Cet amendement très simple tend à corriger ce qui apparaît comme une simple omission.
L’article L. 422-6 du code de l’urbanisme a prévu qu’en cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’un document d’urbanisme, et dans le cas où aucun autre document d’urbanisme ne s’appliquerait de façon automatique à la place, le responsable de la collectivité délivrant l’autorisation est tenu de solliciter l’avis du préfet. Mais cet article ne prévoit cette procédure que pour les permis de construire et les déclarations de travaux, sans qu’il soit fait mention du certificat d’urbanisme opérationnel.
Il me semble que c’est là un point de fragilité. En effet, le maire pourrait délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif, tandis que le préfet, au moment du dépôt du permis de construire pour lequel son avis est sollicité, pourrait ne pas avoir le même avis.
Il semblerait plus prudent de traiter de façon homogène tous les documents d’urbanisme et selon un circuit identique. Je voulais attirer votre attention sur ce point.