois les travaux nécessaires accomplis.

En matière de travail détaché, nous avons souligné le fait que plus de 500 000 salariés – hors secteur des transports – avaient connu un détachement dans notre pays au cours de la période récente.

Sans surprise se situent en tête de peloton des salariés détachés les Portugais, devant les Polonais, les Allemands et les Roumains, les Français détachés en France venant en cinquième position.

Le « top 5 » des déclarants, si je puis m’exprimer ainsi, place dans l’ordre : l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, la Belgique et l’Italie. La Pologne vient ensuite, avec environ quatre fois moins de salariés déclarés par des entreprises polonaises que de salariés détachés, suivie du Luxembourg qui, apparemment, compte un certain nombre de donneurs d’ordre.

Dans les pays récemment entrés dans l’Union européenne, l’émigration des travailleurs et le travail détaché agissent comme des soupapes de sécurité pour fluidifier le marché du travail local, en relâchant la pression sur la demande d’emploi.

Il faut d’ailleurs reconnaître que la France elle-même est déjà confrontée au phénomène, qu’il s’agisse de la Lorraine qui se situe à proximité du Grand-Duché du Luxembourg, grand pourvoyeur d’emplois industriels, commerciaux et bancaires pour les pays voisins, ou de cette même région et de l’Alsace vis-à-vis de l’Allemagne, sans parler de l’attractivité de la République de Genève sur les habitants de la Haute-Savoie.

On rappellera ici que près de 900 000 jeunes de 25 à 34 ans, formés dans les écoles, les lycées, les centres d’apprentissage et les universités françaises, font le bonheur des économies étrangères où ils ont pu faire valoir leurs diplômes et leurs talents.

Le moins-disant social étant puissamment à l’œuvre à l’échelon européen, seule une discussion parlementaire franche et ouverte permettrait à notre pays d’appréhender comme il convient la question du travail détaché. Ce n’est pas ce que l’on observe avec ce projet de loi : le débat ne va pas jusqu’au bout sur ces sujets. C’est pourquoi nous voterons contre l’amendement n° 681 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Madame la ministre, vous nous demandez d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour la transposition de la révision de la directive relative aux travailleurs détachés, qui vient d’être adoptée au niveau européen.

Nous nous félicitons de l’adoption de cette directive, car nous avons défendu les principes qui ont présidé à sa révision et soutenu la négociation sous le précédent quinquennat. Celle-ci représente en effet une véritable avancée pour les travailleurs en Europe et contribuera à mettre un terme à la concurrence déloyale, au dumping social et, enfin, à imposer des conditions de travail équitables, ainsi qu’une règle commune simple : à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail !

Nous regrettons toutefois que le Gouvernement n’ait pas estimé suffisamment important d’aller jusqu’au bout de la démarche engagée avec cette directive, en en faisant un texte de portée universelle pour tous les travailleurs, y compris les transporteurs routiers.

Il existe aujourd’hui un vrai risque que le régime de ces salariés soit finalement dérogatoire alors que, compte tenu des spécificités mêmes de leur travail, ils devraient évidemment pouvoir bénéficier des mêmes garanties sociales que les travailleurs des autres secteurs.

Nous voyons combien il est difficile aujourd’hui d’obtenir de telles garanties en dehors de la directive. Dans la négociation du paquet Mobilité au Parlement européen, la droite européenne n’a ainsi pas hésité à remettre à plat tous leurs droits et à contester pied à pied toutes les avancées négociées l’an dernier, qui auraient pu être intégrées à la directive relative au détachement des travailleurs.

Madame la ministre, nous estimons que ce texte si important mérite mieux qu’une transposition par voie d’ordonnance : la révision de cette directive, qui conforte des droits concrets pour nos concitoyens, qui porte une vision sociale et qui démontre que l’Europe peut répondre présent, lorsqu’il s’agit de mieux les protéger, devrait faire l’objet d’un projet de loi ordinaire, avec un débat qui permettrait d’apporter une image plus positive et plus concrète de l’Europe, notamment dans la perspective des prochaines élections européennes.

Pour ces raisons, nous voterons contre votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Je reconnais ne pas avoir pris connaissance de la nouvelle directive.

Je n’ai strictement rien contre les frontaliers qui trouvent des accords de part et d’autre de la frontière : cela me paraît parfaitement logique. Je n’ai rien non plus contre les travailleurs d’autres pays européens qui viennent remplir une mission que l’on ne peut pas remplir nous-mêmes.

Je me soucie, en revanche, de la manière dont on utilise actuellement la directive dans nos territoires, notamment le mien. J’aimerais vous en dire deux mots, afin de vous sensibiliser sur la question.

Aujourd’hui, on recourt de plus en plus à des plateformes – c’est le nouveau mot à la mode –, qui sont situées un peu partout, et qui effectuent toutes les formalités nécessaires pour amener dans nos territoires des travailleurs qui sont réputés en règle.

Lorsque ceux-ci viennent travailler, leurs formalités sont remplies, les charges sociales sont payées, mais dans le pays d’origine. En revanche, les prestations restent à la charge du territoire dans lequel ils exercent leur métier ! Vous devez imaginer à quel point une telle procédure contribue à déstabiliser complètement le marché du travail, notamment sur des îles ! Les prix pratiqués sont bien entendu inférieurs à ceux des entreprises locales, si bien que la concurrence et, plus largement, l’équilibre social sont totalement perturbés.

Pour respecter la règle, les contrats de ces travailleurs peuvent prendre plusieurs formes : il y a ceux qui viennent puis restent, mais il y a aussi ceux qui viennent pour de très courtes périodes de trois ou six mois, le temps de profiter au maximum du système. Après, on change les têtes et on en envoie d’autres !

Je tenais à attirer votre attention sur ce point, madame la ministre. Il faudra bien que vous preniez conscience à un moment donné, l’intégralité des règles du droit du travail s’appliquant dans mon territoire, que vous êtes en train de détruire un équilibre économique et qu’il faudra trouver des solutions pour le rétablir. Dans ma collectivité, nous n’avons aucune solution et n’avons de toute façon pas le droit d’en imposer une !

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je mets aux voix l’amendement n° 681 rectifié, modifié.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 52.

À l’article L. 1261-3 du code du travail, après les mots : « celui-ci », sont insérés les mots : « hors du territoire national ». –

Adopté.

I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » ;

2° Le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;

3° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

II. – L’article L. 8115-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

2° Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés les mots : « de deux ans ». –

Adopté.

I. – L’article L. 1262-4-1 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant s’est acquitté, le cas échéant, du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 1263-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après la troisième occurrence du mot : « travail », il est inséré le signe : «, » ;

2° L’avant-dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » ;

3° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou constate que l’employeur qui s’est vu notifier l’une des amendes administratives prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 ou L. 8115-1 du présent code ne s’est pas acquitté du paiement des sommes dues ».

III. – Après l’article L. 1263-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1263-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1263 -4 -2. – L’agent de contrôle de l’inspection du travail ou l’agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l’article L. 8112-1 qui constate, le cas échéant à réception de la déclaration mentionnée à l’article L. 1262-2-1, l’absence de paiement des sommes dues au titre de l’une des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 ou L. 8115-1 qui a été notifiée à un employeur établi à l’étranger détachant un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 ou L. 1262-2 saisit par rapport motivé l’autorité administrative compétente. Celle-ci informe sans délai l’entreprise concernée avant le début de la prestation du manquement constaté et lui enjoint de faire cesser ce manquement en procédant au paiement des sommes dues.

« En l’absence de régularisation avant le début de la prestation, l’autorité administrative peut ordonner au regard de la gravité du manquement, par décision motivée, l’interdiction de la prestation de services pour une durée de deux mois renouvelable. La prestation ne peut débuter en l’absence de régularisation du manquement.

« L’autorité administrative autorise la prestation dès le paiement des sommes mentionnées au premier alinéa du présent article. »

IV. – À l’article L. 1263-5 du code du travail, la référence : « ou L. 1263-4-1 » est remplacée par les références : «, L. 1263-4-1 ou L. 1263-4-2 ».

V. – Au premier alinéa de l’article L. 1263-6 du code du travail, la référence : « ou à l’article L. 1263-4-1 » est remplacée par les références : «, à l’article L. 1263-4-1 ou à l’article L. 1263-4-2 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L’amendement n° 27 rectifié bis est présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Collin, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Guillaume, Mme Jouve et MM. Labbé, Léonhardt, Menonville, Requier et Vall.

L’amendement n° 169 rectifié est présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc, Lagourgue et Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled et Longeot, Mme Goy-Chavent, M. L. Hervé, Mme Vullien et M. Moga.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 27 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Cet amendement vise à supprimer la nouvelle obligation à la charge des donneurs d’ordre, les maîtres d’ouvrage, qui consiste à vérifier, lors de la conclusion du contrat, que le cocontractant s’est acquitté du paiement d’éventuelles amendes prononcées par l’administration à son encontre.

Les donneurs d’ordre sont déjà soumis à une obligation de vigilance renforcée à l’égard de leurs sous-traitants et cocontractants directs, et parfois indirects : vigilance sur le travail dissimulé, sur l’emploi d’étrangers en situation irrégulière, sur le respect des règles en matière de détachement, sur l’agrément des sous-traitants…

Cette nouvelle obligation soulève des questions. Comment vérifier, en pratique, que le cocontractant a bien payé les amendes dont il était redevable ? Le projet de loi est silencieux sur les modalités de cette vérification. Une attestation sur l’honneur sera-t-elle suffisante ?

Rappelons que la déclaration subsidiaire que le donneur d’ordre est tenu d’effectuer, en l’absence de déclaration préalable de détachement effectuée par son cocontractant, n’est applicable que lorsque ce dernier est lui-même tenu d’effectuer une telle déclaration préalable.

En outre, les entreprises effectuant des prestations de courte durée, listées par l’arrêté qui devrait prochainement paraître, ne seront pas tenues d’effectuer une déclaration préalable de détachement. Rien dans la rédaction actuelle du I de l’article L. 1262-4-1 du code du travail ne permet d’écarter avec certitude l’obligation de déclaration subsidiaire dans une telle hypothèse.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 169 rectifié n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° 148 rectifié bis est présenté par Mme Gruny, MM. Perrin, Raison et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Brisson et Savary, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, MM. Vaspart, Pierre et Daubresse, Mme Deroche, M. Magras, Mmes Delmont-Koropoulis et A.M. Bertrand, MM. Émorine, Mandelli, Laménie, Revet, Sido, Charon et Poniatowski et Mmes Lamure et Lherbier.

L’amendement n° 237 rectifié est présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc, Lagourgue et Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled et Longeot, Mme Goy-Chavent, M. L. Hervé, Mme Vullien et M. Moga.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant

par les mots :

se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l’honneur certifiant qu’il

La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour présenter l’amendement n° 148 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Deseyne

Afin de satisfaire l’objectif que le présent projet de loi cherche à atteindre, cet amendement prévoit que cette nouvelle obligation sera considérée comme satisfaite si le donneur d’ordre se fait remettre, par son cocontractant, une attestation sur l’honneur certifiant que ce dernier s’est acquitté du paiement des amendes administratives auxquelles il a été condamné.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 237 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements restant en discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

L’amendement n° 27 rectifié bis tend à supprimer l’extension du devoir de vigilance du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre par rapport au paiement des amendes administratives dues par le prestataire étranger.

Je comprends les arguments que vous avez développés, mon cher collègue, parce que le sujet n’est pas simple, mais, en même temps, on ne peut pas soustraire le donneur d’ordre à ses obligations si l’on veut réellement lutter contre la fraude au travail détaché. Comme l’amendement n° 148 rectifié bis apporte une certaine forme de simplification, je vous demanderai, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement à son profit.

Compte tenu de l’inquiétude qu’a suscitée l’article 52, tant chez nos collègues sénateurs que chez un certain nombre de fédérations, et qui me semble d’ailleurs parfaitement justifiée, la commission émettra un avis favorable sur l’amendement n° 148 rectifié bis.

Ce dernier prévoit que le maître d’ouvrage, le donneur d’ordre, s’acquittera de son devoir de vigilance si le prestataire étranger atteste sur l’honneur avoir payé ses éventuelles amendes administratives. C’est ce document qui lui permettra de se dégager de l’obligation qui lui incombe.

Bien entendu, l’idéal consisterait à modifier le logiciel SIPSI – système d’information sur les prestations de services internationales – pour que le prestataire fournisse au maître d’ouvrage ou au donneur d’ordre une attestation officielle. Cela étant, on sait tous ce que l’on peut attendre des modifications d’un logiciel en termes de simplification, mais, dès lors que l’on a un informaticien en face de soi, on sait que le fait de modifier un logiciel est toujours compliqué ! On va donc attendre encore un peu.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 27 rectifié bis.

En ce qui concerne l’amendement n° 148 rectifié bis, je pense qu’il faut trouver un équilibre entre une certaine souplesse, qui permet au donneur d’ordre de jouer son rôle, et une activité de contrôle, pour ne pas ouvrir la porte à d’éventuelles, mais évidentes, dérives.

Par ailleurs, les modalités de mise en œuvre de la procédure de suspension doivent être précisées. Il est déjà prévu qu’elles le soient dans un décret en Conseil d’État. Les autres devoirs de vigilance, mentionnés à l’article L. 1264-1 du code du travail, font déjà l’objet de mesures réglementaires.

Quoi qu’il en soit, nous allons examiner cette question sur le plan réglementaire, si bien que je vous propose de ne pas inscrire une telle disposition dans la loi. Je demanderai donc le retrait de l’amendement n° 148 rectifié bis.

En revanche, il faudra bel et bien trouver le bon équilibre entre une simple attestation sur l’honneur, obligation qui peut sembler un peu trop légère – je pense même que c’est la porte ouverte à l’absence de tout contrôle – et une mesure réellement opérationnelle pour les entreprises. Nous n’avons pas encore trouvé le juste milieu et je pense qu’avec cet amendement, nous penchons encore un peu trop d’un côté de la balance.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Monsieur Requier, l’amendement n° 27 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Je suis un peu interrogatif à propos de cette attestation sur l’honneur, mais je retire tout de même mon amendement au profit de l’amendement n° 148 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 27 rectifié bis est retiré.

Madame Deseyne, l’amendement n° 148 rectifié bis est-il maintenu ?

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 74 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Perrin et Raison, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mmes Micouleau, Lassarade et Imbert, M. Bascher, Mmes Delmont-Koropoulis et Duranton, M. Revet, Mme Estrosi Sassone, MM. Priou et Savary, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mmes Canayer et Lherbier, MM. Vaspart, Pierre, Savin et Daubresse, Mmes Deromedi et Deroche, M. Cuypers, Mme Berthet, MM. J.M. Boyer, Kennel, Émorine, Babary, Laménie et Sido et Mmes Lamure et Bories, est ainsi libellé :

Alinéa 8, seconde phrase

Après le mot :

constaté

insérer les mots :

en lui donnant la faculté de présenter ses observations, le cas échéant assisté d’une personne de son choix,

La parole est à Mme Chantal Deseyne.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Deseyne

Il s’agit d’assurer le respect du principe du contradictoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Je voudrais resituer le contexte du dispositif prévu dans la deuxième moitié de l’article 54. Je rappelle en effet que l’on se situe après le prononcé d’une sanction administrative, au terme d’une procédure respectueuse des droits de la défense et du contradictoire. Cet aspect a déjà été intégré au dispositif.

Je rappelle aussi que le nouveau dispositif d’interdiction d’activité avant le début de la prestation de l’entreprise étrangère doit également respecter le contradictoire.

Cet amendement ne nous paraît donc pas nécessaire. C’est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement, ma chère collègue, faute de quoi j’y serai défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Madame Deseyne, l’amendement n° 74 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 74 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 150 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Perrin, Raison et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Brisson et Savary, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, MM. Vaspart, Pierre et Daubresse, Mmes Lopez et Deroche, M. Magras, Mmes Delmont-Koropoulis et A.M. Bertrand, MM. Émorine, Mandelli, Savin, Revet, Sido, Charon et Poniatowski et Mmes Lamure et Lherbier, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après le mot :

motivée

insérer les mots :

et après respect de la procédure contradictoire

La parole est à Mme Chantal Deseyne.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Deseyne

Compte tenu des explications données précédemment, je retire également cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 150 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 54, modifié.

L ’ article 54 est adopté.

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 1263-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1264-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. »

IV. – L’article L. 8115-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. » –

Adopté.

L’article L. 8272-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ou dans tout lieu autre que son siège ou l’un de ses établissements » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux chantiers du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés. –

Adopté.

L’article L. 8221-3 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 430, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5523-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5523 -6. – L’étranger qui entre à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur la liste fixée par le décret pris pour l’application de l’article L. 5221-2-1 n’est pas soumis à la condition de détention de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 8323-2. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Cet amendement vise à rendre applicable l’article L. 5221-2-1 du code du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette disposition du code du travail permet à tout salarié étranger qui exerce certaines professions, notamment artistiques, d’exercer son activité en France pendant une durée limitée, sans avoir à obtenir préalablement une autorisation de travail.

Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité d’outre-mer placée sous le régime de l’article 74 de la Constitution. Par conséquent, l’article L. 5221-2-1 du code du travail, qui prévoit l’obligation de détenir un titre de travail pour les étrangers, sauf en cas de séjour pour motif professionnel de moins de trois mois, ne s’applique pas.

L’objectif du Gouvernement est de faciliter les démarches administratives relatives au séjour et au travail sur l’archipel, dans les conditions existant déjà en métropole et dans les départements d’outre-mer. En clair, pour faire la même chose, adoptons un amendement de plus !

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Cet amendement du Gouvernement vise à mettre en conformité les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon avec les règles nationales, en prévoyant qu’un étranger qui souhaite travailler moins de trois mois dans ce territoire ultramarin sera dispensé d’autorisation de travail si son activité est mentionnée dans un décret.

Nous ne sommes évidemment pas opposés sur le fond à cet amendement, mais on peut quand même s’interroger sur son lien avec l’objet du présent projet de loi. La commission s’en remettra donc à la sagesse du Sénat.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 57.

Après l’article L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 719-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 719 -10 -1. – I. – Le fait pour la personne physique ou morale accomplissant les travaux mentionnés au 3° de l’article L. 722-1 de ne pas se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 718-9 du présent code est passible d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative compétente sur le rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail.

« II. – Le montant maximal de l’amende est de 5 000 € par chantier forestier ou sylvicole non déclaré.

« III. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.

« IV. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ses observations.

« À l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle en informe le maire des communes concernées. »

« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« V. – L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » –

Adopté.

Le chapitre IV du titre II du livre II de la huitième partie de code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 8224-3 est ainsi rédigé :

« 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

« Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné à l’article L. 8224-2 du présent code. L’affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ; »

2° L’article L. 8224-5 est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : «, 9° » est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-39 du code pénal.

« Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné à l’article L. 8224-2 du présent code. L’affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » –

Adopté.

Après l’article L. 8113-5 du code du travail, sont insérés des articles L. 8113-5-1 et L. 8113-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 8113 -5 -1. – Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1, les agents de contrôle définis par voie réglementaire peuvent obtenir, au cours de leurs visites, communication de tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d’information propre à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent également en prendre copie immédiate, par tout moyen et sur tout support.

« Pour la communication des données informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« Art. L. 8113 -5 -2. – Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1, les agents de contrôle définis par voie réglementaire disposent d’un droit de communication leur permettant d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, communication de tout document, renseignement ou élément d’information utile à l’accomplissement de leur mission.

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F du même livre.

« Pour les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le droit de communication institué par le présent article ne s’applique qu’aux seules données permettant l’identification des personnes proposant un travail, une prestation ou une activité pouvant relever des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du présent code.

« Le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise d’extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande écrite.

« Il peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 151 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Perrin, Raison et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Brisson et Savary, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, MM. Vaspart, Pierre et Daubresse, Mmes Lopez et Deroche, M. Magras, Mmes Delmont-Koropoulis et A.M. Bertrand, MM. Émorine, Mandelli, Laménie, Revet, Sido, Charon et Poniatowski et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La liste des documents consultés au cours du contrôle fait l’objet d’une restitution écrite auprès des personnes concernées.

« Dès lors que des documents ont été emportés, leur restitution doit intervenir avant la clôture des opérations de contrôle.

La parole est à Mme Chantal Deseyne.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Deseyne

Cet amendement vise à prévoir les modalités de restitution des documents emportés, en cas d’emport de documents lors d’un contrôle en matière de travail détaché.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Je suis un peu embarrassée, ma chère collègue, car nous avons déjà examiné un amendement similaire en commission. À cette occasion, nous avions précisé qu’il était nécessaire de corriger le premier alinéa qu’il tendait à insérer pour valider le second alinéa, qui a trait à l’obligation pour l’inspection du travail de rendre les documents emportés avant la clôture des opérations de contrôle.

Malheureusement, la commission est contrainte d’émettre un avis défavorable sur l’amendement, car vous ne l’avez pas rectifié, et ce bien que le motif soit davantage un motif de forme que de fond !

En tous les cas, je vous invite à trouver un autre véhicule législatif pour le redéposer, une fois corrigé, afin qu’il puisse être voté prochainement.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Deseyne

Je retire mon amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 151 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 60.

L ’ article 60 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 501, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le contrat de travail est à temps partiel, l’indemnité est égale à 20 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Cet amendement a pour objet d’augmenter le montant de la prime de précarité, lorsqu’un contrat à durée déterminée à temps partiel n’est pas suivi par un contrat à durée indéterminée.

De fait, nous nous retrouverions avec un dispositif à deux niveaux : tout d’abord, une prime de précarité équivalente à 10 % de la rémunération totale brute perçue par le salarié, lorsque ce dernier était à temps complet ; ensuite, une prime de précarité dont le montant doublerait dans le cas où le CDD était à temps partiel.

Il s’agit d’un véritable enjeu, tant les contrats à durée déterminée sont devenus des contrats de référence au détriment des contrats à durée indéterminée. Ainsi, 87 % des embauches effectuées aujourd’hui le sont en CDD, dont un tiers sont considérées comme très courtes, puisqu’elles ne durent parfois qu’une journée.

Pour les autres CDD, plusieurs phénomènes expliquent ce constat : un manque de prévisibilité en matière de santé des entreprises, mais surtout un détournement de la vocation du CDD, dont on fait un outil comptable, soit l’équivalent d’une période d’essai ou d’une période de test.

L’enjeu de cet amendement, comme du suivant, est de développer des outils permettant de lutter efficacement contre la recrudescence des contrats précaires, circonscrits dans un temps limité ou à temps partiel.

Il convient de favoriser les recrutements en CDD à temps complet et non à temps partiel, étant entendu que cela coûtera moins cher aux entreprises en fin de contrat, ce qui n’est pas inintéressant.

Au premier rang des bénéficiaires de ce dispositif se trouveront les femmes : en effet, ces dernières représentent presque 80 % des contrats à temps partiel, plus d’un tiers d’entre elles déclarant vouloir travailler plus.

Outre la précarité à l’instant t que cela implique, il faut garder en tête que ces pratiques grèvent profondément les conditions de vie des femmes, tout au long de leur carrière et de leur vie, remettant notamment en cause leur droit au chômage et à la retraite.

En définitive, un tiers des travailleuses sont à temps partiel, contre seulement 7 % des travailleurs. Cette situation que l’on devrait unanimement trouver scandaleuse ici doit aujourd’hui prendre fin. Tous les outils mobilisables doivent l’être.

Si, comme il l’a déclaré en mars dernier, le Président de la République entend véritablement résorber en trois ans l’écart salarial de 9 % entre les hommes et les femmes, ce dispositif devrait recueillir un avis favorable du Gouvernement. Concrètement, vous l’avez dit tout à l’heure, l’égalité salariale passera par une égalité de reconnaissance, et non par l’égalité d’accès à l’emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Mon cher collègue, je suis désolée, mais la commission émettra un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur les trois amendements qui suivent.

Tous ces amendements sont sans doute intéressants, mais ce véhicule législatif, qui était une voiture, va bientôt devenir un bus, tellement on charge la barque !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Effectivement, on rattache à ce projet de loi un certain nombre d’amendements dont l’objet s’éloigne un peu du texte initial.

Dans le cas présent, il est question du travail à temps partiel, qui a déjà donné lieu à discussion au Sénat. On pourrait effectivement rouvrir cette discussion, mais, comme je l’ai déjà dit tout à l’heure, il faut être respectueux du travail du législateur : celui-ci intègre un avis du Conseil d’État, des auditions et des discussions. Si nous insérons des articles additionnels sans en passer par là, on n’a plus de vision globale sur le problème posé.

Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 501.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Avis défavorable, comme pour les trois amendements suivants.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 499, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3123-7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la durée de travail est inférieure à vingt-quatre heures par semaine et supérieure à quinze heures par semaine, ces heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.

« Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à quinze heures par semaine, ou lorsque la durée quotidienne de travail est inférieure à deux heures, ces heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 50 %. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement, comme le précédent, s’inscrit dans l’objectif de lutte contre le recours de plus en plus fréquent aux CDD.

Comme l’a dit mon collègue, 87 % des contrats signés aujourd’hui le sont à durée déterminée. Ce que je veux ajouter, c’est que ce taux a progressé de plus de dix points en moins de vingt ans ! Comme l’a montré la directrice de recherche au CNRS Margaret Maruani, ces contrats sont par ailleurs de plus en plus courts en termes de charge de travail hebdomadaire.

Une seule constante demeure toutefois : ce sont avant tout les femmes qui en sont les victimes, la plupart du temps par obligation. Il s’agit d’une obligation sociétale, d’une part, étant donné la persistance des stéréotypes de genre et de l’inégalité de répartition des responsabilités familiales, mais aussi d’une obligation professionnelle. En effet, comme le rappelait la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail, la DARES, en 2015, les femmes ont plus de difficultés à trouver un temps complet que les hommes.

Ces deux freins à l’emploi à temps complet des femmes expliquent aujourd’hui près de 60 % des contrats à temps partiel.

De fait, et c’est dans cet esprit que s’inscrit notre amendement, il est urgent de réunir tous les outils existants pour lutter contre le recours abusif au temps partiel, notamment les contrats de très courte durée.

Je vous rappelle que le projet de loi relatif à l’accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l’emploi, l’ANI, sans revenir sur les critiques que nous avions formulées à l’époque, prévoyait d’instaurer un plancher en matière de contrats à temps partiel, qui était fixé à vingt-quatre heures par semaine. Cette mesure, notre groupe l’a pleinement soutenue, tout en regrettant la multiplication des dérogations.

Si certaines de ces dérogations sont tout à fait justifiées – je pense notamment aux étudiants salariés qui sont dans une situation de double emploi –, l’ANI a fini par rendre ce plancher très optionnel. N’étaient pas concernés par ce plancher de vingt-quatre heures, outre les étudiants, les aides à domicile, les aides ménagères, les salariés volontaires et les salariés couverts par un accord de branche prévoyant des contreparties.

Soixante branches ont négocié pour contourner cette loi. En moyenne, la durée du travail à temps partiel dans ces branches est aujourd’hui de dix-sept heures. En outre, la loi Travail de 2016 a aggravé la situation en remettant encore en cause la hiérarchie des normes.

Comme souvent, il est à craindre que ce ne soit qu’en « tapant dans la caisse », si vous me permettez cette expression familière, que nous pourrons sanctuariser ce plancher de vingt-quatre heures hebdomadaires.

C’est pourquoi notre amendement prévoit une majoration salariale sur les contrats à faible volume horaire, étant entendu qu’il s’agit d’un outil dissuasif pour les entreprises, mais aussi d’une solution pour aider les salariés ayant peu de ressources à obtenir un supplément de rémunération.

C’est vrai, vous l’avez dit, nous utilisons tous les supports législatifs pour parler de ce problème du temps partiel et pour faire en sorte de le faire reculer !

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission est défavorable à l’amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 500, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La fin de la seconde phrase de l’article L. 3123-21, le taux « 10 % » est remplacé par le taux » 25 % » ;

2° L’article L. 3123-22 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Détermine la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant qui ne peut être inférieure à 25 % ; »

b) À la fin du dernier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux :« 50 % » ;

3° Après le mot : « est », la fin de l’article L. 3123-29 est ainsi rédigée : « d’au moins 25 % pour chacune des heures accomplies. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Puisque la commission et le Gouvernement ont déjà exprimé leur avis sur nos quatre amendements, nous avons déjà la réponse à la question que je souhaite poser : madame la rapporteur, madame la ministre, vous êtes contre la restauration des taux de majoration des heures supplémentaires à 25 % et 50 %.

Personnellement, je considère qu’il s’agissait d’une mesure extrêmement positive, parce que, tout le monde le sait, les salariés ne peuvent pas refuser les heures supplémentaires qu’on leur propose. On peut certes contester le recours abusif aux heures supplémentaires, mais, dans les faits, aucun salarié ne peut les refuser. En revanche, il existe – heureusement ! –des dispositifs qui permettent de contrer les abus.

Au cours de nos débats sur ce texte, j’ai entendu dire à plusieurs reprises que la question de la nécessaire augmentation du temps de travail allait revenir plus fréquemment dans notre hémicycle, que ce soit sous la forme de textes de loi ou sous une forme plus idéologique. Certains d’entre nous en ont parlé… C’est un point de vue !

Reste que l’on ne peut pas déclarer, d’un côté, que l’on veut s’attaquer au chômage et le faire reculer et, de l’autre, militer pour une augmentation de la durée du travail de deux heures sans pour autant être en situation de majorer la rémunération des heures supplémentaires. Ce débat va probablement traverser la société française et le monde de l’entreprise prochainement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 498, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« VII … – Dans toute entreprise d’au moins vingt salariés, lorsque l’effectif compte en moyenne, sur une année civile, plus de 20 % de salariés à temps partiel, le montant de la réduction est diminué de 20 % au titre des rémunérations versées cette même année. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement vise à dissuader les employeurs d’abuser des contrats à temps partiel, en introduisant une nouvelle disposition dans le code de la sécurité sociale. Nous proposons de réduire les allégements de charges sociales sur les bas salaires auxquels ces entreprises peuvent prétendre.

Cette disposition, combinée à notre proposition d’instaurer un plafond pour les embauches en CDD, vise à limiter le recours aux contrats courts par les entreprises et, ainsi, à lutter contre la précarité des salariés et, plus particulièrement, celle des femmes.

Une étude de la DARES de 2013 a montré que plus de 80 % des salariés à temps partiel sont des femmes. Le travail à temps partiel signifie des salaires, des promotions, des droits sociaux moindres, alors même que l’amplitude horaire et la flexibilité sont bien souvent plus importantes.

Or un salarié sur trois déclare ne travailler à temps partiel que faute d’avoir trouvé un emploi à temps plein. C’est ce que l’on appelle le temps partiel subi qui, je le répète, concerne majoritairement des femmes.

Dans une optique de recherche de l’égalité entre les femmes et les hommes, mais également de lutte contre la précarité, de manière plus générale, il est nécessaire de limiter ce recours au temps partiel. Dans ce but, nous proposons l’instauration, dans les entreprises d’au moins vingt salariés, d’un plafond d’embauches à temps partiel, fixé à 20 % de l’effectif total de l’entreprise, ainsi que d’une sanction pour les entreprises qui dépasseraient ce plafond.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Chapitre IV

Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail

I. – Après le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER BIS

« Mesure des écarts et actions de suppression

« Art. L. 3221 -11. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l’article L. 3211-1, au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial et au personnel de droit privé des établissements publics administratifs.

« Art. L. 3221 -12. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année une mesure des écarts de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, entre les femmes et les hommes et de leur évolution, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

« Art. L. 3221 -13. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque l’entreprise ne respecte pas le principe fixé à l’article L. 3221-2 au regard d’indicateurs définis par décret, à défaut d’avoir été déjà déployés dans le cadre de la négociation collective, permettant de mesurer des écarts de rémunération au sens de l’article L. 3221-3, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242-1 porte également sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique.

« Art. L. 3221 -14. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le principe fixé à l’article L. 3221-2 n’est pas respecté au regard d’indicateurs définis par décret, l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si ces indicateurs démontrent un écart de rémunération entre les femmes et les hommes supérieur à un taux minimal déterminé par arrêté du ministre chargé du travail, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le 3° du II de l’article L. 2232-9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également un bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d’établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu’un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »

II bis. – L’article L. 2242-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La pénalité prévue au premier alinéa du présent article peut également être appliquée, dans des conditions déterminées par décret, en l’absence de publication des informations prévues à l’article L. 3221-12 ou en l’absence de mesures financières de rattrapage salarial définies dans les conditions prévues à l’article L. 3221-13. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « et salariale » et les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéas ».

II ter. – Au 2° de l’article L. 23-113-1 du code du travail, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ».

III. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 225-37-1, L. 225-82-1 et L. 226-9-1 sont ainsi modifiés :

a) La première phrase est complétée par les mots : « sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2312-18 du code du travail et à l’article L. 3221-12 du même code, lorsque ceux-ci s’appliquent, ainsi que sur la base du plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 1143-1 dudit code lorsqu’il est mis en œuvre » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Après la première phrase du 6° de l’article L. 225-37-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette description est complétée par des informations sur la manière dont la société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du comité mis en place, le cas échéant, par la direction générale en vue de l’assister régulièrement dans l’exercice de ses missions générales et sur les résultats en matière de mixité dans les 10 % de postes à plus forte responsabilité. »

IV. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret. Cette date est au plus tard le 1er janvier 2019 pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés et au plus tard le 1er janvier 2020 pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés.

V. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

VI. – Après le 2° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les informations sur la méthodologie et le contenu de l’indicateur prévu à l’article L. 3221-12 ; ».

VII. – Le Gouvernement remet au Parlement le 1er janvier 2022 un rapport évaluant l’effectivité de la garantie apportée au respect de l’égalité salariale, sur le fondement de l’indicateur prévu à l’article L. 3221-13 du code du travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Il est dommage que la discussion sur cet article portant sur l’égalité professionnelle arrive si tardivement, ce qui, je l’espère, n’aura aucune conséquence sur l’approfondissement et la qualité de nos débats.

La France occupe la triste cent vingt-neuvième place sur cent quarante-quatre en matière d’égalité salariale, selon les dernières données du Forum économique mondial.

Au total, un écart de 10, 5 % de rémunération subsiste entre une femme et un homme à contrat, diplôme, expérience et responsabilité identiques. Ce sont les fameux 10, 5 % inexpliqués.

Avant de passer aux critiques sur les limites de cet article, je tiens tout de même à saluer votre volonté, madame la ministre, de passer enfin d’une obligation de moyens à une obligation de résultat, en engageant des concertations tripartites.

Je salue également l’évolution du dispositif de l’article par rapport à sa rédaction initiale, qui était plus que timorée, et ce grâce aux amendements déposés par le Gouvernement lui-même lors du débat à l’Assemblée nationale. Vous avez notamment tenu à préciser que la mesure des écarts serait annuelle et prévu une pénalité financière. Ces dispositions ne figuraient pas dans le texte initial.

Cela étant, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste regrette que ces pénalités n’aient pas un caractère obligatoire et automatique, ainsi que le laisse entendre la formule « l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière ».

Par ailleurs, je salue l’évolution sémantique opérée à la suite des débats à l’Assemblée nationale. En effet, alors que cet article s’intitulait initialement « Mesure des écarts éventuels et actions de correction », il porte maintenant le titre suivant : « Mesure des écarts et actions de suppression ».

J’en viens à présent à ma critique la plus importante, le flou de cet article.

Madame la ministre, nous savons bien que vous avez confié à Mme Sylvie Leyre, DRH France de Schneider Electric, la mission de définir les modalités concrètes et précises pour mesurer ces écarts de rémunérations. Nous souhaitons que vous puissiez nous en dire davantage, car l’amendement gouvernemental que nous examinerons dans quelques instants nous semble peu clair. La mission devant être proche de son terme, avant une phase de test au mois de septembre prochain, ces précisions me semblent utiles.

Comme vous le savez, l’ensemble des organisations syndicales qui ont élaboré une plateforme commune de revendications sur ces questions souhaitent que cet outil soit national, et non à la carte, par entreprise. Il doit garantir la transparence et l’égalité de traitement, avec des critères objectifs et identiques pour toutes les entreprises ; c’est primordial.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Karam

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j’interviens pour le compte de ma collègue Patricia Schillinger.

L’article 61 s’inscrit dans le chapitre IV de ce projet de loi et porte plus spécifiquement sur les inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes.

« À travail égal, salaire égal » : nous entendons souvent cette revendication pour plus d’égalité entre femmes et hommes au travail. Malheureusement, nous en sommes encore loin !

En France les écarts de salaires représentent, toutes professions confondues, une différence moyenne de 24 % – en défaveur des femmes, est-il besoin de le préciser ?

Partant de ce constat d’injustice sociale, les inégalités salariales sont abordées dans cet article non pas comme une fatalité, mais comme un défi prioritaire auquel il faut s’attaquer via deux leviers.

Cet article pose tout d’abord, pour les entreprises de plus de cinquante salariés, un principe général d’obligation de mesurer, à l’aide d’indicateurs chiffrés, le respect du principe selon lequel l’employeur doit assurer, pour un travail de valeur égale, la rémunération égale entre les femmes et les hommes. En cas de non-respect des indicateurs fixés par décret, les entreprises disposent d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité, sans quoi elles pourront se voir appliquer une pénalité financière.

Cet article renforce ensuite les obligations des branches en matière de réflexion et d’information sur l’égalité professionnelle, en leur imposant de rendre compte de leur action en matière d’égalité professionnelle dans leur bilan annuel.

Tel est l’esprit de cet article : poser de manière pragmatique les bases d’une meilleure égalité salariale entre femmes et hommes et responsabiliser davantage les acteurs économiques en les amenant à prendre conscience de l’ampleur des enjeux et en les inscrivant dans un cadre contraignant.

En d’autres termes, le but est de passer, après tant d’années, d’une obligation de moyens à une obligation de résultat.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Madame la ministre, je me réjouis que, dans le cadre de ce projet de loi, vous ayez introduit un volet relatif à l’égalité professionnelle et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail. Je connais votre engagement sur ce sujet, que je pense à la fois sincère et déterminé.

Cependant, je mesure qu’il est difficile d’introduire la régulation qu’exige l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, alors que le gouvernement auquel vous appartenez défend la dérégulation au sein de l’entreprise, au nom de la flexibilité.

Lundi dernier, au Congrès de Versailles, le Président de la République a déclaré : « Le combat pour l’égalité femmes-hommes a pu sembler dérisoire dans le passé. » Je me suis demandé à quand remontait le passé pour le Président de la République. De la plupart de ses déclarations, il ressort que, le passé, c’était il y a un an ! Communément, lorsque l’on parle du passé, on parle du siècle précédent, avant la guerre – la Deuxième Guerre mondiale…

Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je tiens tout de même à rappeler que le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes, en particulier en matière de droit du travail, n’a pas commencé voilà un an et je veux rendre hommage à celles et ceux qui l’ont mené. Pensons à la loi Roudy de 1983, à la loi Génisson de 2001 et à la loi Copé-Zimmermann de 2011.

L’égalité salariale est un enjeu majeur, à la fois un enjeu de redistribution des richesses – dans un monde dans lequel la ventilation des richesses entre le capital et le travail s’est profondément dégradée, la juste et égale rémunération du travail des femmes est également un levier de redistribution des richesses et de justice sociale – et un enjeu de croissance. Je me souviens qu’un rapport de France Stratégie rendu l’année dernière a évalué que la perte que subissait la France du fait des inégalités salariales – je ne redonne pas les chiffres, plusieurs collègues l’ont fait précédemment – était égale à 7 points de PIB et 150 milliards d’euros.

Nous aurions donc intérêt à nous engager collectivement vers l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Madame la ministre, vous avez choisi de mettre en place un dispositif d’autoévaluation et d’évaluation et de sanction par l’inspection du travail. Au moment où vous avez annoncé ces mesures, j’ai appris que l’inspection du travail serait fortement mobilisée – j’ai même entendu l’une de vos collègues affirmer que cela constituerait désormais l’une des tâches principales de l’inspection du travail. Je rappelle que l’inspection du travail a d’autres missions, qui demeurent tout aussi importantes. Cette année, huit postes seraient ouverts à l’inspection du travail. Sans détenir les chiffres exacts, j’imagine qu’au moins huit inspecteurs du travail en fonction partent à la retraite chaque année !

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

J’espère que les effectifs de l’inspection du travail permettront de mener à bien la procédure que vous mettez en place, madame la ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Nous verrons au cours de l’examen de cet article et des suivants que celle-ci peut encore, à mon sens, être améliorée.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 599, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer les références :

Ier du titre II du livre II de la troisième

par les références :

II du titre IV du livre Ier de la première

et la référence :

Ier bis

par la référence :

II bis

II. – Alinéa 2

Remplacer la référence :

Ier bis

par la référence :

II bis

III. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise

IV. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1142 -7. – L’employeur prend en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

V. – Alinéa 5

1° Remplacer la référence :

L. 3221-12

par la référence :

L. 1142-8

2° Remplacer les mots :

une mesure des écarts de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3,

par les mots :

des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération

et les mots :

et de leur évolution

par les mots :

et aux actions mises en œuvre pour les supprimer

VI. – Alinéa 6

1° Remplacer la référence :

L. 3221-13

par la référence :

L. 1142-9

2° Première phrase

Remplacer les mots :

l’entreprise ne respecte pas le principe fixé à l’article L. 3221-2

par les mots :

les résultats obtenus par l’entreprise

et les mots :

d’indicateurs définis par décret, à défaut d’avoir été déjà déployés dans le cadre de la négociation collective, permettant de mesurer des écarts de rémunération au sens de l’article L. 3221-3

par les mots :

des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret

b) Après les mots :

porte également

insérer les mots :

sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant,

4° Seconde phrase

Supprimer le mot :

unilatérale

5° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur.

VII. – Alinéa 7

1° Remplacer la référence :

L. 3221-14

par la référence :

L. 1142-10

2° Première phrase

Remplacer les mots :

le principe fixé à l’article L. 3221-2 n’est pas respecté au regard d’indicateurs définis

par les mots :

les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8, se situent en deçà d’un niveau défini

3° Seconde phrase

Remplacer les mots :

ces indicateurs démontrent un écart de rémunération entre les femmes et les hommes supérieur à un taux minimal déterminé par arrêté du ministre chargé du travail

par les mots :

les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret

4° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242-8.

VIII. – Alinéa 13

Remplacer la référence :

L. 3221-12

par la référence :

L. 1142-8

et la référence :

L. 3221-13

par la référence :

L. 1142-9

IX. – Alinéa 20

Remplacer la référence :

L. 3221-12

par la référence :

L. 1142-8

X. – Alinéas 25 et 26

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

VI. - La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-18 du code du travail est complétée par les mots : « et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l’article L. 1142-8 ».

XI. – Alinéa 27

1° Remplacer les mots :

de l’indicateur prévu

par les mots :

des indicateurs prévus

2° Remplacer la référence :

L. 3221-13

par la référence :

L. 1142-8

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Même s’il est tard, je me réjouis que ce débat ait lieu.

Cela fait quarante-cinq ans que, en France, la loi impose l’égalité salariale entre hommes et femmes, suivant le principe « à travail égal, salaire égal ». C’est certainement l’une des très rares lois de la République qui, massivement, n’est pas appliquée.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Certes, il y a toujours des contrevenants à la loi, mais nous battons sans doute là des records et il faut bien reconnaître que nous avons assez peu progressé dans ce domaine.

S’attaquer à ce sujet s’apparente donc à un défi énorme. Nous pourrions baisser les bras et nous demander si une loi supplémentaire changerait quoi que ce soit. Or, nous sommes, je crois, à un moment où nous pouvons collectivement changer les choses.

À cet égard, si nous menons de nombreuses concertations avec les partenaires sociaux sur différentes problématiques, la concertation sur ce sujet a été particulièrement intense, constructive et forte : de nombreuses idées ont été avancées, qui, à mon avis, peuvent nous permettre de réussir de façon concrète.

L’époque s’y prête aussi : la prise de conscience est de plus en plus forte, puisqu’il s’agit à la fois d’un enjeu d’équité sociale et d’un enjeu de performance économique. Les mentalités évoluent. Je ne vois pas qui, aujourd’hui, peut dire à ses enfants – fille ou garçon – qu’il est normal qu’existe un écart de 9 % de rémunération pour le même travail.

Il faut saisir ce moment pour franchir cette étape essentielle. C’est pourquoi, à la suite des concertations, le Gouvernement s’est décidé pour une obligation de résultat et non une obligation de moyens.

Que dit la loi actuelle ? S’il n’y a pas d’égalité, l’entreprise doit avoir un plan d’action ou un accord. Or ce plan d’action n’a aucun effet.

Nous prévoyons une obligation de résultat et accordons aux entreprises trois ans pour y arriver. Pourquoi ? Si l’écart est trop grand, les entreprises qui tentent de mettre en place l’égalité salariale n’y arrivent souvent pas en un an. Par conséquent, elles renoncent, reportent à l’année suivante, puis à celle d’après, et cela ne progresse jamais. Je parle d’expérience : en planifiant cette démarche sur deux ou trois ans, on y arrive.

Une obligation de résultat sur le principe « à travail égal, salaire égal » suppose un instrument de mesure objectivable – puisque ce principe va devenir opposable –, fondé sur des critères communs. Cela suppose aussi d’imposer l’obligation de dédier une enveloppe au rattrapage salarial et un contrôle avec sanctions si ce dispositif n’est pas respecté au bout de trois ans.

Au cours de la concertation, nous avons longuement discuté des critères de cet instrument de mesure. Celui-ci sera transparent, puisqu’un indicateur synthétique sera diffusé par chaque entreprise et devra être rendu public.

Dans un premier temps, nous nous étions principalement concentrés sur la notion « à travail égal, salaire égal ». C’est pourquoi, dans les premiers travaux, ce sont surtout des critères de ce type qui ont été introduits et c’est ce que prévoyait le projet de loi.

J’ai confié une mission à Mme Sylvie Leyre, DRH France de Schneider Electric, qui travaille avec les partenaires sociaux sur ce sujet. Nous sommes parvenus à un certain consensus sur le fait qu’il ne fallait pas se limiter aux indicateurs « à travail égal, salaire égal », car l’entreprise peut atteindre cet objectif et ne prévoir aucune mobilité professionnelle pour les femmes – on n’aurait alors pas résolu le problème – : il convient aussi d’avoir une palette d’indicateurs permettant de mesurer plus largement l’intégralité de la politique de rémunération et de la progression de carrière.

Tel est l’objet de cet amendement, qui vise à réécrire à la marge les articles sur l’égalité salariale, afin de tenir compte de ces évolutions. Aujourd’hui, ces indicateurs sont en phase de test dans des entreprises jusqu’à la fin du mois de septembre prochain : avant de se lancer, il faut être sûr que cela fonctionne et fait sens. Ensuite, avec les partenaires sociaux, nous tirerons le bilan de cet outil.

En adoptant cet amendement, vous ne limitez pas cet objectif à une égalité salariale à travail égal, vous l’élargissez à l’égalité des chances de carrière. C’est une bonne chose pour le progrès des femmes, mais aussi pour les hommes et pour les entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Le sous-amendement n° 771, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Amendement n° 599, après l’alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° Compléter cet alinéa par les mots :

, qui tiennent compte des indicateurs déjà déployés dans le cadre de la négociation collective

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

L’adoption de l’amendement du Gouvernement « écraserait » en quelque sorte le travail de la commission, qui précisait que nous étions attentifs à ce que la diffusion de nouveaux indicateurs de mesure des écarts salariaux tienne compte de ceux qui ont déjà été mis en place dans les entreprises.

Ce sous-amendement vise à rétablir le travail de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 236 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc, Lagourgue et Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled et Longeot, Mme Goy-Chavent, M. L. Hervé, Mme Vullien et M. Moga, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 502, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

, à défaut d’avoir été déjà déployés dans le cadre de la négociation collective,

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Cet amendement vise à rendre automatique la négociation sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial.

L’alinéa 6 de l’article 61 prévoit que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui existe déjà, inclut une négociation sur les mesures de rattrapage salarial.

Ce même alinéa prévoit que cette négociation n’a lieu que dans les entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale et qui n’ont pas déjà déployé des mesures dans le cadre de la négociation collective. En d’autres termes, les entreprises qui ne sont pas parvenues à l’égalité salariale, mais qui auraient mis en œuvre des mesures de rattrapage seraient exonérées de l’obligation de négocier. Or il n’existe aucun moyen de contrôler la réalité ni la pertinence des mesures de rattrapage déployées.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit être une priorité pour les entreprises. Aujourd’hui encore, des inégalités persistent. En effet, comme tout le monde le sait, les hommes perçoivent en moyenne un salaire supérieur de 22, 8 % à celui des femmes, d’après une étude de l’INSEE.

Pour cette raison, les mesures de rattrapage salarial devraient faire l’objet d’une négociation automatique dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle. Peu importe que les entreprises aient déjà déployé d’autres mesures, dès lors que l’égalité salariale n’est pas atteinte.

L’objectif de cet amendement est de s’assurer qu’aucune entreprise ne bénéficie d’un passe-droit quant à la négociation sur les mesures de rattrapage salarial.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 502 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

L’amendement n° 502 vise à revenir sur le travail de la commission.

Mon cher collègue, il ne s’agit nullement d’accorder un passe-droit aux entreprises ! Il s’agit d’être pragmatiques : comme vous le savez, lorsqu’un nouveau logiciel est mis en place, alors que tout le monde a déjà le même et qu’il donne à peu près les mêmes résultats, pour les entreprises, non seulement c’est lourd d’un point de vue financier, mais c’est aussi extrêmement compliqué.

Par conséquent, dès lors que l’outil existe, qu’il a été objectivé et validé comme tel, nous souhaitons qu’on n’ait pas à redéployer un logiciel quasi identique.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Quel est le cahier des charges de cet indicateur ? Il faut qu’il soit pertinent pour atteindre l’objectif d’égalité salariale et qu’il soit simple à déployer dans l’ensemble des entreprises.

Aujourd’hui, les travaux s’appuient surtout sur une exploitation des données qui sont soit dans la déclaration sociale nominative, la DSN, soit dans la base de données économiques et sociales, la BDES. Le but ultime serait de ne pas avoir à créer de nouvelles obligations administratives, mais d’utiliser les données existantes pour composer cet indicateur.

Cet objectif a pour corollaire celui de ne pas avoir de différences, secteur par secteur. Telle n’est pas la demande des partenaires sociaux, plus favorables à un système universel. Je rappelle que, malgré le principe « à travail égal, salaire égal », il existe un écart de 9 % entre les hommes et les femmes ; sur l’ensemble de carrières, il est de 25 % et, à temps plein égal, de 17 %.

Au regard de cette situation, il faut y aller franchement, il n’y a pas d’autres moyens. Les partenaires sociaux n’ont pas demandé que nous fassions des différenciations qui se révéleront très compliquées à mettre en œuvre dans les entreprises et qui créeront aussi des situations d’inégalité.

Si je comprends bien l’intention du sous-amendement n° 771, je crains que son adoption ne soulève une ambiguïté, car l’on pourrait considérer que les partenaires sociaux peuvent définir, branche par branche, des écarts différents. C’est ce que laisse entendre la rédaction ; sur ce sujet, nous avons une différence d’interprétation.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de ce sous-amendement ; à défaut, il s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Le Gouvernement demande également le retrait de l’amendement n° 502. Il faut des critères universels.

Le sous-amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En conséquence, l’amendement n° 502 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 399, présenté par Mmes Rossignol, Grelet-Certenais et Meunier, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann et Lubin, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

cinquante salariés

par les mots :

onze salariés

II. - Alinéas 6 et 7, première phrase

Remplacer les mots :

cinquante salariés

par les mots :

onze salariés

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Madame la ministre, vous avez limité le champ d’application de la mesure des écarts de rémunération et des dispositions visant à supprimer ces écarts aux entreprises de plus de cinquante salariés. Je sais pourquoi ce choix a été fait. C’était probablement le plus facile et une telle mesure a toujours quelque chose d’un peu expérimental qui fait que l’on choisit les grandes entreprises.

Toutefois, en matière d’écarts de rémunération, vous l’évoquiez il y a un instant, quarante-cinq ans après la loi fixant le principe « à travail égal, salaire égal », alors que, en 1972, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes étaient de 33 %, ils oscillent aujourd’hui, selon les critères, entre 17 % et 25 % – je mets de côté l’écart résiduel et prends l’écart global.

On le voit bien, en quarante-cinq ans, cet écart de rémunération s’est très peu réduit malgré la loi : actuellement, plus de la moitié des femmes salariées le sont dans des entreprises de moins de cinquante salariés. En d’autres termes, plus de la moitié des femmes seront exclues du champ d’application de ce texte.

Enfin, je pense que ce sont les plus petites entreprises qui sont les plus exposées aux écarts de rémunération. Dans les grandes entreprises, les femmes sont moins vulnérables : des organisations syndicales et des organisations représentatives du personnel existent ; en outre, un grand nombre d’entreprises du SBF120 sont mobilisées sur l’égalité professionnelle. En revanche, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, on trouve une bien moins grande « auto-mobilisation », si j’ose dire.

J’observe malheureusement que, dans les quarante années écoulées, les véhicules législatifs sur l’égalité professionnelle ne sont pas si fréquents, et ce texte, qui nous est soumis à la fin de la première année du quinquennat, risque d’être le seul projet de loi sur l’égalité professionnelle de ce mandat.

Nous n’aurons par conséquent pas forcément l’occasion de nous revoir pour étendre ce dispositif aux entreprises de moins de cinquante salariés. C’est la raison pour laquelle je propose d’inclure dès maintenant toutes les femmes salariées dans le champ d’application de la loi et d’adopter cet amendement qui vise à étendre ce dispositif aux entreprises de plus de onze salariés. Je continue d’exclure les entreprises de moins de onze salariés, pour lesquels cette mesure pose d’autres difficultés.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Je ne sais pas si les plus petites entreprises sont plus concernées. Je pense qu’il y a des différences selon les secteurs d’activité.

Abaisser le seuil pose une difficulté. Il faut tout de même une taille adaptée. En effet, plus l’entreprise est petite, moins on a de chances de trouver des logiques de comparaison.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement, aussi pour des raisons statistiques. Il faut au moins un groupe de vingt salariés qui occupent le même type de poste pour que des comparaisons puissent être établies ; ce n’est guère possible dans une entreprise de trente salariés.

En outre, les études montrent que les écarts salariaux, à travail égal, sont moins grands dans les petites entreprises que dans les grandes. Dans une petite entreprise, tout le monde est à peu près dans la même situation économique et connaît plus ou moins le salaire des autres : une espèce de contrôle social se fait donc naturellement.

Cela ne signifie pas qu’il n’y ait rien à faire dans les petites entreprises, mais cela ne peut pas prendre la même forme.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 584, présenté par Mmes Rossignol, Grelet-Certenais et Meunier, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann et Lubin, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La mesure des écarts de rémunération prévue par le premier alinéa est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par courrier individuel.

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Cet amendement vise à renforcer l’article 61 en prévoyant une publicité. Nous voulons en effet nous assurer que les victimes d’inégalités salariales ne prendront pas seulement connaissance du fait qu’elles ont été sous-rémunérées lorsqu’elles seront convoquées chez le DRH et qu’on leur proposera une enveloppe de rattrapage salarial.

Peut-être cet amendement est-il inutile, mais, madame la ministre, ni dans la rédaction initiale du texte ni dans l’amendement un peu abscons que vous venez de nous soumettre, je n’ai trouvé mention de la nature de la publicité donnée à ces mesures et aux décisions prises pour réduire les écarts salariaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Ce projet de loi prévoit déjà que les écarts de rémunération font l’objet d’une publication annuelle. Je crains que, en augmentant cet affichage annuel, on ne prenne le risque de détériorer la cohésion interne de l’entreprise, ce qui n’est pas l’objectif de ce dispositif.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Le Gouvernement considère que cet amendement est satisfait. C’est pourquoi il en demande le retrait.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 586 rectifié, présenté par Mmes Rossignol, Grelet-Certenais et Meunier, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann et Lubin, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une entreprise candidate à un marché public doit fournir au pouvoir adjudicateur le dernier accord relatif à l’égalité professionnelle et la dernière mesure des écarts de rémunération.

La parole est à Mme Monique Lubin.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Lubin

Lors de sa candidature à un marché public, l’entreprise doit transmettre en annexe le dernier accord relatif à l’égalité professionnelle et la dernière mesure des écarts de rémunération. De cette manière, le pouvoir adjudicateur pourra juger sur place et sur pièces d’éventuels manquements à l’égalité professionnelle et, le cas échéant, avoir connaissance des dispositions prises par l’entreprise pour les corriger.

Cette disposition aide également tant les établissements publics que les entreprises candidates à ne pas se placer dans une situation d’illégalité si les secondes remportent le marché proposé par les premiers, alors même qu’elles n’avaient pas le droit d’être candidates.

Il s’agit d’augmenter l’effectivité, actuellement peu contrôlée, de l’interdiction de candidater aux marchés publics en cas de non-respect des obligations relatives à l’égalité professionnelle prévue par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

J’entends déjà les cris d’orfraie que pousseront les entreprises amenées à candidater à des marchés publics ; nous savons que ce sont des dossiers très lourds, qui nécessitent chaque fois une ingénierie très importante.

À force de ne pas respecter une loi, à force de faire de nous les parents pauvres de ce qui existe depuis quarante-cinq ans – vous l’avez souligné, madame la ministre –, on en arrive finalement à vouloir imposer des mesures très dures. Si le bon sens et le simple fait de vouloir nous respecter l’avaient emporté depuis un moment, nous n’en serions pas là !

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Ma chère collègue, j’ignore si des cris d’orfraie seront poussés ; si c’est le cas, ils le seront contre vous et contre nous, car la commission a déposé un amendement n° 717 qui tient compte de ce que vous proposez.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

Oui, l’objet de l’amendement de la commission est plus complet, mais inclut cette disposition.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Madame Lubin, l’amendement n° 586 rectifié est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

L’amendement n° 400, présenté par Mmes Rossignol, Grelet-Certenais et Meunier, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann et Lubin, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial ne se substitue pas aux augmentations salariales habituellement octroyées par l’employeur à ses salariés.

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Cet amendement, qui est peut-être satisfait – ce serait mieux ! –, vise à ce que la programmation annuelle ou pluriannuelle des mesures financières de rattrapage salarial ne puisse se substituer aux augmentations de salaire habituellement octroyées par l’employeur à ses salariés.

On ne peut pas imaginer que des augmentations de salaire soient prévues pour les hommes et que, pour les femmes, seul un rattrapage des inégalités ait lieu : les femmes doivent bénéficier à la fois du rattrapage et de l’augmentation de salaire générale.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Puissat

La commission émet un avis défavorable.

Néanmoins, la crainte que vous avez formulée n’est pas totalement infondée. Reste que cet amendement nous semble satisfait par le droit actuel. En tout état de cause, le logiciel tel qu’il va être conçu – ou les éléments tels qu’ils seront conçus – devrait permettre de pallier cette difficulté.

Debut de section - Permalien
Muriel Pénicaud

Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Cet amendement est satisfait, puisque ce projet de loi prévoit une enveloppe de rattrapage salarial, identifiée en tant que telle, qui n’entre pas dans la négociation annuelle des salaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Madame Rossignol, l’amendement n° 400 est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Mes chers collègues, nous avons examiné 155 amendements au cours de la journée ; il en reste 40.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 16 juillet 2018 :

À dix heures :

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (583, 2017-2018) ;

Rapport de M. Michel Forissier, Mme Catherine Fournier, M. Philippe Mouiller et Mme Frédérique Puissat, fait au nom de la commission des affaires sociales (609, 2017-2018) ;

Avis de M. Laurent Lafon, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (591, 2017-2018) ;

Texte de la commission (n° 610 rectifié, 2017-2018).

À quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (discussion générale) (n° 567, 2017-2018) ;

Rapport de Mme Dominique Estrosi Sassone, fait au nom de la commission des affaires économiques (630, 2017-2018) ;

Avis de M. Marc-Philippe Daubresse, fait au nom de la commission des lois (604, 2017-2018) ;

Avis de M. Jean-Pierre Leleux, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (606, 2017-2018) ;

Avis de M. Patrick Chaize, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (608, 2017-2018) ;

Texte de la commission (n° 631, 2017-2018).

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges (558, 2017-2018) ;

Rapport de M. Stéphane Piednoir, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (624, 2017-2018) ;

Texte de la commission (n° 625 rectifié, 2017-2018).

Éventuellement, suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (583, 2017-2018).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à dix-huit heures.