Le Gouvernement émet également un avis défavorable. Chaque inspecteur du travail est assujetti à une obligation de diligence : s’il dispose d’éléments suffisants pour caractériser une situation de harcèlement sexuel au travail, de violences sexuelles ou d’agissements sexistes, il doit agir. Cette obligation lui est d’ores et déjà rappelée par l’article R. 8124-27 du code du travail. Pour autant, au regard du cadre d’exercice des missions d’inspecteur du travail, tel que défini par la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail, l’agent de contrôle doit conserver un pouvoir d’appréciation, dans ses modalités d’intervention, des suites juridiques qu’il y apporte.
L’objet de l’amendement n° 398 rectifié est donc à la fois satisfait et encadré.