Intervention de Michelle Gréaume

Réunion du 18 juillet 2018 à 14h30
Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Article 12 quinquies

Photo de Michelle GréaumeMichelle Gréaume :

Nous en arrivons à un sujet qui préoccupe beaucoup le Sénat : les dents creuses. Il s’agit en réalité d’une énième attaque contre la loi Littoral.

Mes chers collègues, ne nous y trompons pas : les dangers qui ont conduit à l’adoption de la loi Littoral ne sont pas derrière nous, mais devant nous. La préservation de notre patrimoine littoral est, aujourd’hui encore, un enjeu majeur.

L’article 12 quinquies prévoit plusieurs évolutions, dont le remplacement de la notion de « hameaux nouveaux intégrés à l’environnement », appréciée de manière extrêmement limitative par la jurisprudence, par celle de « secteurs déjà urbanisés », qui s’oppose à l’urbanisation diffuse.

Pour notre part, nous estimons que des évolutions sont envisageables et nous en avons proposé. En particulier, nous considérons qu’il vaut mieux densifier là où il existe déjà des éléments bâtis avec un caractère structuré et regroupé plutôt que d’empiéter sur des zones non urbanisées. Dans ce cadre, la disparition de la notion de « hameaux nouveaux » nous convient.

Pour autant, comme nous l’avons déjà dit, nous aurions aimé que soit mené un travail de définition sur les notions qui conditionnent la possibilité de construction dans ces zones.

Nous souhaitons ainsi que soient définies les notions d’agglomération, de village, mais également de zone déjà urbanisée, ce qui permettra de prendre en compte les hameaux déjà construits où se situent les dents creuses.

La jurisprudence concernant la loi Montagne est plus claire. Nous savons, par exemple en Isère, qu’un groupement est constitué à partir de quatre maisons distantes de moins de cinquante mètres, et que dans ce cadre, et uniquement dans ce cas, il est possible de densifier.

La définition actée dans le présent article issue des travaux de la commission est trop large. Il s’agit de secteurs « qui se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipement ou de lieux collectifs ». Rien donc sur le caractère regroupé des habitations.

Une telle définition, qui donne la responsabilité aux SCOT de localiser ces zones, semble ouvrir la voie à une urbanisation trop large, atomisant ainsi la loi Littoral.

Nous proposons donc la suppression de cet article.

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