Intervention de Roland Courteau

Réunion du 17 juillet 2018 à 14h30
Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Article 5

Photo de Roland CourteauRoland Courteau :

La réalisation de tout type d’équipements, bâtiment ou infrastructure, dans leur périmètre doit relever des principes de la loi MOP, qui impose une démarche qualitative tant aux maîtres d’ouvrage publics qu’aux prestataires privés, les objectifs étant l’intérêt général et la protection des usagers finaux.

Les alinéas 23 et 24 de l’article 5 créent un nouveau cas de dérogation à la loi MOP. Ils permettent à l’aménageur de réaliser des bâtiments publics, comme des écoles ou des gymnases, avec des fonds publics, sans être soumis aux règles posées par la loi MOP.

Avec ces nouvelles dispositions, les bâtiments publics situés dans le périmètre d’une opération d’aménagement ne seront plus tenus de respecter les règles de passation des marchés publics. La qualité architecturale des constructions sera laissée au bon vouloir de l’aménageur, ce dernier n’étant tenu qu’à une obligation de surface de construction à produire.

La contrainte administrative liée à l’organisation des procédures MOP pourrait être bientôt jugée insurmontable par les communes moyennes, au regard de la simplicité d’une convention d’aménagement.

Pourtant, la qualité de nos villes, leur lisibilité, le sentiment de bien-être qui y règne sont conditionnés par la différentiation des fonctions et la variété des espaces. La construction pertinente de la ville ne peut pas se limiter à la réalisation des voiries et des réseaux. Or, je le rappelle, la qualité des constructions publiques est le premier vecteur de réussite d’un nouveau quartier ou d’une rénovation urbaine.

La suppression de cette dérogation permet de garantir que le concessionnaire d’une opération d’aménagement reste soumis aux mêmes règles de la commande publique que le mandataire MOP, évitant ainsi tout contournement du principe de gestion maîtrisée de l’argent public.

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