L’amendement n° 296 rectifié bis vise à revenir sur la suppression du hameau nouveau intégré à l’environnement qui est introduit par l’article 12 quinquies.
En l’état actuel du droit, l’extension de l’urbanisation se réalise sur le littoral soit en continuité de village ou d’agglomération, c’est-à-dire en continuité de secteurs présentant un nombre et une densité significative de constructions, soit dans un hameau nouveau intégré à l’environnement.
Or il n’existe pas de définition claire du hameau nouveau intégré à l’environnement. En l’absence de remontée de terrain significative à ce sujet, il nous est apparu opportun, sur la base de l’évolution du texte sur les dents creuses, de supprimer cette notion.
L’avis est donc défavorable.
L’amendement de repli n° 691 rectifié bis vise à introduire des mesures transitoires permettant d’atténuer les effets de la suppression du hameau susvisé sur les projets en cours.
Dans la version actuelle de l’article 12 quinquies, la suppression du hameau nouveau intégré à l’environnement, ou HNIE, est d’application immédiate et non rétroactive, si bien que les projets qui ont déjà fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme resteront autorisés.
L’objectif visé par votre amendement est donc intégralement satisfait.
Je rappelle par ailleurs que le projet de loi dont nous débattons permet une urbanisation nouvelle des dents creuses et c’est pourquoi il écarte la constitution de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.
Je demande donc le retrait de cet amendement.