Intervention de Éliane Assassi

Réunion du 16 juillet 2018 à 10h00
Liberté de choisir son avenir professionnel — Article 61, amendement 503

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

Cette victoire, on l’a vu, suscite un formidable élan populaire. Je pense qu’elle mérite d’être relevée par la représentation nationale !

J’en viens à l’amendement n° 503.

Le projet de loi prévoit un certain nombre de mesures visant à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes. La plupart d’entre elles sont toutefois ponctuelles. Ainsi les entreprises sont-elles contraintes d’instaurer des indicateurs afin de mesurer les écarts de rémunération et, le cas échéant, de prendre des mesures afin de les corriger, au risque d’être sanctionnées financièrement.

Si toutes ces dispositions sont des efforts louables, elles ne sont que des mesures de rattrapage ne permettant pas d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes au quotidien. Les chefs d’entreprise doivent toujours avoir à l’esprit l’égalité entre les femmes et les hommes.

Dans ce but, nous proposons que les instances de représentation du personnel, le comité d’entreprise ou le comité social et économique, aient l’obligation de se prononcer, chaque fois qu’elles sont consultées sur un projet, sur ses effets sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Cette disposition permettra à chacun des acteurs de l’entreprise d’être sensibilisé à l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle leur permettra également de prendre conscience de l’impact que des projets apparemment neutres peuvent avoir. On le sait, des dispositions, des critères ou des pratiques apparemment neutres peuvent entraîner un désavantage particulier pour certains groupes de personnes. C’est ce qui s’appelle la discrimination indirecte.

L’intervention des institutions représentatives du personnel sur chaque grand projet permettra de lutter en amont sur les discriminations indirectes, qu’elles soient volontaires ou non.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons l’introduction d’un nouvel alinéa à l’article L. 2312-8 du code du travail.

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