En vertu de l’article L. 421–4 du code de l’urbanisme, un décret en Conseil d’État liste les constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font seulement l’objet d’une déclaration préalable.
Ainsi, dans les zones urbaines des communes couvertes par un plan local d’urbanisme, la construction d’extensions inférieures ou égales à 40 mètres carrés de surface de plancher ne requiert qu’une déclaration préalable, alors que dans les autres zones, dès 20 mètres carrés, il est nécessaire de déposer une demande de permis de construire.
Toutefois, si l’extension, comprise entre 20 mètres carrés et 40 mètres carrés, aboutit à ce que l’ensemble de la construction excède le seuil de recours obligatoire à un architecte, un permis de construire avec l’intervention d’un architecte est requis.
Or le décret n° 2016–1738 du 14 décembre 2016 a abaissé à 150 mètres carrés, au lieu de 170 mètres carrés, le seuil de recours obligatoire à un architecte pour les particuliers.
L’abaissement de ce seuil a considérablement augmenté le nombre de cas où des extensions inférieures à 40 mètres carrés sont soumises à un permis de construire signé par un architecte, alors qu’auparavant une simple déclaration préalable suffisait.
Ce surcoût lié à l’intervention de l’architecte remet bien souvent en cause la réalisation des travaux. Les entreprises intervenant sur le secteur des travaux de rénovation/extension sont extrêmement inquiètes pour la pérennité de leur activité.
C’est pourquoi il serait judicieux que, dans les communes couvertes par un PLU, les travaux d’extension d’une construction existante créant jusqu’à 40 mètres carrés de surface de plancher soient systématiquement soumis à déclaration préalable.
C’est une question de bon sens à partir du moment où le Gouvernement a modifié la surface prise en compte.