Intervention de Fabien Gay

Réunion du 13 juillet 2018 à 9h30
Liberté de choisir son avenir professionnel — Article 40 A

Photo de Fabien GayFabien Gay :

Les plateformes numériques de travail se construisent sur un modèle économique qui a vocation à contourner les règles applicables au secteur dans lequel elles évoluent, en particulier celles du droit social.

L’intermédiation numérique comme activité spécifique justifierait une telle mise à l’écart : il n’y aurait plus de travailleurs et encore moins de salariés, mais des utilisateurs ou des prestataires extérieurs ; il n’y aurait plus d’employeurs, mais des intermédiaires, plus de sanctions directes, mais des incitations et la désactivation fait figure de rupture contractuelle « euphémisée ».

Il ne s’agit pourtant que d’une torsion de la réalité opérée par le recours à un langage spécifique. Dans les faits se multiplient les pratiques de concurrence déloyale envers les entreprises qui respectent la loi et s’observe une vaste opération de dumping social.

La Cour de justice de l’Union européenne est pourtant formelle : l’intermédiation numérique n’est que la modalité d’exécution d’un service qui dépasse la simple mise en relation.

Si Uber est une société de transport, Deliveroo une société de livraison de repas, ces plateformes ont besoin de travailleuses et de travailleurs qui réaliseront pour leur compte l’activité économique et commerciale qu’elles encadrent et dirigent. C’est ce qu’on appelle du travail salarié.

Or le développement des plateformes numériques de travail est l’occasion d’une paupérisation terrible des travailleuses et des travailleurs, à l’écart du statut de l’emploi, payés à la tâche, sans assurance maternité, chômage, vieillesse ou maladie, sans protection contre le pouvoir de contrôle, de direction et de sanction des plateformes, soumis à la loi du plus fort.

Pour protéger ces travailleurs, lutter contre le faux travail indépendant, le dumping social et les pratiques de concurrence déloyale, il semble alors indispensable d’établir une présomption de salariat qui explicite la nature de l’état de subordination, ainsi que de mieux identifier le débiteur des obligations légales et contractuelles par une définition de l’employeur.

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