Il convient de faire un bref historique sur l’évolution de notre droit en la matière, en fonction de la jurisprudence et des dernières ordonnances.
La Cour de cassation admet, depuis plusieurs années, que le licenciement d’une salariée pour dénonciation de faits de harcèlement sexuel est nul de plein droit, sauf à ce que l’employeur puisse démontrer la fausseté de ces allégations, et ce quand bien même d’autres motifs de licenciement auraient été mentionnés dans la lettre de licenciement. Ces motifs complémentaires n’ont pas à être examinés, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors que le licenciement a été prononcé à l’encontre d’une victime de faits de harcèlement.
La législation récente, par le biais des ordonnances, est revenue sur cette jurisprudence, juste et constante, de la chambre sociale de la Cour de cassation, alors même que les licenciements intervenus pour avoir dénoncé des faits de harcèlement sont assez rares, les employeurs utilisant, en général, d’autres motifs pour licencier ces salariés. Aussi, l’intérêt patronal de ces dispositions est, quoi qu’il en soit, minime.
Cet amendement vise donc à revenir sur ce qui avait été décidé au travers des ordonnances et à rétablir, dans le code du travail, la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui permet d’interdire aux juges, en cas de harcèlement sexuel au travail, d’examiner les autres motifs de licenciement. C’est un amendement important, et je n’ose imaginer, madame la ministre, que les ordonnances avaient pour finalité de mettre fin à la jurisprudence de la Cour de cassation.