Si certaines dispositions adoptées par l’Assemblée nationale répondent à des spécificités territoriales, l’article 12 sexies constitue une brèche dans la loi Littoral.
En effet, il traite des exceptions actuelles au principe de l’urbanisation continue, posé à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, et propose d’étendre ces dérogations. Actuellement, si celles-ci doivent être liées à des activités agricoles ou forestières, incompatibles avec le voisinage de zones habitées, les conditions prévues sont cumulatives : ces dérogations ne peuvent pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages, ne peuvent être autorisées dans les espaces proches du rivage et doivent recueillir l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
L’article adopté par l’Assemblée nationale permet aux constructions liées aux activités agricoles ou forestières de faire l’objet de dérogations à l’inconstructibilité de zones, qui ne se situent pas dans des espaces urbanisés, même lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec le voisinage de zones habitées.
On se demande pourquoi il serait nécessaire de pratiquer le mitage et l’étalement urbains pour des activités qui peuvent être poursuivies en zone urbanisée. Nous proposons donc la suppression de cet article.